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24/05/2022 | FRANCE | N°19/04395

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 24 mai 2022, 19/04395


N° RG 19/04395 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KG6T



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL ESTELLE SANTONI



Me Clémence GUERRY















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE




2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00317) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 septembre 2019, suivant déclaration d'appel du 29 Octobre 2019





APPELANTS :



M. [K] [I]

né le 10 mars 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Mme [H] [X] épouse...

N° RG 19/04395 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KG6T

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL ESTELLE SANTONI

Me Clémence GUERRY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 16/00317) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 19 septembre 2019, suivant déclaration d'appel du 29 Octobre 2019

APPELANTS :

M. [K] [I]

né le 10 mars 1986 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Mme [H] [X] épouse [I], décédée

née le 15 avril 1950 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice la société NEXITY dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux [I] [K] et [H] née [X] sont propriétaires de lots de copropriété situés aux 11e et 12e étages de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2].

M. [F] est copropriétaire d'un lot dans le même immeuble au 12e étage.

Par courrier du 22 septembre 2015 M. [F] a sollicité l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la copropriété, devant se tenir le 29 octobre 2015, de travaux afin de mettre en place une porte palière entre le 11e et le 12e étage pour des fins de sécurité de ces étages.

Par décision du 29 octobre 2015 le syndicat des copropriétaires a voté à la majorité absolue prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 l'autorisation d'installer une porte palière sur l'inter-palier entre le 11e et le 12e étage. La décision adoptée a prévu que le coût de l'installation de cette porte resterait à la charge exclusive du requérant, mais que cette porte installée sur des parties communes deviendrait un équipement commun. Il a été précisé dans la délibération adoptée qu'une clé resterait en possession respective du syndic, des occupants du dernier étage, de la gardienne de l'immeuble et de tout prestataire habilité.

Suivant acte du 4 janvier 2016 les époux [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de prononcer l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale des copropriétaires et de condamner le syndicat à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- débouté M. [K] [I] et Mme [H] [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

- dit et jugé que la résolution n° 11 adoptée par l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] le 29 octobre 2015 n'est pas entachée de nullité ;

- condamné in solidum M. [K] [I] et son épouse Mme [H] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1 000 euros au l'article 700 du code procédure civile ;

- condamné les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clémence Guerry, avocat ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration en date du 29 octobre 2019, M. [K] [I] et Mme [H] [X] ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2020, M. [K] [I] et Mme [H] [X] demandent à la cour de :

- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [I] ;

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- prononcer l'annulation de la résolution n° 11 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], en date du 29.10.2015 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer aux époux [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du constat réalisé par ces derniers le 22.12.2015.

Ils exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- le premier juge a cru pouvoir considérer que la majorité de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, avait été utilisée à bon escient dès lors qu'aucune modification de la destination de l'immeuble n'était remise en cause ;

- ils soutiennent, quant à eux, que la résolution aurait dû être adoptée à la majorité de l'article 26 de la Loi ALUR ;

- la résolution n° 11 a pour effet non seulement de modifier l'usage d'une partie commune ;

puisque seuls deux copropriétaires sur les 23 auront accès à cette partie mais également de modifier les modalités d'ouverture et des portes d'accès aux immeubles ;

- l'article 26 doit être utilisé dans ses b) et c) en l'espèce ;

- le constat d'huissier indique « L'escalier qui accède au 12e étage est composé de 4 premières marches qui arrivent à un petit inter-palier d'environ un mètre carré et se poursuit à angle droit par une volée d'escalier droite jusqu'au niveau du palier du 12e étage » ;

- en obturant totalement la cage d'escalier, non seulement le hall sera privé de lumière naturelle mais encore cela réduira notablement la largeur du passage ;

- de sorte qu'il sera quasi impossible de man'uvrer avec des meubles et/ou des équipements destinés à l'habitation des époux [I] ;

- cela réduit l'usage du lot privatif des requérants et porte atteinte à leur droit de propriété ;

- de plus, la résolution crée une rupture d'égalité entre les copropriétaires puisque seuls les propriétaires des deux lots situés au 12e étage peuvent jouir des parties communes situées entre le palier du 11e et le 12e ;

- il y a un danger en cas de nécessité d'évacuation urgente ;

- les autres copropriétaires n'auront plus accès librement au toit de l'immeuble puisque la porte de circulation est située sur le dit palier ;

- or, se situent sur le palier du 12e étage l'accès pompier à l'ascenseur et un des extincteurs de l'immeuble ;

- ces équipements communs ne peuvent pas recevoir de restriction d'usage telle que prévue, sans présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;

- l'immeuble est déjà largement sécurisé ;

- la gardienne concierge est logée sur place avec son époux et elle assure une présence permanente, de gardiennage et d'entretien de l'immeuble ;

- il est totalement contraire à l'intérêt collectif de prendre le risque de retarder l'action des services de secours en cas d'incendie ou de blessé en condamnant la porte d'accès à deux lots et aux équipements communs de sécurité.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de :

- dire et juger que la résolution n°11 adoptée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2015 est une décision requérant la majorité absolue prévue par les dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- dire et juger que la résolution n°11 adoptée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2015 ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif des copropriétaires ;

- dire et juger que la résolution n°11 adoptée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2015 ne porte pas atteinte à la destination du lot des époux [I] ;

En conséquence,

- dire et juger valable la résolution n°11 adoptée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2015 ;

- confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2019 dans toutes ses dispositions ;

- débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes ;

- les condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Clémence Guerry, avocat sur son affirmation de droit.

Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- la majorité de l'article 25 est suffisante ;

- les travaux objets de la résolution n°11 répondent bien à un objectif de sécurisation de l'immeuble ;

- la copropriété subit de nombreuses nuisances depuis plusieurs années liées à la présence de squatters entre le 11e et 12e étage ( agressions verbales, personnes fumant dans cet espace et présence de détritus, mégots et autres jonchant le sol) ;

- parmi les 17 copropriétaires présents ou représentés lors de l'assemblée générale du 29 octobre 2015, 15 copropriétaires ont voté en faveur de cette délibération ;

- seuls les époux [I] se sont opposés à ce vote ;

- la mise en place de la porte n'apporte aucune restriction à la jouissance des parties communes dès lors que la résolution n'empêche nullement à l'ensemble des copropriétaires de pouvoir accéder à cet espace commun ;

- la gardienne disposera d'une clé à la disposition de tout copropriétaire qui souhaiterait accéder à cet espace commun ;

- le tribunal a justement considéré que les travaux objets de la résolution n°11 ne portent pas atteinte à l'intérêt collectif des copropriétaires ;

- les travaux autorisés l'étant pour la sécurité de l'immeuble, ils profitent à tous les copropriétaires ;

- le document du SDIS a été établi sur la base des seuls éléments transmis par M. [I] ;

- les services du SDIS ne se sont pas rendus sur les lieux ;

- aucune démonstration technique ne vient prouver que la porte qui sera mise en place aura pour effet de réduire la largeur du passage ;

- le constat d'huissier a été établi avant que les travaux ne soient réalisés ;

- de plus, le dispositif sera entièrement démontable puisque la porte sera posée sur des gonds ;

- l'atteinte au lot des époux [I] lot n'est pas caractérisée.

La clôture de l'instruction est intervenue le 3 novembre 2021 pour l'audience du 11 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la radiation :

[H] [X] épouse [I] est décédée en cours de procédure.

Le dossier prévu à l'audience du 11 janvier 2022 a fait l'objet d'un renvoi au 15 mars 2022 afin que les ayants droit de la défunte prennent position dans la présente procédure.

En l'absence de prise de position des ayants droit de feu [H] [I] née [X], il convient de procéder à la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 19/4395, affaire qui ne pourra être réinscrite que sur justification du positionnement procédural des ayants droit de la défunte.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 19/4395 ;

Dit que l'affaire qui ne pourra être réinscrite que sur justification du positionnement procédural des ayants droit de la défunte ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, y compris les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04395
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.04395 ?
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