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24/05/2022 | FRANCE | N°19/01604

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 24 mai 2022, 19/01604


N° RG 19/01604 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6ZT



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL BSV



Me Sophie ADRIAENS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2

ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00621) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 28 février 2019, suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2019





APPELANTES :



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société d'assurance Mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice...

N° RG 19/01604 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J6ZT

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BSV

Me Sophie ADRIAENS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 24 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00621) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN JALLIEU en date du 28 février 2019, suivant déclaration d'appel du 10 Avril 2019

APPELANTES :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Société d'assurance Mutuelle prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

EURL ATELIER D'ARCHITECTURE [K] [P] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentées par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Mme [T] [C]

née le 19 Février 1968 à [Localité 6] ([Localité 6])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Sophie ADRIAENS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Chloé VINCENT-HYTIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 mars 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant lettre d'engagement du 6 novembre 2012, Mme [T] [C] a confié à l'Atelier d'architecture HB ([P] [K]), la réalisation d'une maison individuelle sur la commune de [Localité 7] (38).

Le 19 novembre 2012, une demande de permis de construire a été déposée auprès du service en charge de l'urbanisme de [Localité 7].

Suivant arrêté du 17 janvier 2013, le maire de [Localité 7] a délivré l'autorisation de construire sollicitée.

La maison projetée ne respectant pas les règles d'urbanisme, une demande de permis de construire modificatif a été déposée et un nouvel arrêté a été signé le 23 août 2016.

Par acte en date du 6 novembre 2017, Mme [C] a fait assigner l'EURL Atelier d'architecture [P] [K] et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF) aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes de :

- 514,88 euros TTC correspondant au nouveau plan d'aménagement réalisé le 1er août 2014,

- 546 euros TTC correspondant au bornage des limites de propriété,

- 12 000 euros TTC correspondant à 12 mois de loyer,

- 6 000 euros TTC correspondant à la facture de la SARL Cardoso, maître d''uvre d'exécution,

- 240 euros de frais d'huissier,

- 15 208 euros correspondant aux travaux du nouveau mur de soutènement,

- à parfaire, les frais notariés,

- 4 000 euros au titre du préjudice subi,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 28 février 2019, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :

- déclaré l'atelier d'architecture [K] [P] responsable du préjudice causé à Mme [T] [C] ;

- condamné in solidum l'atelier d'architecture [K] [P] et la Mutuelle des architectes français, prise en la personne de leurs représentants légaux, et déduction faite de la franchise contractuelle de la MAF, à payer à Mme [T] [C] :

* 514,88 euros TTC correspondant au nouveau plan d'aménagement réalisé le 1er août 2014,

* 546 euros TTC correspondant au bornage des limites de propriété du Nord de sa parcelle avec celle de la Mairie de [Localité 7] facturé à Mme [C],

* 12 000 euros TTC correspondant au titre des 12 loyers versés en 2016,

* 6 000 euros TTC correspondant à la facture de la SARL Cardoso, maître d'oeuvre d'exécution,

* 15 208 euros TTC correspondant aux travaux du nouveau mur de soutènement,

* 1 500 euros TTC correspondant au montant versé à la société Debernardi Piscines en dédommagement,

* 571 euros au titre des frais notariés,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % des sommes ordonnées ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum l'atelier d'architecture [K] [P] et la Mutuelle des architectes français, pris en la personne de leurs représentants légaux, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Audrey Gelibert, avocat sur son affirmation de droit.

Par déclaration en date du 10 avril 2019, la SA MAF et l'EURL Atelier d'architecture [K] [P] ont interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2019, la SA MAF et l'EURL Atelier d'architecture [K] [P] demandent à la cour de :

Réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a :

« - déclaré l'atelier d'architecture [K] [P] responsable du préjudice causé à Mme [T] [C] ;

- condamné in solidum l'atelier d'architecture [K] [P] et la Mutuelle des architectes français, prise en la personne de leurs représentants légaux, et déduction faite de la franchise contractuelle de la MAF, à payer à Mme [T] [C] :

* 514,88 euros TTC correspondant au nouveau plan d'aménagement réalisé le 1er août 2014,

* 546 euros TTC correspondant au bornage des limites de propriété du Nord de sa parcelle avec celle de la Mairie de [Localité 7] facturé à Mme [C],

* 12 000 euros TTC correspondant au titre des 12 loyers versés en 2016,

* 15 208 euros TTC correspondant aux travaux du nouveau mur de soutènement,

* 1 500 euros TTC correspondant au montant versé à la société Debernardi Piscines en dédommagement,

* 571 euros au titre des frais notariés,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % des sommes ordonnées ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné in solidum l'atelier d'architecture [K] [P] et la Mutuelle des architectes français, pris en la personne de leurs représentants légaux, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Audrey Gelibert, avocat sur son affirmation de droit ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ;

- condamné in solidum l'atelier d'architecture [K] [P] et la Mutuelle des architectes français, pris en la personne de leurs représentants légaux, aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Audrey Gelibert, avocat sur son affirmation de droit » ;

Statuant à nouveau,

- constater que le plan cadastral et le plan de géomètre transmis par le cabinet [L] comportaient des erreurs concernant les limites de la parcelle destinée à accueillir la construction de Mme [C] ;

- dire et juger que les difficultés d'implantation de la construction n'engagent pas la responsabilité de l'EURL Atelier d'architecture [K] [P] ;

- débouter Mme [C] de ses demandes à l'encontre de l'EURL Atelier d'architecture [K] [P] et de la MAF ;

Subsidiairement,

- dire et juger que Mme [C] doit conserver à sa charge les frais de bornage ;

- constater que Mme [C] ne justifie pas de la nécessité de sa location d'une maison pendant une année ;

- dire et juger que le coût d'un maître d''uvre d'exécution doit demeurer à la charge de Mme [C] ;

- constater que Mme [C] ne justifie pas de la réalité du coût de construction d'un mur de soutènement, ni de son lien direct avec l'erreur d'implantation alléguée ;

- dire et juger que Mme [C] ne justifie pas d'un lien de causalité entre la problématique d'implantation de sa maison et l'annulation de la construction de sa piscine ;

En conséquence,

- débouter Mme [C] de ses demandes indemnitaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- dire et juger que toutes condamnations à l'encontre de la MAF ne pourront être prononcées que dans les conditions et limites de son contrat d'assurance, déduction faite de sa franchise contractuelle ;

- condamner Mme [C] à verser à l'EURL Atelier d'architecture [K] [P] et la MAF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARLelarl BSV Avocats sur son affirmation de droits.

Elles exposent les éléments principaux suivants au soutien de leurs écritures :

- elles rappellent les faits et la procédure ;

- l'architecte a déposé une demande de permis de construire sur la base des documents du cabinet de géomètre [L] ainsi que sur la base du plan cadastral transmis par ce même cabinet en date du 10 octobre 2012 ;

- c'est à tort que le tribunal a motivé sa décision sur le fait que l'architecte aurait établi le plan masse du dossier de demande de permis de construire sur la base exclusive d'un extrait cadastral ;

- le locateur d'ouvrage est exonéré quand il a été mal ou insuffisamment renseigné par le maître de l'ouvrage sur les limites de propriété ;

- de pus, l'entreprise de maçonnerie a réalisé l'implantation de la maison sur la base des plans de permis de construire qui ne sont que des documents administratif visant à obtenir le permis de construire et non des plans d'exécution permettant de réaliser l'implantation ;

- le maçon, qui avait la charge de l'implantation de la maison, ne pouvait se baser uniquement sur les plans du dossier de permis de construire et aurait dû signaler toute difficulté dès le démarrage du chantier ;

- dès la connaissance de la difficulté d'implantation de la maison, l'architecte a établi un dossier de demande de permis de construire modificatif qui a été délivré par la commune ;

- ce n'est que postérieurement à l'établissement du dossier de demande de permis de construire initial que Mme [C] a fait établir un plan de bornage de sa propriété ;

- subsidiairement, les demandes indemnitaires sont discutées (frais de bornage, frais de loyers, frais de maîtrise d'oeuvre d'exécution, frais de réalisation d'un mur de soutènement, annulation de la piscine) ;

- en tout état de cause, toutes condamnations à l'encontre de la MAF ne pourront être prononcées que dans les conditions et limites du contrat d'assurance, déduction faite de la franchise contractuelle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2019, Mme [T] [C] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - déclaré l'Atelier d'architecture HB responsable du préjudice causé à Mme [T] [C] ;

- constaté la faute commise par l'EURL Atelier Architecture HB résultant de l'erreur d'implantation de la construction au cours de la réalisation de plans de conception » ;

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

« - condamné in solidum l'atelier d'architecture [K] [P] et la Mutuelle des architectes français, prise en la personne de leurs représentants légaux, et déduction faite de la franchise contractuelle de la MAF, à payer à Mme [C] :

* 514,88 euros TTC correspondant au nouveau plan d'aménagement réalisé le 1er août2014,

* 546 euros TTC correspondant au bornage des limites de propriété du Nord de sa parcelle avec celle de la Mairie de [Localité 7] facturé à Mme [C],

* 6 000 euros TTC correspondant à la facture de la SARL Cardoso, maître d'oeuvre d'exécution,

* 15 208 euros TTC correspondant aux travaux du nouveau mur de soutènement,

* 1 500 euros TTC correspondant au montant versé à la société Debernardi Piscines en dédommagement,

* 571 euros au titre des frais notariés » ;

- réformer le jugement entrepris et condamner in solidum l'EURL Atelier Architecture [K] [P] et la Mutuelle des Architectes Français, son assureur, à verser à Mme [T] [C] les sommes de :

* 17 000 euros TTC correspondant au titre des 17 loyers versés,

* 240 euros TTC correspondant aux frais d'huissier,

* 4 000 euros au titre du préjudice subi ;

En tout état de cause,

- condamner l'EURL Atelier Architecture [K] [P] à verser à Mme [T] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'EURL Atelier Architecture [K] [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sophie Adriaens, sur son affirmation de droit.

Elle expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :

- elle rappelle les faits et la procédure ;

- le contrat d'architecte comportait une mission complète ;

- l'architecte devait notamment monter le dossier de permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle de plain pied en forme de U, avec garage, auvent et piscine ;

- il a réalisé les missions esquisses et permis de construire sur la seule base du plan cadastral ;

- l'entreprise en charge du lot Maçonnerie a alerté Mme [C] d'une difficulté relevant d'erreurs commises par l'architecte dans l'élaboration de ses plans de conception, lesquels ne correspondent pas à la réalité du terrain sur lequel la construction est projetée ;

- si l'entreprise de maçonnerie venait à respecter l'implantation de la maison telle que prévue par les plans de conception, alors en limite de parcelle Nord et Est, le recul des 5 mètres par rapport aux limites séparatives tel qu'exigé par le règlement du PLU, ne serait pas respecté ;

- en d'autres termes, l'Atelier d'Architecture HB n'a pas respecté les réelles limites de la parcelle ;

- il y a eu arrêt des travaux, obtention d'un permis modificatif et acquisition d'une parcelle voisine (cession partielle d'un chemin par la mairie) ;

- un géomètre (payé par Mme [C]) est intervenu pour fixer les limites de propriété ;

- ce sont bien des erreurs d'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives situées au Nord et à l'Est qui posent problèmes ;

- l'architecte s'est basé sur des plans cadastraux erronés pour réaliser les plans du permis de construire ;

- l'architecte avait proposé une solution consistant en l'installation d'une pergola ;

- cette solution n'était absolument pas envisageable car contraire au PLU en vigueur (distance de 6 mètres) ;

- les erreurs dans la conception des plans engagent la responsabilité contractuelle pour faute de l'architecte (obligation de conseil) ;

- l'architecte, en qualité de professionnel, doit s'assurer de la consistance des parcelles sur lesquelles une construction est projetée avant toute chose ;

- elle détaille ses préjudices (bornage, loyers, maîtrise d'oeuvre, frais d'huissier, mur de soutènement, annulation des travaux de piscine, frais notariés, préjudice moral).

La clôture de l'instruction est intervenue le 5 janvier 2022 pour l'audience du 8 mars 2022, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 15 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la responsabilité de l'architecte :

L'article 1147 ancien du code civil s'applique dans le présent dossier et il importe de caractériser une faute pour pouvoir engager la responsabilité contractuelle.

En l'espèce, la lettre d'engagement précisait « le présent engagement a pour objet de régir les relations entre l'architecte et le maître d'ouvrage, dans le cadre de l'élaboration des études préliminaires pour l'opération référencée ci-dessous. Il sera suivi d'un contrat de construction de maison individuelle comprenant les documents graphiques ainsi que les pièces écrites des prestations ».

L'examen des pièces confirme que le cabinet d'architecture ne disposait pas d'un plan de division complet en 2012, puisque la seule maison indiquée appartenant à Mme [C] était celle déjà construite, contrairement au plan de bornage établi en 2014.

De surcroît, ce plan portait la mention « provisoire ».

Dans son courrier du 16 juillet 2015, Mme [K], architecte, a indiqué que le plan de masse élaboré dans le cadre de la demande de permis de construire avait été dessiné à partir des documents de cadastre en sa possession à l'époque.

Il n'est pas contesté qu'elle ne disposait d'aucun plan de bornage.

Les fonctions d'un plan cadastral ne sont pas celles d'un plan de bornage.

Seul ce dernier est à même d'établir de manière précise les contours exacts des parcelles.

Mme [K], architecte, et son assureur la MAF, prétendent que Mme [C] avait fait le choix de ne pas recourir à un géomètre afin de limiter les frais.

Outre que cette affirmation n'est étayée par aucun élément probatoire, il incombait à Mme [K], en sa qualité d'architecte et donc de sachant, de refuser d'établir un permis de construire si elle ne disposait pas des pièces essentielles telles qu'un plan de bornage.

Mme [K] a donc manqué à son obligation de conseil et ce sont bien les erreurs commises lors de la conception du plan de masse qui ont entraîné le retard dans la construction de la maison de Mme [C], du fait du non-respect des règles d'urbanisme, non-respect attesté par le procès-verbal d'infraction dressé par le maire de la commune.

La responsabilité du cabinet d'architecture est donc engagée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les préjudices matériels :

1) Les frais de mise en conformité :

Les frais engendrés par la mise en conformité de la maison d'habitation aux règles d'urbanisme (le nouveau plan d'aménagement, les frais de bornage, les travaux de réalisation du nouveau mur de soutènement, les frais notariés supplémentaires) sont justifiés par la production de devis et de factures.

Ils devront donc être remboursés.

2) La maîtrise d'oeuvre d'exécution :

Les appelantes contestent le fait que Mme [C] ait fait le choix de faire appel à un maître d'oeuvre d'exécution au motif qu'à l'origine, elle avait choisi d'assumer seule cette mission.

Néanmoins, Mme [K] a indiqué dans son courrier du 7 décembre 2015 « nous avions en effet une mission complète de maîtrise d'oeuvre ».

Ceci démontre donc qu'à l'origine, le contrat était plus étendu que ce que l'architecte affirme.

Les frais de maîtrise d''uvre d'exécution seront donc retenus.

3) L'annulation de la construction de la piscine :

Concernant les frais liés à l'annulation de la construction de la piscine, les nouvelles limites de terrain telles qu'elles figurent sur les plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire modificatif démontrent qu'une telle construction n'était plus possible au vu des surfaces nécessaires.

Les frais d'annulation doivent donc retenus.

4) Les frais d'huissier :

S'agissant des frais d'huissier ils ne sont justifiés que par la seule production d'une facture pouvant correspondre à de multiples motifs. De plus, ces frais n'apparaissent pas indispensables.

Ces frais seront rejetés.

5) Les loyers :

Concernant les loyers, les pièces produites démontrent que Mme [C] a vendu sa précédente habitation en juillet 2015 et que la nouvelle maison ne devait initialement être construite que fin 2015. Elle ne saurait donc solliciter le remboursement des loyers pour le second semestre 2015.

Pour le surplus, même si le nom du bailleur est le même que celui ayant réalisé les travaux, Mme [C] verse aux débats un contrat de location et des quittances de loyer que rien ne permet de remettre en cause.

Le coût des loyers sera donc retenu, mais seulement à hauteur de 2 000 euros.

Ces condamnations devront tenir compte des limites et franchises contractuelles.

Le jugement entrepris sera confirmé de l'ensemble de ces chefs.

Sur le préjudice moral :

Mme [C] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui généré par les frais supplémentaires destinés a la mise en conformité de sa maison d'habitation, frais déjà pris en compte ci-dessus.

Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA MAF et l'EURL Atelier d'architecture [K] [P], dont l'appel est rejeté, supporteront in solidum les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.

Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [C] les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. La SA MAF et l'EURL Atelier d'architecture [K] [P] seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SA MAF et l'EURL Atelier d'architecture [K] [P] à payer à Mme [T] [C] la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne in solidum la SA MAF et l'EURL Atelier d'architecture [K] [P] aux dépens d'appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01604
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;19.01604 ?
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