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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00576

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 20/00576


C8



N° RG 20/00576



N° Portalis DBVM-V-B7E-KK2Z



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00077)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2020





APPELANTE :



Société SIEGWERK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sièg...

C8

N° RG 20/00576

N° Portalis DBVM-V-B7E-KK2Z

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00077)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2020

APPELANTE :

Société SIEGWERK FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

13 route de Taninges

74100 VETRAZ MONTHOUX

représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Benoît NICOLARDOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [R] [J], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.

M. [U] [Z], employé de la SAS SIEGWERK FRANCE en qualité d'opérateur logistique depuis le 04 mars 1991, a été victime d'un accident mortel le 26 mai 2014 sur son lieu de travail.

La déclaration d'accident du travail établie le 27 mai 2014 par l'employeur indique :

'Lieu et heure de l'accident : le 26 mai 2014 à 12h10

Circonstances : la victime se trouvait à l'espace pause - elle a fait un malaise et s'est écroulée en entrant dans le bâtiment - la victime aurait eu un malaise cardiaque

Siège des lésions et nature des lésions :thorax - région du coeur - mort subite'.

Le certificat médical de décès du 16 juin 2014 fait état d'une 'mort subite (mort naturelle)'.

L'employeur a, dans un courrier de réserves, contesté tout lien de causalité entre le travail et le décès de la victime, qui effectuait selon lui le jour de l'accident une tâche habituelle dans un environnement connu, sans stress ni pression.

Le 18 août 2014, après enquête, la CPAM de la Haute-Savoie a notifié sa décision de prise en charge de l'accident du 26 mai 2014 au titre de la législation professionnelle.

Le 27 janvier 2015, la SAS SIEGWERK FRANCE a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy la décision du 17 novembre 2014 de la commission de recours amiable rejetant son recours et sollicité une expertise.

Par jugement du 2 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy :

- a déclaré son recours recevable,

- l'en a déboutée ainsi que de l'ensemble de ses demandes,

- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de la Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [U] [Z] le 26 mai 2014,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 23 janvier 2020, la SAS SIEGWERK FRANCE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 2 janvier 2020 et aux termes de ses conclusions, reçues le 10 décembre 2020, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de déclarer son recours recevable,

- d'infirmer le jugement rendu le 02 décembre 2019,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- de constater :

l'absence de tout fait accidentel brusque et soudain à l'origine du malaise mortel dont a été victime M. [Z] et de contexte professionnel contraignant, celui-ci n'ayant fourni aucun effort particulier durant son travail le 26 mai 2014,

que M. [Z] ne connaissait aucune pression quant à son rendement à son poste, son travail ne constituant pas une activité de production impliquant un cadencement rapide, ou une répétitivité importante de gestes,

l'existence d'éléments qui constituent des facteurs de risques cardio-vasculaires, à savoir un contexte de tabagisme chronique chez une personne de forte corpulence,

que l'instruction diligentée par la CPAM de Haute-Savoie a relevé l'existence d'autres éléments sans lien avec l'activité professionnelle du salarié ayant pu occasionner son malaise,

- de dire que la caisse ne rapporte pas la preuve ici que le travail effectué par M. [Z] a joué un rôle dans la survenance du malaise et a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,

- de constater que, malgré l'absence de cause évidente à l'origine du malaise, la CPAM n'a pas mis en oeuvre la procédure d'autopsie afin de contribuer à la manifestation de la vérité,

- de dire que l'absence d'autopsie est directement liée à la carence de la CPAM qui a fait preuve de négligence dans l'enquête qu'elle a menée empêchant ainsi la possibilité de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine du malaise mortel de M. [Z] et que la CPAM a manqué à son obligation de mener une enquête administrative complète,

- de lui déclarer inopposables la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le malaise mortel de M. [Z] ainsi que toutes ses conséquences

A titre subsidiaire :

- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur le lien entre le malaise mortel survenu à M. [U] [Z] et son activité professionnelle ;

- d'ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si ce malaise est en lien ou non avec l'activité professionnelle ;

- de renvoyer l'affaire ;

- de lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge.

Au terme de ses conclusions, déposées le 17 mars 2022, reprises oralement à l'audience, la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour :

- de dire et juger que l'accident du 26 mai 2014 est survenu au temps et au lieu du travail et que le décès de M. [Z] bénéficie de la présomption d'imputabilité ;

- de constater que la SA SIEGWERK France ne rapporte pas la preuve que cet accident a une cause totalement étrangère au travail ;

- de confirmer le jugement lui déclarant opposable la décision de prise en charge ;

- de rejeter toute demande d'expertise judiciaire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

En l'espèce le fait accidentel est ici constitué par le malaise de la victime d'où est résulté son décés constaté selon certificat du 16 juin 2014, malaise mortel survenu aux temps et lieu du travail. Il bénéficie de la présomption d'imputabilité instaurée par la loi.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les lésions qui en sont résultées, en l'espèce le décès de la victime, a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte et non pas à la caisse de rapporter la preuve que le travail effectué par M. [Z] a joué un rôle dans la survenance du malaise.

L'employeur invoque la carence de la caisse en lui reprochant de ne pas avoir mis en oeuvre la procédure d'autopsie.

Mais la caisse a respecté les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a diligenté une enquête laquelle est obligatoire en cas de décès ainsi que celles de l'article L442-4 du même code qui ne rend l'autopsie obligatoire que si les ayants droit de la victime la demandent, à défaut cette mesure est facultative.

Or, la caisse pouvait estimer au regard de la présomption d'imputabilité et de l'enquête diligentée que cette mesure n'était pas nécessaire.

Il en résulte que l'insuffisance alléguée des diligences de la caisse n'est pas démontrée.

Faute pour la SAS SIEGWERK FRANCE d'apporter aux débats autrement que par voie d'affirmation aucun élément de nature à constituer la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte ou même à faire émettre un doute sérieux à cet égard de nature à justifier la demande d'expertise, il convient de la débouter de ses prétentions.

Le jugement sera confirmé.

La société devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la SAS SIEGWERK FRANCE aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Kristina YANCHEVA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00576
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00576 ?
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