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19/05/2022 | FRANCE | N°20/03293

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 20/03293


C6



N° RG 20/03293

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSXH



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 19/00700)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 10 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 16 Octobre 2020



APPELANT :



M. [V] [L]

né le 15 Septembre 1979 à PARAMARIBO (SURINAME)

de nationalité Française

Résidence sociale Alfa 3A

111 impasse des art...

C6

N° RG 20/03293

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSXH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00700)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 10 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 16 Octobre 2020

APPELANT :

M. [V] [L]

né le 15 Septembre 1979 à PARAMARIBO (SURINAME)

de nationalité Française

Résidence sociale Alfa 3A

111 impasse des artisans

74460 MARNAZ

représenté par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE, dispensé de comparution à l'audience du 22 mars 2022 par mention au dossier

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011496 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE HAUTE SAVOIE N°SIRET 130 000 888 00029 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

26 avenue de Chevêne

BP 20123

74003 ANNECY CEDEX

dispensée de comparution à l'audience du 22 mars par mention au dossier

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les parties en leurs dépôts de conclusions, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.

Victime d'un accident de la circulation survenu le 4 avril 2012 lui occasionnant notamment un traumatisme crânien et des fractures, M. [V] [L] a bénéficié de l'Allocation Adultes Handicapés (AAH) dont il a sollicité le renouvellement le 26 décembre 2017 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Savoie (MDPH 74).

Le 27 novembre 2018, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Haute-Savoie a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50 et 80 % et que son handicap ne représentait pas une part prépondérante dans ses difficultés d'accès à l'emploi.

Le 22 février 2019, M. [L] a formé un recours gracieux auprès du Président de la CDAPH aux fins d'annulation de cette décision.

Le 11 septembre 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon lequel s'est dessaisi au profit du pôle social d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision de rejet du 25 juin 2019 de sa demande d'AAH par la CDAPH.

Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- dit n'y avoir lieu à consultation ou expertise médicale,

- débouté M. [L] de sa demande d'allocation adultes handicapés,

- condamné M. [L] aux dépens.

Le 16 octobre 2020, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet de renvois successifs et lors de l'audience tenue le 1er février 2022, M. [L] a déposé son dossier et la cour l'a dispensé de comparution pour l'audience du 22 mars 2022.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [L] dispensé de comparution demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 10 septembre 2020 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Annecy en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'AAH et condamné aux dépens,

Statuant à nouveau,

- accéder à sa demande visant au versement de l'AAH,

- condamner la MDPH 74 à lui verser, de façon rétroactive, l'AAH à compter du 1er janvier 2018, premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande de renouvellement,

- condamner la MDPH 74 au règlement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MDPH 74 au entiers dépens de l'instance.

Par courriel du 21 mars 2022, la MDPH de Haute-Savoie a sollicité une dispense de comparution pour l'audience du 22 mars 2022 qui lui a été accordée.

Selon son mémoire en défense du 21 janvier 2022, elle demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter M. [L] de ses prétentions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation adultes handicapés est versée à toute personne ayant une incapacité permanente supérieure ou égale à 50 % et inférieure à 80 % et subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La condition tenant au taux d'incapacité ne fait pas l'objet de contestation, M. [L] produisant lui-même un rapport d'expertise du Docteur [S] du 24 août 2019 retenant un déficit fonctionnel permanent de 65 %.

M. [L] soutient qu'il subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Mais le rapport du Dr [S] ne fait pas apparaître qu'il serait inapte à tout poste puisqu'il est indiqué une obligation de recyclage ce qui n'exclut pas la possibilité de travailler pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.

La mention 'poste adapté souhaitable' figurant dans le certificat médical du Dr [O] en date du 14 décembre 2017, en raison d'un déficit de la main droite, d'une station debout limitée et de l'absence de port de charges, ne permet pas non plus d'établir que son état de santé n'est pas compatible avec une activité professionnelle adaptée.

Aucun élément médical contemporain à la demande d'allocation ne permet de remettre en cause la décision de rejet de la demande d'allocation adultes handicapés.

Il convient en conséquence de débouter M. [L] de ses prétentions et de confirmer le jugement.

M. [L] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Déboute M. [V] [L] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [V] [L] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03293
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.03293 ?
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