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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03320

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 21/03320


C8



N° RG 21/03320



N° Portalis DBVM-V-B7F-K7OM



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00260)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 11 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021





APPELANT :



M. [V] [Z]

de nationalité Française

4 place Pierre Gaspard

38100 GRENOB...

C8

N° RG 21/03320

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7OM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00260)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 11 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021

APPELANT :

M. [V] [Z]

de nationalité Française

4 place Pierre Gaspard

38100 GRENOBLE

représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/009638 du 06/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, n° siret : 130 001 027 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

15 avenue Doyen Louis Weill

38000 GRENOBLE

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Z] a été victime en 2005 d'un accident de la voie publique.

Il présente une arthrodèse sous-talienne talon-aviculaire et calcanéo-cuboïdienne gauche avec déficit du nerf sciatique poplité exterme entraînant une grande difficulté à la marche même avec une canne.

La station débout pénible lui a été reconnue avec taux d'incapacité inférieur à 80 %.

Le 08 février 2018 lui a été accordé le bénéfice d'une orientation professionnelle qui n'a pas été couronnée de succès.

Le 08 octobre 2019 lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et le 10 octobre 2019 une carte mobilité inclusion lui a été attribuée mais le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) lui a été refusé au motif que s'il présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, elles n'avaient qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Le 04 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la Maison Départementale de l'Autonomie (la MDA) devenue la Maison Départementale des Personnes Handicapées (la MDPH) de l'Isère a rejeté son recours exercé le 28 octobre 2019 à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'AAH.

M. [Z] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Grenoble qui par jugement du 11 juin 2021 :

- a dit que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %,

- a dit qu'il ne subit pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi,

- l'a débouté de sa demande tendant au bénéfice de l'AAH et de ses demandes plus amples ou contraires,

- l'a condamné aux dépens,

avec exécution provisoire.

Le 19 juillet 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 7 juillet 2021.

Au terme de ses conclusions déposées le 21 mars 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- de constater que les lésions post-traumatique qu'il présentait à la date de la demande, justifiaient un taux compris entre 50 et 79 % ;

- de constater que ses restrictions à l'emploi persistent encore depuis la date de demande de l'AAH ;

- de dire et juger qu'il est bien fondé à solliciter le bénéfice de l'AAH avec effet rétroactif au jour de la demande, soit le 28 octobre 2019 ;

En conséquence

- de réformer la décision de rejet de la MDA de l'Isère en date du 5 février 2020 ;

- de réformer la décision du pôle social du tribunal de Grenoble du 11 juin 2021 ;

- d'ordonner à la MDA de l'Isère de lui accorder le bénéfice de l'AAH avec effet rétroactif au 28 octobre 2019 ;

- de condamner la MDA de l'Isère à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 04 mars 2022 reprises oralement à l'audience la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère venant aux droits de la Maison de l'Autonomie de l'Isère demande à la cour :

- de confirmer dans son intégralité le jugement de première instance,

- de débouter M. [Z] de sa demande tendant au bénéfice de l'AAH,

- de le débouter de toutes ses autres demandes,

- de déclarer bien fondées les décisions des 08 octobre 2019 et 04 février 2020,

- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % perçoit dans certaines conditions une allocation aux adultes handicapés.

Une équipe pluridisciplinaire identifie et évalue le handicap de la personne selon un guide-barème.

En l'espèce le certificat médical annexé à la demande d'allocation et celui réalisé à l'occasion de son recours mentionnent que M. [Z] a présenté à la suite d'une agression en 2003 une plaie par balle du genou gauche ayant entraîné une paralysie du nerf sciatique gauche et un pied gauche en varus-équin ayant nécessité une triple arthrodèse en 2005 ; qu'il présentait à la date de sa demande et de son recours des déficiences de l'appareil locomoteur avec boîterie et steppage, une limitation du périmètre de marche de 50 mètres avec usage d'une canne et d'une attelle ainsi que de releveurs en cas de chute, et devait suivre des soins de kinésithérapie deux fois par semaine.

Pour retenir un taux d'incapacité inférieur à 50 % il a été noté un retentissement modéré sur les actes de la vie quotidienne (toilette et habillage effectués avec difficultés mais sans besoin d'aide humaine), un retentissement professionnel avec limitation pour un travail physique ou nécessitant une marche prolongée, soit des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits, et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant toutefois le maintien de l'autonomie individuelle et l'insertion dans la vie sociale ou professionnelle dans la limite de la normale.

Pour soutenir qu'il présentait à la date de sa demande du 18 avril 2019 une incapacité supérieure à 50 %, M. [Z] ne produit aucune pièce médicale contemporaine de cette demande, mais seulement des certificats établis en février 2021 qui ne font pas état de sa situation en 2019.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [Z] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [Z] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/03320
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03320 ?
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