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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02972

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 21/02972


C8



N° RG 21/02972



N° Portalis DBVM-V-B7F-K6KP



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00066)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 08 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021





APPELANTS :



Mme [O] [R],

8 route de Vienne

38790 DIEMOZ



M. [K] [F],

2041 route de Lyo...

C8

N° RG 21/02972

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6KP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00066)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 08 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 05 juillet 2021

APPELANTS :

Mme [O] [R],

8 route de Vienne

38790 DIEMOZ

M. [K] [F],

2041 route de Lyon

38540 VALENCIN

ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [T] [F] né le 11 février 2017

représentés par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La MDPH de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

15 avenue Doyen Louis Weill

38000 GRENOBLE

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,

Mme Gaëlle BARDOSSE, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.

Le 25 mai 2018 Mme [O] [R] a sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère (la MDPH) :

- le renouvellement du complément d'allocation d'éducation de son enfant handicapé (AEEH) [T] [F] né le 11 février 2017,

- la prestation de compensation du handicap (PCH) - aides humaines,

- la PCH - aides techniques,

- la PCH - aides spécifiques,

- l'attribuation de la mention stationnement de la carte mobilité inclusions.

Par décisions des 05 et 06 décembre 2018 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH de l'Isère a rejeté ces demandes.

Le 05 février 2019 cette commission a rejeté le recours gracieux formé par Mme [R] à l'encontre de la décision de refus de renouvellement du complément d'AEEH.

Le 10 février 2019 Mme [R] a contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne les décisions du 04 décembre 2018 et du 05 février 2019 concernant sa demande de renouvellement du complément d'AEEH pour son fils mineur [T].

Le père de l'enfant M. [K] [F] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 08 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en faveur duquel le TCI de Villeurbanne s'est dessaisi a :

- débouté Mme [O] [R] et M. [K] [F] de leur recours à l'encontre de la décision de refus de versement du complément d'AEEH de niveau 4 de la CDAPH,

- laissé les dépens à leur charge.

Le 02 juillet 2021 Mme [O] [R] puis le 5 juillet 2021 Mme [O] [R] et M. [K] [F] ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée le 9 juin 2021.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 septembre 2021 et au terme de leurs conclusions déposées le 02 mars 2022 reprises oralement à l'audience, ils demandent à la cour :

- de réformer le jugement du 08 juin 2021,

- de juger que Mme [R], mère de l'enfant [T] [F], est en droit de bénéficier pour lui de l'AEEH de 4ème catégorie, à compter du 1er mars 2020,

- de condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter la MDPH de ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Au terme de ses conclusions déposées le 08 mars 2022 reprises oralement à l'audience la MDPH de l'Isère demande à la cour :

- de confirmer le jugement dans son intégralité,

- de débouter Mme [R], représentante légale de l'enfant [T] de ses demandes,

- déclarer bien fondées les décisions des 04 décembre 2018 et 05 février 2019,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3, L. 541-4, R. 541-1 à 10 du code de la sécurité sociale toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à 80 %.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.

Pour la détermination du montant de ce complément il existe 6 catégories.

Est classé dans la 4ème catégorie ici revendiquée l'enfant dont le handicap :

- soit contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein,

- soit contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel d'au moins 50 % ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant au moins 20 heures par semaine et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté.

Mme [R] expose qu'à la date de la demande le 25 mai 2018 elle élevait seule ses deux enfants et se trouvait privée de toute activité professionnelle du fait des contraintes liées aux rendez-vous médicaux et à Pôle Emploi.

Elle soutient que [T] alors âgé de 14 mois nécessitait davantage de soins et d'attention qu'un enfant de son âge sans handicap du fait des nombreux accompagnements nécessaires chez l'audioprothésiste (tous les 2 mois) et l'othorino-laryngologiste, des séances hebdomadaires chez l'orthophoniste, ainsi que du fait de son asthme, et produit à l'appui de ses allégations deux certificats médicaux des 15 juillet 2019 et 28 octobre 2019.

Mais la MDPH relève avec pertinence qu'un enfant de 14 mois nécessite quoi qu'il en soit une attention constante des parents même s'il n'est pas handicapé ; qu'un taux d'incapacité supérieur à 80 % a été notifié jusqu'aux 3 ans de l'enfant du fait de sa surdité congénitale moyenne, appareillée à 2 mois, que la situation a été réévaluée ensuite et un complément 4 accordé jusqu'au 31 août 2018 afin de permettre aux parents de gérer les examens, les prises en charge et l'apprentissage de la langue des signes ; qu'en avril 2018 l'évolution était satisfaisante avec une bonne stabilité de la déficience et compensations mises en place de sorte que l'enfant n'avait plus besoin de plus de temps de présence qu'un enfant du même âge non déficient, à part l'accompagnement aux séances d'orthophonie et aux consultations médicales et paramédicales pour une durée inférieure à 8 heures par semaine.

Mme [R], au domicile de laquelle la résidence de l'enfant a été fixée et exerce sa garde de manière effective, ne démontre pas avoir été de ce seul fait contrainte de n'exercer aucune activité professionnelle, ni une activité professionnelle à temps partiel.

Elle ne démontre à cet égard pas non plus avoir dû exposer des dépenses liées spécifiquement à l'éducation de l'enfant autre que des frais de transport exposés en 2019 soit postérieurement à la décision contestée.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [R] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens in solidum avec M. [F].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute Mme [O] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [O] [R] et M. [K] [F] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffierLe conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02972
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02972 ?
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