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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02387

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 21/02387


C8



N° RG 21/02387 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4UT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE



ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 19/00920)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 13 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 27 Mai 2021



APPELANTE :



Mme [V] [B]

11 Le Four à Chaux

Route des Rieux, Apt 7

26110 NYONS



représentée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN substitué...

C8

N° RG 21/02387 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4UT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00920)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 13 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 27 Mai 2021

APPELANTE :

Mme [V] [B]

11 Le Four à Chaux

Route des Rieux, Apt 7

26110 NYONS

représentée par Me Mylène ALLO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte DE NEEFF, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008832 du 25/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Etablissement Public MDPH DROME N° SIRET 130 000 748 00017

Plateau de Lautagne

42 C avenue des Langories Bât G

26000 VALENCE

comparante en la personne de Mme [W] [X] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.

Mme [V] [B], née le 10 septembre 1975, a déclaré en 2009 une polyarthrite rhumatoïde séropositive.

Le 6 mai 2014, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Vendée (la MDPH) lui a reconnu la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) pour la période du 06 mai 2014 au 30 avril 2019.

Mme [B] a sollicité le 10 mai 2019 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) sur la base d'un certificat médical mentionnant des difficultés modérées pour ce qui concernait la préhension des deux mains et la motricité fine et préconisant la RQTH.

Un second certificat médical du 29 mai 2019 mentionne l'utilisation d'une canne et un besoin d'accompagnement pour les déplacements intérieurs et extérieurs toutefois réalisés sans difficulté, l'impossibilité d'utiliser les deux mains pour la préhension et un besoin d'aide humaine pour la motricité fine ainsi que pour l'utilisation d'appareils et techniques de communication, pour faire les courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères ainsi que pour la gestion de sa sécurité personnelle, mais conclut à l'absence de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.

Par décision du 04 octobre 2019, notifiée le 11 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Drôme (la CDAPH) a accordé à Mme [B] le bénéfice d'une orientation vers le marché du travail pour la période du 04 octobre 2019 au 03 octobre 2024 et renouvelé sa RQTH pour la période du 1er mai 2019 au 03 octobre 2024.

Par décision du 08 novembre 2019, notifiée le 20 novembre 2019, la même commission lui a refusé le bénéficie de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %.

Le 07 février 2020, cette commission a rejeté le recours gracieux exercé par Mme [B] le 11 décembre 2019 au motif que ses difficultés, si elles pouvaient entraîner des limitations d'activité, avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% ,en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Le 10 décembre 2019, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 13 avril 2021 :

- l'a déboutée de ses demandes ;

- a maintenu la décision du 07 février 2020 confirmant le refus de l'AAH à son bénéfice ;

- l'a condamnée aux éventuels dépens.

Le 27 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 avril 2021.

Au terme de conclusions reçues le 31 août 2021 reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'accueillir ses demandes, les déclarant recevables et bien fondées ;

- de réformer le jugement du 13 avril 2021 ;

- de réformer la décision de la MDPH de la Drôme du 10 février 2020.

à titre principal :

- de constater que son taux d'incapacité permanente est supérieur à 80%,

à titre subsidiaire :

- de constater que son taux d'incapacité doit être fixé entre 50 et 79 % et qu'elle présente une restriction durable et substantielle à l'accès à l'emploi ;

- par conséquent, de lui accorder le bénéfice de l'AAH rétroactivement depuis la décision de la MDPH, soit depuis le 20 novembre 2019 ;

à titre infiniment subsidiaire :

- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale, afin de dire si son état de santé, au moment de la demande, justifiait l'octroi d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % ou d'un taux d'incapacité fixé entre 50 et 79 % et engendrait une restriction durable et substantielle à l'emploi ;

en tout état de cause :

- de condamner la MDPH de la Drôme au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP JEGU & Associés, et aux entiers dépens.

Au terme de conclusions reçues le 21 février 2022, reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Drôme demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 13 avril 2021 ;

- de dire que Mme [B] ne remplissait pas et ne remplit pas à ce jour, les conditions d'attribution de l'AAH.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % perçoit dans certaines conditions une allocation aux adultes handicapés.

Pour contester l'appréciation à moins de 50 % de son taux d'incapacité à la date du 10 mai 2019, l'appelante fait valoir que la polyarthrite dont elle souffre est une maladie auto-immune inflammatoire chronique des articulations évoluant par poussées, qui se manifeste aujourd'hui dans tout son corps et a un retentissement quotidien au-delà des périodes de crise.

Elle explique que sa pathologie s'est aggravée progressivement, entrainant un état d'invalidité aggravé et qu'ayant choisi de recourir à des médecines alternatives, elle se trouve confrontée à des incompréhensions de la part de l'équipe médicale qui la suit.

Elle soutient que le certificat médical du 10 janvier 2019, établi par le Dr [Z], acte bien une aggravation de son état tout comme celui du 29 mai 2019.

Elle expose que sa pathologie a un retentissement sur sa vie quotidienne en ce qu'elle ne peut plus faire le ménage, porter des objets lourds, ouvrir une bouteille, rester assise trop longtemps et doit se déplacer avec une canne à son domicile.

Elle ajoute que la motricité fine doit être réalisée avec une aide humaine, que la préhension des deux mains n'est pas réalisée, qu'elle rencontre des difficultés pour marcher et se déplacer en intérieur et en extérieur, que les tâches ménagères (courses, repas, entretien) nécessitent le recours à une tierce personne, tout comme la gestion de sa sécurité personnelle et l'utilisation des appareils et techniques de communication.

Mais tous ces éléments ont déjà été pris en compte par la commission puisqu'ils préexistaient à la demande du 10 mai 2019 et Mme [B] n'apporte aucun élément nouveau contemporain de cette demande susceptible de remettre en cause l'appréciation de son incapacité à cette date, soit une incapacité inférieure à 50 %.

Même si un tel taux avait été retenu à cette date, la MDPH soutient qu'il n'aurait, quoi qu'il en soit, pas été retenu de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, puisque bénéficiant d'une RQTH Mme [B] aurait pu bénéficier d'un poste adapté à ses limitations au moins à mi-temps.

Cette allégation est corroborée par sa demande d'effectuer une formation financée et rémunérée en vue d'une reconversion professionnelle, qui a été favrablement accueillie, et qu'elle a ensuite formulée à nouveau le 02 juin 2021 à l'appui d'une nouvelle demande d'AAH et de carte mobilité inclusion.

La demande principale de l'appelante sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef, et il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire tendant à l'instauration d'une mesure expertale en l'absence d'aucun élément nouveau depuis la date de la première demande du 10 mai 2019.

Mme [B] devra supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [V] [B] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Kristina YANCHEVA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02387
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02387 ?
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