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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02402

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 21/02402


C8



N° RG 21/02402



N° Portalis DBVM-V-B7F-K4VX



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SO

CIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00230)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021





APPELANTE :



Mme [C] [U]

26 allée des Vosges

38130 ECHIROLLES



représentée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENO...

C8

N° RG 21/02402

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4VX

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00230)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021

APPELANTE :

Mme [C] [U]

26 allée des Vosges

38130 ECHIROLLES

représentée par Me Audrey NAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000642 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, n° SIRET : 130 001 027 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

15 avenue Doyen Louis Weill

38000 GRENOBLE

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller ,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Par demande du 09 janvier 2019 accompagnée d'un certificat médical du 11 janvier 2019, reçue le 08 février 2019 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Isère (la MDPH) Mme [C] [U] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une demande d'orientation en milieu ordinaire de travail ainsi que l'attribution d'une carte mobilité inclusive invalidité/priorité.

Le 23 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH de l'Isère a refusé de lui attribuer l'AAH, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 % et 79 % et que son handicap ne l'empêchait pas d'occuper un emploi.

Le 09 octobre 2019, la même commission a rejeté son recours gracieux formé le 30 août 2019 à l'égard de cette décision.

Le 19 février 2020, Mme [U] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble qui par jugement du 22 avril 2021 :

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 28 mai 2021, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 mai 2021.

Au terme de ses conclusions reçues le 24 novembre 2021 reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de juger son appel recevable et bien fondé,

- d'infirmer la décision entrepreprise,

- d'annuler la décision de la CDAPH le 8 octobre 2019,

- de constater qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé,

- d'ordonner à la MDPH de lui allouer cette allocation rétroactivement à compter de sa demande,

- de condamner la MDPH aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de conclusions déposées le 23 février 2022 reprises oralement à l'audience, la MDPH de l'Isère demande à la cour de :

- confirmer dans son intégralité le jugement du 22 avril 2021,

- débouter Mme [C] [U] de ses demandes,

- déclarer bien fondé la décision de la CDAPH du 8 octobre 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 juin 2020 ici applicable toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit dans certaines conditions une allocation aux adultes handicapés.

Selon l'article L821-2 du même code l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80% est supérieure ou égale à 50% ;

2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mme [U] soutient qu'elle présente une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi du fait de la déficience de son appareil locomoteur consécutive à une entorse grave du genou gauche avec rupture ligamentaire ayant nécessité une ligamentoplastie le 18 avril 2017, une lésion horizontale du segment antérieur du ménisque médial, des kystes para-méniscaux externes antérieurs, ainsi que du fait d'une déficience de la régulation glycémique avec un diabète de type 2 non stabilisé, et d'une hypertension artérielle.

Elle expose que la décision de la CDAPH n'est pas justifiée au regard du caractère chronique et récurrent de ses problèmes de santé qui impactent sa vie professionnelle mais aussi personnelle en ce qu'ils limitent son autonomie dans les actes de la vie quotidienne.

Elle indique que malgré les infiltrations et les actes chirurgicaux son état de santé ne s'améliore pas et l'empêche d'obtenir ou de conserver un emploi ou de reprendre une formation.

La MDPH retient en effet les déficiences alléguées soit :

une déficience de l'appareil de l'appareil locomoteur se traduisant pour une entorse grave du genou gauche suite à une chute en janvier 2017 avec rupture ligamentaire ayant nécessité une ligamentoplastie le 18 avril 2017,

une déficience de la régulation glycémique : diabète de type 2 non stabilisé,

une déficience cardiaque avec hypertension artérielle.

Toutefois, elle soutient que Mme [U] conserve son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et fait valoir que l'impact des gonalgies sur le périmètre de marche ne nécessite pas le recours à des aides techniques, tout en reconnaissant des difficultés pour faire les courses et les tâches ménagères et une impossibilité d'exercer son activité de femme de ménage depuis le 29 mars 2017, date de début de son arrêt de travail.

Concernant le retentissement sur la vie professionnelle, elle expose que Mme [U] peut avoir une activité professionnelle en milieu ordinaire sur un poste adapté sur un taux supérieur ou égal à un mi-temps et qu'aucun élément médical démontrant qu'elle ne peut plus exercer aucune activité professionnelle n'est produit.

Mme [U] soutient que son état de santé ne lui permet pas de faire fonctionner son genou, et qu'elle se trouve de ce fait non seulement dans l'incapacité - admise par la MDPH - de reprendre son activité de femme de ménage, mais également toute autre activité professionnelle.

Elle ne produit toutefois à l'appui de cette allégation qu'un certificat du 12 novembre 2021 postérieur à la date de la demande ici examinée du 08 février 2019 ainsi qu'à la date de la décision contestée du 23 juillet 2019 ce qui est insuffisant pour justifier l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [U] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] [U] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02402
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02402 ?
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