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31/05/2022 | FRANCE | N°19/02980

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mai 2022, 19/02980


C6



N° RG 19/02980 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KCZ3



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTE

CTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 14/000236)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 29 mai 2019

suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2019



APPELANTE :



Mme [D] [C]

43 Chemin du Moulin

38780 OYTIER SAINT OBLAS



représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat a...

C6

N° RG 19/02980 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KCZ3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 14/000236)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE

en date du 29 mai 2019

suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2019

APPELANTE :

Mme [D] [C]

43 Chemin du Moulin

38780 OYTIER SAINT OBLAS

représentée par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

L'URSSAF RHONE ALPES

URSSAF Rhône-Alpes

TSA 61021

69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9

représenté par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaelle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.

Exposé du litige :

En sa qualité de gérante majoritaire de la société STUD' GESTION, Mme [D] [C] a été affiliée à compter du 8 mars 2002 au Régime Social des Indépendants (RSI) du Rhône aux droits duquel est venu la caisse RSI Auvergne Sud Rhône-Alpes et désormais l'URSSAF Rhône-Alpes.

Contestant le caractère obligatoire de son affiliation au RSI et les mises en demeure qui lui ont été adressées, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Ces recours ayant été rejetés par la commission, la cotisante a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux mêmes fins les :

16 août 2014 (recours 2014/0236 et 2014/0237), 27 août 2014 (recours 2014/0326), 23 janvier 2015 (recours 2015/0024), 16 avril 2015 (recours 2015/0107), 23 juillet 2015 (recours 2015/0243), 23 octobre 2015 (recours 2015/0379).

Le 15 novembre 2016, Mme [C] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à deux contraintes décernées par la caisse RSI Auvergne Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI :

- le 14 octobre 2016, signifiée le 2 novembre 2016 pour un montant de 5 221 € se rapportant aux cotisations du 2ème trimestre 2016 visées dans la mise en demeure préalable du 8 juin 2016 ; recours 2016/0460,

- le 12 octobre 2016, signifiée le 2 novembre 2016 pour un montant de 25 267 € se rapportant aux cotisations visées dans les mises en demeure préalables des 12 octobre 2015 (cotisations du 3ème trimestre 2015), 21 décembre 2015 (cotisations du 4ème trimestre 2015) et 6 avril 2016 (régularisation 2015 et 1er trimestre 2016) ; recours 2016/0461.

Par jugement du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne a dit n'y avoir lieu à transmission des deux questions prioritaire de constitutionnalité déposées par Mme [C] se rapportant à la conformité à la Constitution de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale d'une part et à l'article L. 142-2 du même code d'autre part.

Par jugement du 29 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 2014/0236, 2014/0237, 2014/0326, 2015/0024, 2015/0107, 2015/0243, 2015/0379, 2016/0460 et 2016/0461,

- confirmé :

- la décision de la CRA du 4 juin 2014 notifiée le 17 juin 2014,

- la décision de la CRA du 4 juin 2104 notifiée le 17 juin 2014,

- la décision de la CRA du 6 août 2014 notifiée le 28 août 2014,

- la décision de la CRA du 5 novembre 2014 notifiée le 24 novembre 2014,

- la décision de la CRA du 4 février 2015 notifiée le 18 février 2015,

- la décision de la CRA du 5 août 2015 notifiée le 26 août 2015,

- la décision de la CRA du 6 mai 2015 notifiée le 27 mai 2015,

- validé :

- la mise en demeure relative aux cotisations de février 2014 et mars 2014, pour un montant de 4 439 €,

- la mise en demeure relative aux cotisations de décembre 2013 et avril 2014 pour un montant de 5 241,58 €,

- la mise en demeure relative aux périodes de mai 2014 et juin 2014 pour un montant de 2 894 €,

- la mise en demeure relative aux périodes de juillet 2014 et août 2014 pour un montant de 2 894 €,

- la mise en demeure relative aux périodes du 4ème trimestre 2014 sera validée pour un montant de 6 853 €,

- la mise en demeure relative aux périodes du 1er trimestre 2015 sera validée pour un montant de 1 562 €,

- la mise en demeure relative aux périodes du 2ème trimestre 2015 sera validée pour un montant de 1 951 €,

- validé :

- la contrainte en date du 14 octobre 2016, émise pour la somme de 2 703 € pour la période du 2ème trimestre 2016, sous réserve des majorations de retard complémentaires (R. 243-18 du code de la sécurité sociale),

- la contrainte en date du 12 octobre 2016, émise pour la somme de 17 439 € pour la période du 3ème trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, régularisation 2015 et 1er trimestre 2016, sous réserve des majorations de retard complémentaires,

- condamné Mme [C] à payer à l'URSSAF SSI les frais de signification et de procédure relatifs à ces deux contraintes,

- condamné Mme [C] à payer à l'URSSAF SSI la somme de 3 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes de Mme [C],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

Le 3 juillet 2019, Mme [C] a relevé appel nullité de cette décision.

Selon ses conclusions réceptionnées au greffe de la Cour le 1er octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 29 mai 2019 rendu par le le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne,

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner à l'URSSAF de produire :

- tous docurnents permettant de connaître la forme juridique de la caisse RSI,

- tous documents prouvant que la caisse RSI a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG et la CRDS,

- l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle la caisse RSI a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 213-1,

- les statuts de la caisse RSI, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque en d'autres termes ses fondateurs et par l'autorité compétente de l'Etat,

- les modifications de statuts de la caisse RSI, tamponnés, datés et signés par les membres compétents du conseil d'adrninistration à la date de la prise de ses modifications et par l'autorité compétente,

- les publications au Joumal officiel des statuts et des modifications de ses statuts afin de les rendre opposables aux tiers,

- l'acte de création de la caisse RSI, tamponné, daté et signé par les membres fondateurs de la caisse et par l'autorité compétente,

- la publication au journal officiel ou toute autre liste officielle de l'acte de création de la caisse RSI,

- constater en l'état que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir,

Sur le fond,

- constater en l'état l'irrégularité des contraintes des 12 octobre 2016 et 14 octobre 2016 portant manifestement une signature scannée n'appartenant pas à son auteur,

- constater encore l'inexistence de la créance du recours n° 20140237 et procéder à l'annulation de la mise en demeure du 9 mai 2014,

- constater de même le caractère infondé des créances des recours n°20140236, 20140326, 20150024, 20150107, 20150243, 20150379, 20160461 et procéder à l'annulation des mises en demeure et contraintes qui s'y rapportent,

- constater enfin qu'elle a régulièrement déclaré ses revenus au RSI Région Rhône,

Par voie de conséquence,

- juger d'abord que le maintien d'une taxation d'office est abusif,

- juger ensuite que l'intégralité des montants réclamés par le RSI sont mal fondés,

- annuler les mises en demeures et contraintes visés dans les recours n° 20140236, 20140237, 20140326, 20150024, 20150107, 20150243, 20150379, 20160460, 20160461,

A titre reconventionnel,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions réceptionnées au greffe de la Cour le 27 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande de :

Statuant de nouveau,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- débouter de Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la capacité à agir de l'URSSAF Rhône-Alpes venant au droits de la caisse RSI

Selon les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.

Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).

Elle assure le service des prestations d'assurances sociales, d'accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.

Au soutien de sa demande tendant à voir ordonner, avant dire droit, la production de documents par l'intimée, Mme [C] prétend d'une part, que s'agissant de la caisse RSI, il est impossible d'appréhender la forme juridique de cette entité, nonobstant la dénomination retenue et parfaitement connue de ladite caisse et que d'autre part, la seule possibilité pour les caisses de se constituer et d'exister en tant qu'unions de caisses comme organismes privés est d'appliquer le code de la mutualité.

Mais le Régime Social des Indépendants, créé par l'ordonnance n°2005-1528 du 8 octobre 2005 ajoutant un titre au code de la sécurité sociale, est un organisme de sécurité sociale de droit privé doté de la personnalité morale et chargé d'une mission de service public.

Sa fonction repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social, dépourvu de tout but lucratif. Il résulte de ce principe de solidarité, une obligation d'affiliation des personnes exerçant en France une activité salariée ou non.

Contrairement à ce que prétend Mme [C], le rôle du RSI n'étant pas celui d'une mutuelle, il ne relève donc pas du code de la mutualité mais de celui de la sécurité sociale.

Il sera rappelé qu'en raison de la suppression au 1er janvier 2018 des caisses du Régime Social des Indépendants (RSI) résultant de l'article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 portant loi de financement de la sécurité sociale, les missions qui leur étaient dévolues ont été assurées par les caisses locales déléguées par la Sécurité Sociale des travailleurs Indépendants jusqu'au 31 décembre 2019 avant d'être exercées désormais par les URSSAF. Il en est ainsi du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.

En tout état de cause, l'existence légale de l'URSSAF Rhône-Alpes ne peut pas non plus être contestée. Créée par arrêté du 15 juillet 2013, publié au journal officiel le 25 juillet 2013, ses statuts ont été approuvés par le conseil d'administration de l'organisme le 1er juillet 2014 et approuvés par ce dernier comme en attestent les pièces versées aux débats par l'intimée.

Comme les caisses RSI, les URSSAF appartiennent elles aussi à l'organisation statutaire de la sécurité sociale conformément aux dispositions des articles L. 111-1 et R. 111-1 du code de la sécurité sociale, elles sont chargées d'une mission de service public et ses missions sont expressément visées à l'article L .213-1 du code précité.

Qu'il s'agisse de la caisse RSI ou de l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de la première, leur capacité à agir est établie.

Mme [C] étant mal fondée en ses griefs, elle sera dès lors déboutée de ses demandes de production de pièces présentées avant dire droit.

Le jugement déféré sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur la validité des contraintes décernées les 12 et 14 octobre 2016

La mise en demeure et la contrainte visées aux articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En application de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale ou son délégataire.

L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.

Au soutien de sa demande d'annulation des deux contraintes litigieuses, Mme [C] prétend qu'elles sont irrégulières au motif que la signature étant scannée, il n'est pas possible de s'assurer, en l'absence d'autres éléments, que l'auteur de l'acte est bien le directeur de la caisse régionale ou son délégataire.

Mais la circonstance que chacune des deux contraintes litigieuses comporte une signature scannée ne suffit pas à remettre en cause leur validité et ce d'autant que Mme [C] ne conteste pas que M. [Z] [G] a compétence pour signer des contraintes en vertu de sa délégation de signature de sorte que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, la contrainte pouvait aussi bien être signée par le directeur que par un délégataire.

Étant relevé que les deux contraintes des 12 octobre 2016 et 14 octobre 2016 répondent aux exigences légales de motivation relatives à la nature, au montant et aux périodes auxquelles les cotisations se rapportent, la seule apposition d'une signature scannée n'est pas de nature à les entacher d'irrégularités.

Mme [C] est ainsi mal fondée en sa demande d'annulation des contraintes.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

Sur le montant des cotisations réclamées

Il appartient à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi et non à l'organisme social de justifier du bien fondé de sa créance.

En application de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sollicitant l'annulation des créances, Mme [C] prétend que l'ensemble des cotisations litigieuses portent sur des montants erronés, faute pour l'URSSAF d'avoir tenu compte de ses déclarations de revenus et d'avoir, en conséquence, appliqué une taxation d'office qu'elle qualifie d'abusive.

Mais il ressort des pièces produites par l'appelante que si elle justifie avoir transmis, le 15 novembre 2017, ses revenus au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, en revanche, n'apparaissent pas sur ces documents, à cette date, les montants de ses cotisations personnelles (obligatoires et facultatives). Par courriers des 24 et 28 novembre 2017 et par courriel adressé à la cotisante le 6 décembre 2017, le service recouvrement de l'organisme social lui a demandé de les lui communiquer sous peine de voir les cotisations CSG/CRDS calculées sur la base d'une taxation d'office.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2018, en réponse au courrier de l'URSSAF du 21 février 2018 l'invitant à retourner ses liasses fiscales, Mme [C] indique transmettre « les éléments du bilan permettant d'identifier les résultats de l'entreprise pour les années 2013 à 2016 comme demandé ». Rien ne permet donc d'établir qu'avant cette date, Mme [C] avait communiqué non seulement ses revenus mais aussi ses charges sociales.

L'appelante ne peut pas non plus soutenir que les mises en demeure préalables qui lui ont été adressées à défaut de paiement des cotisations, n'ont pas tenu compte de ses revenus alors qu'il résulte des pièces produites que ce n'est que le 15 novembre 2017 que Mme [C] a déclaré ses revenus des années 2013 à 2016.

Au surplus, l'attestation RSI de «versement de cotisations et de fournitures de déclarations des candidats attributaires du marché public» en date du 1er février 2014 dont se prévaut Mme [C] ayant été établie, comme le document le mentionne, au vu de ses déclarations sans préjuger de leur exactitude et ne valant pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances, Mme [C] ne rapporte donc pas la preuve, par cette seule attestation, que la créance réclamée au titre de la mise en demeure du 9 mai 2014 est inexistante.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme [C] ne démontre ni que la taxation d'office qui a été appliquée n'était pas justifiée ni que les assiettes de calcul des cotisations retenues par l'URSSAF Rhône-Alpes sur la base des montants de rémunérations communiqués par l'expert comptable et versés aux débats sont erronées.

L'URSSAF Rhône-Alpes justifie de son côté par un décompte précis des cotisations, majorations dues au titre des années 2012 à 2016.

Faute pour Mme [C] de satisfaire à son obligation probatoire du caractère erroné des créances dont l'URSSAF Rhône-Alpes poursuit le recouvrement à son encontre, elle sera déboutée de sa demande tendant à leur annulation.

Aucune irrégularité n'entachant les mises en demeure préalables régulièrement adressées à Mme [C] ni les contraintes litigieuses, le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a validées.

Sur la responsabilité de l'organisme social

Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité direct qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [C] prétend que le RSI a fait preuve d'un véritable acharnement à son encontre alors que, selon elle, il a toujours été en possession de ses revenus, également par le biais de l'administration fiscale.

Mais dès lors que les pièces versées aux débats permettent d'établir que l'organisme social ne disposait pas de l'ensemble des revenus de Mme [C] pour procéder au calcul des cotisations dues, il ne peut donc lui être reproché d'avoir appliqué une taxation d'office.

Quant à la délivrance de mises en demeure et de contraintes, il ne s'agit que de la mise en oeuvre par la caisse d'une procédure de recouvrement en cas de non paiement des cotisations et contributions sociales dues par la cotisante du fait de son affiliation au régime social des indépendants.

Faute pour Mme [C] de rapporter la preuve d'une faute commise par la caisse RSI aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes, il ne peut être fait droit à sa demande de dommages-intérêts.

Sur les mesures accessoires

Mme [C] sera condamnée à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute Mme [D] [C] de toutes ses demandes.

Condamne Mme [D] [C] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de la caisse RSI la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [D] [C] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/02980
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;19.02980 ?
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