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19/05/2022 | FRANCE | N°21/02381

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 21/02381


C8



N° RG 21/02381 -

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4UC



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 21/00279)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 13 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2021



APPELANT :



M. [N] [E]

de nationalité Française

Le Californie - 60 Rue du 4 septembre

26000 Valence



représenté par Me Noëlle TERTRAIN de la SELAR...

C8

N° RG 21/02381 -

N° Portalis DBVM-V-B7F-K4UC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00279)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 13 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2021

APPELANT :

M. [N] [E]

de nationalité Française

Le Californie - 60 Rue du 4 septembre

26000 Valence

représenté par Me Noëlle TERTRAIN de la SELARL AVICENNE, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Etablissement Public MDPH DROME

Plateau de Lautagne

42 C avenue des Langories Bât G

26000 VALENCE

comparante en personne la de Mme [P] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.

M. [N] [E], né le 23 septembre 1998, a sollicité le 26 mai 2016 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et d'un complément de ressources.

Le 10 janvier 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (la MDPH) de la Drôme lui a accordé le bénéfice de l'AAH pour la période du 1er juin 2016 au 30 septembre 2018 au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 % et qu'il subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Par la même décision, cette commission lui a refusé le bénéfice d'un complément de ressources au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80 %.

Le 05 octobre 2018, la même commission a notifié à M. [E] le refus de renouvellement de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était désormais inférieur à 50 %.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

Le 23 mai 2019, M. [E] a sollicité à nouveau le bénéfice de cette allocation.

Par décision du 07 juin 2019, la CDAPH a rejeté sa demande au même motif que le 05 octobre 2018, puis a rejeté son recours gracieux le 06 septembre 2019.

Le 09 novembre 2019, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 13 avril 2021 :

- l'a débouté de ses demandes,

- a maintenu la décision du 06 septembre 2019 confirmant le refus d'AAH à son bénéfice,

- l'a condamné aux éventuels dépens.

Le 26 mai 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 avril 2021 et au terme de ses conclusions reçues le 02 mars 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour :

- de déclarer son appel bien fondé ;

- d'infirmer le jugement du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions et de décider qu'il remplissait les conditions d'attribution de l'AAH à la date de sa demande du 23 mai 2019 ;

- d'annuler les décisions rendues le 23 mai 2019 et le 07 juin 2019 par la CDAPH ;

- de dire que la décision, prise par la cour, se substituera aux décisions annulées.

Subsidiairement, sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile :

- de diligenter une expertise aux fins d'évaluation de son taux d'incapacité et de sa restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi du fait de son handicap.

En tout état de cause :

- de condamner la MDPH de la Drôme à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions reçues le 18 février 2022, reprises oralement à l'audience, la MDPH de la Drôme demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 13 avril 2021 ;

- de dire que M. [E] ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'AAH au jour du dépôt de son dossier en 2019.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % perçoit une allocation aux adultes handicapés dans certaines conditions.

L'appelant fait valoir qu'il n'y a eu aucune amélioration de son état de santé depuis le 1er juin 2016, date à laquelle l'allocation lui a été attribuée pour la première fois, et que la seule déficience du champ visuel dont il est atteint, qui n'a pas été évoquée par la commission. équivaut selon le guide-barème à un taux d'incapacité de 42 %.

Il soutient qu'à cela doivent s'ajouter des incapacités en raison de son atrophie optique bilatérale, de ses acouphènes, de la déficience de sa régularion pondérale, de ses céphalées, de ses troubles de l'humeur et de ses vertiges, dont il soutient qu'ils sont apparus au printemps 2019, soit antérieurement à sa nouvelle demande de mai 2019.

Mais pour justifier que son taux d'incapacité était à cette date supérieur à 50%, en relation avec des vertiges apparus avant le diagnostic de son neurinome, il produit seulement le compte-rendu par le Dr [Z] d'un électromyogramme réalisé en novembre 2016, soit antérieurement à la première décision d'attribution de l'AAH par la CDAPH, mais également à la décision de non renouvellement de cette allocation à l'encontre de laquelle aucun recours n'a été formé.

Et ni les courriers :

- du Dr [U], daté du 29 juin 2020 de l'hôpital Louis Pradel de Lyon à l'attention du Dr [Z] mentionnant 'à ce moment-là - en 2019 - sont survenus des vertiges importants qui ont limité son activité physique et il lui a été diagnostiqué un neurinome',

- du Dr [I] du 18 septembre 2019 au même Dr [Z], évoquant un 'bilan de vertiges', sollicité mi-août 2019,

ni le certificat du Dr [M] de l'hôpital Léon Bérard mentionnant ' a été diagnostiqué en 2019 un probable schwannome (neurinome) vestibulaire gauche responsable de vertiges qui fait l'objet d'une surveillance simple par imagerie'

ne suffisent à établir la preuve de l'existence, à la date du 23 mai 2019, de symptômes susceptibles de justifier une nouvelle appréciation par la CDAPH du taux d'incapacité de M. [E].

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [E] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [E] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Kristina YANCHEVA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/02381
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.02381 ?
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