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24/05/2022 | FRANCE | N°19/04508

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 24 mai 2022, 19/04508


N° RG 19/04508 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KHMP



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS



Me Anaïs BOURGIER















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLEr>


2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/02422) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2019





APPELANTES :



SA ECHIROLLES DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit...

N° RG 19/04508 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KHMP

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS

Me Anaïs BOURGIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/02422) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 10 octobre 2019, suivant déclaration d'appel du 05 Novembre 2019

APPELANTES :

SA ECHIROLLES DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

SA M.M.A. I.A.R.D. ASSURANCE I.A.R.D., prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Jean-Luc MEDINA de la S.E.L.A.R.L. CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) de l'Isere, représentée par son mandataire de gestion, la C.P.A.M. DU RHONE dont le siège social est sis [Localité 5] , prise en la personne de son dirigeant légal domicilié audit siège ;

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 6 septembre 2013 Mme [Y] [E] [I] a chuté au sein du magasin Echirolles Distribution, assuré auprès de la société anonyme M.M.A. Assurance I.A.R.D., en raison de la présence d'une flaque de lessive sur le sol, et s'est blessée au genou gauche.

Par courrier du 30 mars 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Isère a notifié à1'assureur un récapitulatif des débours provisoires pour un montant de 7 799,39 euros.

Un rapport d'expertise amiable a été finalisé par le docteur [P] le 17 mars 2016.

Le 3 septembre 2016 un procès-verbal de transaction a été signé par les parties, aux termes duquel la victime a été indemnisée à hauteur de la somme de 9 045 euros.

Par courrier du 22 décembre 2016 la C.P.A.M. de l'Isère a notifié à l'assureur un nouveau récapitulatif des débours s'élevant à la somme de 5 363.01 euros.

Par courrier du 20 février 2017 l'assureur a demandé des précisions sur le détail de la créance.

Selon un nouveau courrier du 3 mars 2017 l'organisme social lui a indiqué qu'il n`entendait pas fournir de justificatifs mais a précisé que la créance se composait de consultations, radios, pharmacie, location de matériel, soins infirmiers à domicile et soins de kinésithérapie.

Dans une lettre du 2 mai 2017 l'assureur a renouvelé sa demande de détail de la créance définitive.

Par exploit des 14 et 15 juin 2017 la C.P.A.M. de l'Isère a fait assigner les sociétés Echirolles Distribution et M.M.A. Assurance I.A.R.D. ainsi que Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'obtenir le remboursement de ses débours.

Suivant jugement du 10 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné les sociétés Echirolles Distribution et M.M.A. Assurance I.A.R.D. à payer à la C.P.A.M. de l'Isère les sommes suivantes :

- 37 276,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018,

- 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'alinéa 9 de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et accordé à la société civile professionnelle Folco Tourrette Blanc Neri le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 5 novembre 2019 les sociétés Echirolles Distribution et M.M.A. Assurance I.A.R.D. ont interjeté appel du jugement à l'égard de la C.P.A.M. de l'Isère.

Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelantes demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- rejeter l'ensemble des prétentions de la C.P.A.M.,

- condamner celle-ci à verser au bénéfice de M.M.A. Assurance I.A.R.D. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première

instance et d'appel.

Au soutien de leurs prétentions les sociétés M.M.A. Assurance I.A.R.D. et Echirolles Distribution exposent que :

- la C.P.A.M. a présenté comme définitive une créance d'un montant de 5 363,01 euros qu'elle a portée à 37 276,92 euros sans détailler cette augmentation,

- il lui appartient cependant de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions qui plus est lorsque les montants sont contradictoires,

- la victime n'ayant fait l'objet d'aucun jour de déficit fonctionnel temporaire total ne peut avoir été hospitalisée alors que le tiers payeur sollicite le remboursement de frais d'hospitalisation, ce qui ressort également du rapport d'expertise selon lequel l'hospitalisation de 2015 n'est pas imputable à l'accident.

En réplique la C.P.A.M. de l'Isère conclut à ce que la cour confirme le jugement critiqué et :

- déboute la les sociétés M.M.A. Assurance I.A.R.D. et Echirolles Distribution de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamne in solidum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée fait valoir que :

- le rapport d'expertise du docteur [P] établit le lien entre les soins dispensés à Mme [I] et les prestations dont elle a bénéficié,

- le décompte détaillé de ces prestations suffit à justifier la créance de l'organisme social d'une part en raison de l'indépendance du médecin-conseil qui a établi l'imputabilité des soins à l'accident et d'autre part en raison des règles de comptabilité publique s'appliquant aux agents comptables des caisses,

- il ressort en particulier de l'expertise médicale que l'intervention au genou de la victime en 2015 était justifiée par l'entorse occasionnée par sa chute le 6 septembre 2013, laquelle entorse a aggravé son état antérieur,

- l'expert amiable ne mentionne aucunement l'existence d'une consolidation intervenue en 2014.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 24 novembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

L'article L376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient en l'espèce au tiers payeur de démontrer la réalité des prestations servies à son assurée et leur lien avec le sinistre dont les appelantes sont tenues de réparer les conséquences.

A cet égard il est de jurisprudence constante que le droit à réparation de la victime ne peut être réduit en raison de prédispositions latentes, dès lors que ces prédispositions ne se sont manifestées par aucune incapacité ou infirmité antérieure à l'accident, et n'ont été révélées ou provoquées que par celui-ci. A contrario si l'accident n'a fait qu'aggraver une incapacité antérieure, déterminée et extériorisée, le responsable ne doit réparer que l'aggravation de cette incapacité, qui lui est seule imputable.

Aux termes de son rapport d'expertise amiable du 17 mars 2016 le docteur [P] a émis les conclusions suivantes :

- accident du 6 septembre 2013,

- hospitalisation : nulle,

- arrêt de travail imputable : nul,

- consolidation : 25 février 2014,

- gêne temporaire :

- totale : nulle,

- partielle classe 3 : du 6 septembre au 6 octobre 2013,

- partielle classe 2 : du 7 octobre au 7 novembre 2013,

- partielle classe 1 : du 8 novembre 2013 au 25 février 2014,

- atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 6 %,

- souffrances endurées : 2,5/7,

- dommage esthétique : nul.

Il ressort de ce rapport que la chute dont a été victime Mme [I] lui a causé une entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur sur antécédent de gonarthrose évoluée post traumatique datant de 1980. L'expert précise notamment qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation et qu'il a été prescrit en décembre 2013 à l'intéressée un fauteuil roulant. Hospitalisée du 7 au 22 juillet 2015 pour une intervention chirurgicale afin de bénéficier de la pose d'une prothèse totale de genou Mme [I] s'est ensuite déplacée en fauteuil roulant. Depuis le 15 novembre 2015 elle déambule sur de courts trajets avec des cannes béquilles.

Ajoutant qu'il existait un état antérieur de myopathie et une entorse grave du genou gauche en 1980 ayant justifié une méniscectomie interne et externe, dont l'évolution arthrosique 'n'est pas négligeable', le docteur [P] indique que se pose 'le problème de l'imputabilité de la pose de la prothèse totale de genou à l'accident du 06 09 13...'. Le médecin conclut que 'nous ne pouvons pas prendre cette prothèse totale de genou en relation directe et certaine avec l'accident...'. La date de consolidation a ainsi été arrêtée au 25 février 2014, jour de consultation du chirurgien qui n'a pas posé 'd'indication opératoire de réparation du ligament croisé antérieur'.

En ce qui concerne ses demandes la C.P.A.M. de l'Isère les appuie par la production des pièces suivantes :

- une attestation d'imputabilité du docteur [Z], médecin-conseil du recours contre tiers, pour le compte de la C.P.A.M. de l'Isère,

- un décompte définitif des débours d'un montant total de 37 276,92 euros en date du 7 juin 2018,

- un courrier du 5 décembre 2016 par lequel elle a interrogé la société Pacifica notamment sur les questions de savoir si son assurée, Mme [I], acceptait toutes les conclusions expertales et si différentes hospitalisations étaient en rapport avec l'accident,

- la réponse du 12 décembre 2016 de la société Pacifica informant la C.P.A.M. de l'Isère que lesdites hospitalisations étaient en lien direct avec l'accident, dans la mesure où elles concernaient la mise en place d'une prothèse ainsi que la rééducation, et que la cliente avait accepté les conclusions du médecin,

- un document (pièce n°5) émanant de la C.P.A.M. intitulé argumentaire du docteur [Z] sur l'imputabilité de la pose de la prothèse du genou gauche à la chute du 6 septembre 2013.

L'attestation d'imputabilité du 7 juin 2018 établie par le docteur [Z], dont la qualité de médecin-conseil de la C.P.A.M. ne permet nullement de remettre en cause son indépendance vis-à-vis de cet organisme, mentionne les prestations suivantes :

- hospitalisations :

- du 7 au 22 juillet 2015,

- du 22 juillet eu 11 septembre 2015,

- hôpitaux de jour les 13 novembre 2015 et 29 février 2016,

- consultations chirurgicales et transports correspondants,

- kinésithérapie jusqu'au 22 juillet 2015,

- imagerie jusqu'au 13 octobre 2015.

Le docteur [Z] indique que 'le détail des frais de soins a été étudié par le médecin-conseil, afin de n'en retenir que les prestations en nature strictement liées au seul accident en cause. Les soins qui y sont étrangers ont été écartés. Ils se composent des frais de soins infirmiers et ambulatoires , des consultations spécialisées, des prescriptions pharmaceutiques ; ainsi que des traitements locaux, pansements et matériels d'appareillage nécessaires à la surveillance et au suivi de son état clinique.'

Dans son argumentaire du 21 septembre 2021 le médecin-conseil explique que 'la chute du 6 septembre 2013 de Mme [I] a été responsable d'une rupture du LCA du genou gauche. Du fait de l'instabilité post traumatique de ce genou gauche une indication chirurgicale a été retenue. En présence d'un état antérieur de gonarthrose, une réparation par [X] [W] ou DIDT ne pouvait être envisagée et seule une prothèse totale du genou pouvait permettre une stabilisation de ce genou.' Elle étaye cette affirmation en soulignant que 'du fait d'une pathologie concomitante et totalement indépendante de son genou gauche, Mme [I] justifiait avant les faits de l'utilisation discontinue d'un fauteuil roulant. C'est pourquoi la pose d'une prothèse totale de genou gauche n'avait jamais été envisagée et n'aurait jamais été retenue pour la seule gonarthrose gauche en l'absence de rupture du LCA'. Elle en déduit que la pose de la prothèse du genou gauche et les hospitalisations en rapport sont en relations directes avec la rupture du ligament croisé antérieur consécutive à la chute du 6 septembre 2013.

Il résulte par conséquent de la confrontations des conclusions des deux médecins une divergence d'analyses quant à l'imputabilité de l'intervention chirurgicale et partant des différentes hospitalisations à l'accident du 6 septembre 2013.

Toutefois, à l'encontre des indications du médecin expert qui a fixé la date de consolidation au 25 février 2014 en considération du fait qu'à cette date le chirurgien consulté n'avait pas préconisé d'opération réparatrice du ligament, il convient de relever qu'il note lui-même dans l'anamnèse qu'en février 2014 Mme [I] avait consulté le docteur [L], lequel avait posé une indication opératoire. Un autre chirurgien, le docteur [B] consulté en juin 2014, a posé une indication opératoire de prothèse totale de genou et confirmé cette nécessité le 5 mai 2015.

Selon le médecin-conseil l'instabilité post traumatique du genou gauche liée à la chute du 6 septembre 2013 justifierait une indication chirurgicale car, du fait de l'état antérieur de gonarthrose, un autre type de réparation n'était pas approprié et seule une prothèse totale du genou pouvait permettre une stabilisation de ce genou.

Il ressort dès lors de l'articulation du rapport d'expertise et de l'avis du médecin-conseil ainsi que des explications circonstanciées de celui-ci que la chute de Mme [I] le 6 septembre 2013 au sein du magasin Echirolles Distribution a constitué, par la rupture du ligament antérieur du genou gauche qu'elle a entraîné, un facteur aggravant de l'état antérieur de la victime caractérisé par une gonarthrose du genou gauche.

Il incombe par conséquent au propriétaire du commerce et à son assureur de prendre en charge les conséquences de cette chute sur l'aggravation de l'état de la victime, notamment en ce qui concerne l'intervention chirurgicale relative à la pose d'une prothèse totale du genou gauche et les hospitalisations successives qu'a nécessitées cette pose.

Pour le surplus le détail définitif des débours de 37 276,92 euros coïncide avec la nature des prestations que le médecin-conseil a estimées en relation directe avec l'accident. En outre nulle contradiction ne saurait être mise en évidence de par la seule fluctuations des débours au gré des différentes notifications de la C.P.A.M. de l'Isère dans la mesure où leur évolution est liée à celle de l'état de santé de la victime et aux différentes prescriptions médicales quant au traitement de ses lésions.

Au regard de l'ensemble de ces éléments la créance dont l'intimée sollicite le paiement est donc établie.

Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Echirolles Distribution et M.M.A. Assurance I.A.R.D. à payer à la C.P.A.M. de l'Isère la somme de 37 276,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018.

Sur les demandes annexes

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Echirolles Distribution et M.M.A. Assurance I.A.R.D. à verser à la C.P.A.M. de l'Isère la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

En revanche le litige étant né du refus opposé par l'organisme social aux demandes légitimes de justification de sa créance par le responsable et son assureur il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits en première instance comme en appel.

De même chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal de grande instance de Grenoble sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau,

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance ainsi qu'en cause d'appel,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller faisant fonction de président de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04508
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.04508 ?
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