La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2022 | FRANCE | N°18/00474

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 31 mai 2022, 18/00474


N° RG 18/00474 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JMFG



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELAFA AVOCAJURIS



la SELARL FAYOL & ASSOCIES



Me Corinne ROMAND















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

<

br>
COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/04049) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 05 décembre 2017, suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2018





APPELANTE :



SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette...

N° RG 18/00474 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JMFG

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELAFA AVOCAJURIS

la SELARL FAYOL & ASSOCIES

Me Corinne ROMAND

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 13/04049) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 05 décembre 2017, suivant déclaration d'appel du 25 Janvier 2018

APPELANTE :

SA AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

13, Rue du Moulin Bailly

92271 BOIS-COLOMBE CEDEX

Représentée par Me Nicolas POIZAT de la SELAFA AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS :

M. [D] [H], décédé le 17 février 2020

de nationalité Française

Les Près de la Grange

07570 DESAIGNES

Représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

M. [W] [U] assisté de son curateur l'UDAF DE LA DROME

né le 01 Juin 1949 à ROMANS

de nationalité Française

26 rue Charles Mossant

Use

26300 BOURG DE PEAGE

Représenté par Me Corinne ROMAND, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2651 du 20/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

Association UDAF DE LA DROME ès qualités de curateur de Monsieur [W] [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2 rue La Pérouse CS 40144

26905 VALENCE CEDEX 9

Représentée par Me Corinne ROMAND, avocat au barreau de VALENCE

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Mme [G] [H]

née le 12 Mai 1977 à LE CHEYLARD (07160)

de nationalité Française

1 bis passage des marais

75010 PARIS

Mme [B] [Z] épouse [H] née le 30 Août 1944 à BEYROUTH (LIBAN)

de nationalité Française

4 avenue de la vigne

Les Maisons du Cap n°44

34300 CAP D'AGDE

Représentées par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 mars 2022, Laurent Grava, conseiller qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [H] est propriétaire d'un immeuble situé 28 rue de la République à Bourg-de-Péage (26), qui comprenait un local commercial (situé au rez-de-chaussée) et des appartements d'habitation (situés aux 1er, 2e et 3e étages).

Suivant acte sous seing privé en date du 5 avril 2011, M. [D] [H] a souscrit auprès de la SA AVIVA Assurances un contrat d'assurance « Multirisque Investisseur » concernant cet immeuble, comprenant notamment une garantie "incendie et événements annexes ".

M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, a souscrit, en sa qualité de locataire de M. [D] [H], un contrat d'assurance Domifacil, garantissant notamment sa responsabilité civile vis-à-vis de son propriétaire, et comportant une garantie « incendie et événements annexes ».

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2012, un incendie s'est déclaré dans le logement de M. [W] [U] et a détruit l'intégralité des logements situés aux 1er, 2e et 3e étages de l'immeuble, ainsi que la toiture.

M. [D] [H] a déclaré le sinistre à son assureur la SA AVIVA Assurances et il a conclu le 12 mars 2012 avec la SA Expertises [R] un contrat de louage d'ouvrage pour l'évaluation des dommages consécutifs à l'incendie, sur les bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises lui appartenant, ou lui étant confiés à un titre quelconque.

Le 6 novembre 2012, M. [H] et la SA AVIVA Assurances ont conclu un accord fixant l'indemnité due à l'assuré (agissant en qualité de propriétaire non occupant), en application des garanties contractuelles prévues par le contrat « Multirisque Investisseur », à la somme globale de 220 201 euros, à verser par l'assureur selon les modalités suivantes :

- indemnité immédiate : 159 807 euros,

- indemnité différée : 60 394 euros.

Par acte du 1er août 2013, la SA Expertises [R] a fait assigner M. [D] [H] devant le tribunal de grande instance de Privas (07) aux fins d'obtenir le paiement de sa facture d'honoraires.

M. [H] a appelé en garantie son assureur la SA AVIVA Assurances et a formé des demandes incidentes à son encontre.

Par jugement en date du 2 mai 2016, le tribunal de grande instance de Privas a :

- condamné M. [D] [H] à verser à la SA Expertises [R] la somme de 11 010 euros au titre du paiement de ses honoraires ;

- condamné la SA AVIVA Assurances à verser à M. [D] [H] la somme de 60 394 euros au titre des indemnités différées ;

- condamné la SA AVIVA Assurances à garantir M. [D] [H] de la condamnation prononcée a son encontre au profit de la SA Expertises [R] ;

- condamné la SA AVIVA Assurances à verser à M. [D] [H] la somme de 1 610 euros au titre du forfait défense prévu dans son contrat de protection juridique ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- condamné la SA AVIVA Assurances à verser à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA AVIVA Assurances aux dépens et autorisé maître Darnoux-Drillat, avocat de M. [D] [H], à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA AVIVA Assurances a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 29 juin 2017, la cour d'appel de Nîmes a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celles ayant condamné la SA AVIVA Assurances à payer à M. [D] [H] la somme de 11 010 euros au titre des honoraires de l'expert ;

Statuant à nouveau,

- débouté M. [D] [H] de sa demande en condamnation de la SA AVIVA Assurances au paiement d'une somme supplémentaire de 11 010 euros au titre des honoraires d'expert ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;

- dit que la SA Expertises [R] conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

- condamné la SA AVIVA Assurances à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamné la SA AVIVA Assurances au paiement des entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de maître Darnoux-Drillat.

Par assignation délivrée le 5 novembre 2013, M. [D] [H] a fait assigner la SA AVIVA Assurances (prise en sa qualité d'assureur de son locataire M. [W] [U]) devant le tribunal de grande instance de Valence afin d'obtenir principalement, à la suite de l'incendie survenu dans le logement de M. [U] dans la nuit du 9 au 10 mars 2012, le règlement des indemnités suivantes :

- 215 238 euros HT à titre d'indemnité relative à la destruction des bâtiments,

- 78 762 euros HT à titre d'indemnité relative au poste 'autres préjudices',

- 1 854,33 euros par mois à compter du mois d'octobre 2013 jusqu'à parfait achèvement de l'immeuble.

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2014, M. [D] [H] a appelé en cause M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme.

Par ordonnance en date du 17juillet 2014, le juge de la mise en état a notamment :

- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 13/4049 et 14/1763 ;

- débouté M. [D] [H] de sa demande tendant à l'octroi d'une provision complémentaire.

Par ordonnance en date du 15 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, avec mission donnée à l'expert, notamment de :

- évaluer les préjudices de tous ordres subis par M. [D] [H] à la suite du sinistre survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2012, en distinguant :

* les dommages matériels subis par les biens meubles et immeubles lui appartenant,

* les dommages immatériels consistant notamment en un préjudice de jouissance (ou, en cas de location des immeubles avant le sinistre, en une perte des loyers), la prise en charge des charges locatives normalement récupérables auprès des locataires, les honoraires d'expertise privée ;

- donner au tribunal tous les éléments sur les autres préjudices éventuellement subis par le demandeur ;

- vérifier l'existence et le montant des acomptes versés par la SA AVIVA à M. [H] et en établir la synthèse ;

- vérifier l'existence et le montant, poste par poste, des dépenses déjà engagées par M. [H] au titre des travaux de remise en état et en établir la synthèse ;

- décrire l'état actuel de l'immeuble et se prononcer sur la possibilité de l'occuper et/ou de le louer (en tout ou partie) ;

- évaluer le coût des travaux restant à engager par M. [H] pour permettre l'occupation normale et/ou la location de l'immeuble et en établir la synthèse.

M. [I] [Y], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport d'expertise définitif le 7 septembre 2015.

Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Valence a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SA AVIVA Assurances ;

- déclaré M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2012 dans l'appartement qui lui était loué par M. [D] [H] dans un immeuble situé 28 rue de la République à Bourg-de-Péage (26) ;

En conséquence,

- condamné M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances (prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [U]) in solidum à payer à M. [D] [H], en réparation de ses préjudices, la somme de 155 138,77 euros, outre celle de 1 841,00 euros à compter du mois de juin 2015,jusqu'à l'achèvement des travaux dans l'immeuble lui appartenant, situé 28 rue de la République à Bourg-de-Péage (26), et au plus tard jusqu'au 31 juin 2018 (si les travaux ne sont pas achevés à cette date) ;

- débouté M. [D] [H] du surplus de ses prétentions, dirigées tant à l'encontre de M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, qu'à l'encontre de la SA AVIVA Assurances (prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [U]) ;

- condamné M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances in solidum à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances (prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [U]) in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et autorise l'avocat de M. [D] [H] à les recouvrer conformément aux dispositions de 1'artic1e 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.

La SA AVIVA Assurances a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2018.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 septembre 2018, la SA AVIVA Assurances demande à la cour de :

- dire et juger recevables l'appel formulé par la SA AVIVA Assurances ;

- réformer le jugement entrepris ;

- débouter M. [H] de ses demandes tant en raison des procédures initiées par devant le tribunal de grande instance de Privas et la cour d'appel de Nîmes que du non-respect des dispositions contractuelles par M. [H] ;

- débouter M. [H] de sa demande de 60 394 euros correspondant au poste « valeur à neuf » qui a déjà fait l'objet d'une condamnation et règlement par la cour d'appel de Nîmes ;

- débouter M. [H] de son appel incident ;

- condamner M. [H] à verser la somme de 3 000 euros à la SA AVIVA Assurances  en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Poizat.

Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle la genèse du dossier et l'existence de plusieurs procédures ;

- elle est l'assureur multirisque de M. [H] ;

- elle est aussi l'assureur de M. [U] ;

- elle couvre le risque incendie ;

- dans la nuit du 9 au 10 mars 2012, un incendie s'est déclaré dans le logement de M. [U], locataire de M. [H] ;

- la société d'expertise [R] est spécialisée dans l'évaluation des dommages sur bâtiment, matériel et marchandise suite à des sinistres ;

- dans ce contexte, M. [H] a signé avec cette société un contrat pour l'évaluation des dommages suite à l'incendie intervenu ;

- les honoraires de la société [R] étaient fixés à 5 % TTC du montant des dommages estimés consécutifs au sinistre ;

- cette société a remplie sa mission et a émis une facture qui demeure impayée et qui a fait l'objet d'une première procédure par devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas puis d'une action au fond ;

- M. [H] a assigné la SA AVIVA Assurances pour obtenir le paiement des préjudices ;

- le tribunal de grande instance de Privas et la cour d'appel de Nîmes ont statué sur l'intégralité des demandes ;

- la présente procédure n'a plus lieu d'être ;

- M. [H] ne saurait obtenir une double indemnisation ;

- en tout état de cause, il doit indiquer clairement son fondement juridique et ne saurait naviguer entre une indemnisation fondée sur les principes généraux et l'application du contrat ;

- ce dernier étant spécifique, il doit recevoir application ;

- le chiffrage de M. [H] est aléatoire ;

- selon la lettre d'accord sur l'indemnité signée le 6 novembre 2012, le différé aurait dû représenter 60 394 euros ;

- à ce jour et après plusieurs explications notamment lors de l'expertise judiciaire, M. [H] n'a pas été en mesure de produire suffisamment de factures pour prétendre à un versement complémentaire ;

- il est faux de prétendre que les factures sont en possession d'AVIVA ;

- l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure par devant le tribunal de grande instance de Valence permet de constater qu'AVIVA a respecté ses engagements ;

- l'expertise a surtout permis de voir que M. [H] a fait pour l'essentiel des travaux non prévus consistant en des embellissements : escaliers en béton alors qu'ils étaient en bois, modification des planchers etc. ;

- en l'espèce, si le chantier a pris du retard, il n'est pas lié au sinistre en lui même, mais à une mauvaise maîtrise des dépenses de M. [H] qui a engagé des travaux qui lui ont coûté plus cher que ce qui avait été prévu initialement par les experts ;

- M. [H] est le seul responsable du retard pris par le chantier et l'assureur n'a pas vocation à couvrir ses errements ;

- AVIVA a honoré ses obligations au-delà des termes du contrat la liant à M. [H] et en tout état de cause, le paiement des honoraires de l'expert [R] a déjà été payé à M. [H] au titre des indemnités perçues.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2018, M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel formulé par la SA AVIVA Assurances et son assuré ;

- réformer le jugement entrepris ;

- débouter M. [H] de ses demandes tant en raison des procédures initiées par devant le tribunal de grande instance de Privas et la cour d'appel de Nîmes que du non-respect des dispositions contractuelles par M. [H] ;

- débouter M. [H] de sa demande de 60 394 euros correspondant au poste « valeur à neuf » qui a déjà fait l'objet d'une condamnation et règlement par la cour d'appel de Nîmes ;

- débouter M. [H] de son appel incident ;

- condamner M. [H] à verser la somme de 3 000 euros à la SA AVIVA Assurances  en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Poizat.

Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il s'en rapporte intégralement aux écritures de la SA AVIVA et fait siennes ses observations sur le fond.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2018, M. [D] [H] demandait à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2012 dans l'appartement qui lui était loué par M. [D] [H] dans un immeuble situé 28 rue de la République à Bourg-de-Péage (26) ;

En conséquence,

- condamner M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances  (prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [U]) in solidum à réparer les préjudices de tous ordres subis par M. [D] [H] ;

- condamner M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances in solidum à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances  (prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [U]) in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et autorise l'avocat de M. [D] [H] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement sur le quantum des indemnisations ;

En conséquence,

- condamner in solidum la SA AVIVA Assurances  et M. [U] au paiement de la somme à parfaire de 203 004,77 euros au titre de l'indemnité résiduelle de M. [H] se décomposant comme suit :

* dommages matériels : 307 321,77 euros,

* dommages immatériels : 117 824 euros à parfaire au titre du préjudice subi en raison de la perte de à compter du 1er avril 2012 et jusqu'à achèvement total des travaux, sous déduction de la somme de 222 141 euros ;

Pour le surplus,

- condamner in solidum la SA AVIVA Assurances et M. [U] à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SA AVIVA Assurances  et M. [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Fayol & associés sur ses affirmations de droit ;

- débouter la SA AVIVA Assurances et M. [U] de leurs demandes plus amples et contraires.

Il exposait les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :

- il rappelle les faits, la procédure et les garanties souscrites auprès d'AVIVA tant par lui -même, propriétaire, que par M. [U], son locataire ;

-il s'estime bien fondé à exercer contre l'assureur du locataire, et contre le locataire, au titre du contrat AVIVA précité une action directe aux fins d'obtenir la réparation intégrale du préjudice matériel et financier qu'il a subi ;

- il a confié à la société [R] une mission d'évaluation « des dommages sur bâtiments, matériels, mobiliers et marchandises » lui appartenant ;

- le 6 novembre 2012, un accord sur indemnité a été signé entre les parties à hauteur de 159 807 euros à titre de l'indemnité immédiate et de 60 394 euros au titre de l'indemnité différée soit un total de 220 201 euros ;

- une procédure judiciaire à Privas et Nîmes est intervenue sur les honoraires dus à [R] et sur l'indemnité différée ;

- il précise l'expertise [Y] ordonnée en 2015 ;

- la responsabilité de M. [U] dans l'incendie n'e'st pas discutable, ce que le 1er juge a retenu ;

- AVIVA lui oppose l'accord sur l'indemnité entre lui-même et l'assureur en sa qualité d'assureur « propriétaire non occupant » ;

- cet accord lui est cependant inopposable au titre de son action contre la AVIVA en sa qualité d'assureur du locataire responsable du sinistre ;

- en effet, AVIVA confond ses deux qualités d'assureur du propriétaire et d'assureur du locataire ;

- les deux contrats d'assurances n'ont ni les mêmes parties, ni les mêmes objets, ni les mêmes garanties ;

- il ne s'agit pas ici de savoir si AVIVA a respecté ses obligations en tant qu'assureur de M. [U], mais à l'assurance du locataire responsable (certes AVIVA également) de prendre en charge les dommages causés par l'assuré locataire [H] ;

- il détaille ses préjudices matériels (travaux exécutés déjà réglés, travaux exécutés non encore réglés, travaux restant à exécuter) pour 307 321,77 euros ;

- il précise les préjudices immatériels, de pertes de loyers pour 117 824 euros ;

- les sommes qu'il a perçues de son propre assureur, en exécution du contrat "Multirisques Investisseur " (soit 222 141 euros) doivent être déduites, soit un reste à payer de :

(307 321,77 + 117 824) - 222 141 = 203 004,77 euros.

M. [D] [H] est décédé le 17 février 2020 à Agde (34), l'étude [N], notaire à Valence (26) étant chargée de sa succession.

La clôture de l'instruction est intervenue le 18 novembre 2020.

Par arrêt avant dire droit en date du 6 avril 2021, la cour a statué comme suit :

« Vu le décès de [D] [H] le 17 février 2020 à Agde (34) ;

Vu le courrier de l'étude [N], notaire à Valence (26), en date du 28 mai 2020, indiquant que l'étude est chargée de la succession ;

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2020 ;

Rouvre les débats ;

Renvoie le dossier à la mise en état du 2 juin 2021 à 9 heures ;

Invite les parties, ou la plus diligente d'entre elles, à faire intervenir à l'instance le(s) héritier(s) de feu [D] [H] afin qu'il(s) se prononce(nt) sur la suite qu'il(s) entend(ent) réserver à la présente procédure ;

Réserve les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile ».

Par conclusions récapitulatives et d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, Mme [G] [H] et Mme [B] [H] née [Z], intervenant volontairement ès qualités d'héritières de feu [D] [H], demande à la cour de :

- prendre acte de l'intervention volontaire de Mme [B] [H] née [Z] et de Mme [G] [H], ès qualités d'héritières de feu [D] [H] décédé le 17 février 2020 à Agde (34) ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2012 dans l'appartement qui lui était loué par M. [D] [H] dans un immeuble situé 28 rue de la République à Bourg-de-Péage (26) ;

En conséquence,

- condamner M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances  (prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [U]) in solidum à réparer les préjudices de tous ordres subis par M. [D] [H] ;

- condamner M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances in solidum à payer à M. [D] [H] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] [U], assisté de son curateur, l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances  (prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [U]) in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et autorise l'avocat de M. [D] [H] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement sur le quantum des indemnisations ;

En conséquence,

- condamner in solidum la SA AVIVA Assurances  et M. [U] au paiement de la somme à parfaire de 203 004,77 euros au titre de l'indemnité résiduelle de M. [H] se décomposant comme suit :

* dommages matériels : 307 321,77 euros,

* dommages immatériels : 117 824 euros à parfaire au titre du préjudice subi en raison de la perte de à compter du 1er avril 2012 et jusqu'à achèvement total des travaux, sous déduction de la somme de 222 141 euros ;

Pour le surplus,

- condamner in solidum la SA AVIVA Assurances et M. [U] à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la SA AVIVA Assurances  et M. [U] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Fayol & associés sur ses affirmations de droit ;

- débouter la SA AVIVA Assurances et M. [U] de leurs demandes plus amples et contraires.

Elles reprennent l'argumentation de leur auteur et précisent être la mère et la soeur du défunt.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le décès en cours de procédure de [D] [H] :

Mme [B] [H] née [Z] (mère) et Mme [G] [H] (soeur), indiquent intervenir volontairement à la procédure ès qualités d'héritières de feu [D] [H] décédé le 17 février 2020 à Agde (34).

Il leur en sera donné acte.

Sur l'autorité de la chose jugée :

Pour retenir l'autorité de la chose jugée, la juridiction doit vérifier que les critères cumulatifs exigés par le texte sont bien réunis, c'est-à-dire :

* que la chose demandée soit la même,

* que la demande soit fondée sur la même cause,

* que la demande soit faite entre les mêmes parties,

* que la demande soit formée par elles et contre elles en la même qualité.

Ainsi, force est de constater qu'entre l'instance judiciaire de Privas et Nîmes et la présente instance de Valence et Grenoble l'assureur AVIVA n'a pas la même qualité.

En effet, AVIVA est intervenue à Privas et Nîmes en sa qualité d'assureur du propriétaire M. [H] dans le cadre d 'un contrat « propriétaire non occupant », alors que la présente procédure initiée à Valence et faisant l'objet d'un appel à Grenoble, AVIVA a été attraite en sa qualité d'assureur du locataire M. [U].

En conséquence, l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par la SA AVIVA Assurances ne saurait prospérer.

Sur l'origine de l'incendie :

Les dispositions de l'article 1733 du code civil relatives à l'incendie d'un local loué et aux causes d'exonération de responsabilité doivent trouver à s'appliquer à la présente espèce.

Ainsi, les parties ne contestent pas que l'incendie a pris naissance dans les locaux loués par M. [D] [H] (propriétaire) à M. [W] [U] (locataire).

Conformément au texte susvisé, en l'absence de toute cause d'exonération du preneur, M. [U] (assisté de son curateur l'UDAF de la Drôme) sera déclaré responsable de l'incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 mars 2012 dans l'appartement qui lui était loué par M. [H].

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dégâts et les préjudices :

En application du principe de la réparation intégrale, l'indemnité versée au bailleur dont l'immeuble a été endommagé par un incendie vise à replacer le bailleur dans la situation où il se serait trouvé si l'incendie ne s'était pas produit.

Cette indemnité doit couvrir l'ensemble des dommages, aussi bien ceux survenus dans les locaux donnés à bail que ceux très proches donnés à bail à d'autres locataires ou restés en la possession du propriétaire.

L'indemnité doit être calculée sans tenir compte d'un quelconque coefficient de vétusté.

De plus, la victime de l'incendie n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ou de l'assureur de ce dernier.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 septembre 2015 par M. [Y] les pièces produites au dossier (notamment l'acte sous seing privé dénommé « accord sur indemnité» du 6 novembre 2012, les quittances d'acomptes signées [H], les décisions judiciaires de Privas du 2 mai 2016 et de Nîmes du 29 juin 2012) permettent de fixer le préjudice de M. [H] comme suit :

1) dommages matériels :

* travaux exécutés et réglés à la date de l'expertise : 147 877,36 euros TTC,

* travaux exécutés et non réglés à la date de l'expertise : 32 207,29 euros TTC,

* travaux restant à exécuter à la date de l'expertise : 127 236,62 euros TTC,

soit un total pour le préjudice matériel de 307 321,77 euros ;

2) dommages immatériels :

* perte de loyers (avril 2012 à mai 2015) : 1 841 x 38 mois = 69 958 euros,

* perte de loyers postérieure : 1 841 €/mois à compter du mois de juin 2015, jusqu'à l'achèvement des travaux (et au plus tard jusqu'au 31 juin 2018, si les travaux ne sont pas achevés à cette date).

Il conviendra de déduire de ces sommes celles perçues par le bailleur de son propre assureur, en exécution du contrat 'Multirisques Investisseur' et de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 29 juin 2017 pour 222 141 euros, soit un total général de :

155 138,77 euros (307 321,77 - 69 958 - 222 141).

Il importe également de prévoir la somme de 1 841 €/mois à compter du mois de juin 2015, jusqu'à l'achèvement des travaux (et au plus tard jusqu'au 31 juin 2018, si les travaux ne sont pas achevés à cette date).

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur l'action directe contre l'assureur :

L'article L. 124-3 du code des assurances dispose « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La responsabilité de M. [W] [U] est établie dans la survenance de l'incendie.

De même, le montant de la créance de réparation a été fixé ci-dessus.

En conséquence, la SA AVIVA Assurances (prise en sa qualité d'assureur locatif de M. [U]) sera tenue in solidum avec M. [U] assisté de son curateur l'UDAF de la Drôme, de réparer l'entier préjudice subi par M. [D] [H].

M. [W] [U] assisté de son curateur l'UDAF de la Drôme, et la SA AVIVA Assurances (prise en sa qualité d'assureur locatif de M. [U]) seront condamnés in solidum à payer à M. [D] [H] la somme de 155 138,77 euros, outre celle de 1 841 euros/mois à compter du mois de juin 2015, jusqu'à l'achèvement des travaux dans l'immeuble lui appartenant, situé 28 rue de la République à Bourg-de-Péage, et au plus tard jusqu'au 31 juin 2018 (si les travaux ne sont pas achevés à cette date).

L'ensemble des autres demandes sera rejeté.

Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA AVIVA Assurances et M. [W] [U] assisté de son curateur l'UDAF de la Drôme, dont les prétentions sont rejetées en cause d'appel, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [H] née [Z] et de Mme [G] [H], héritières de feu [D] [H], les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. La SA AVIVA Assurances et M. [W] [U] assisté de son curateur l'UDAF de la Drôme, seront condamnés in solidum à leur payer la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Prend acte de l'intervention volontaire de Mme [B] [H] née [Z] et Mme [G] [H], ès qualités d'héritières de feu [D] [H] décédé le 17 février 2020 à Agde (34) ;

Rejette l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée par la SA AVIVA Assurances ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SA AVIVA Assurances et M. [W] [U], assisté de son curateur l'UDAF de la Drôme, aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SA AVIVA Assurances et M. [W] [U], assisté de son curateur l'UDAF de la Drôme, à payer à Mme [B] [H] née [Z] et de Mme [G] [H], héritières de feu [D] [H], la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/00474
Date de la décision : 31/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-31;18.00474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award