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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00573

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 20/00573


C6



N° RG 20/00573



N° Portalis DBVM-V-B7E-KK2R



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00634)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2020





APPELANT :



M. [P] [W]

Les Amaryllis - allée 3

153 rue Eugène Chavant

26100 ROMANS SUR ISERE...

C6

N° RG 20/00573

N° Portalis DBVM-V-B7E-KK2R

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00634)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2020

APPELANT :

M. [P] [W]

Les Amaryllis - allée 3

153 rue Eugène Chavant

26100 ROMANS SUR ISERE

représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/011853 du 22/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, n° siret : 521 070 557 00017, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

29 rue Frédéric Chopin

BP 80051

26000 VALENCE

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [W], salarié agricole, a bénéficié depuis le mois d'août 2014 d'indemnités journalières pour maladie versées par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire.

Le 11 juillet 2016, la MSA Ardèche Drôme Loire a notifié à M. [W] un indu d'un montant de 6 728,23 € correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du 1er juin 2015 au 28 février 2016.

Le 29 août 2017, M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fns de contestation de la décision du 10 août 2017 par laquelle la commission de recours amiable de la MSA Ardèche Drôme Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse.

Le 2 novembre 2018, la MSA Ardèche Drôme Loire a fait signifier à M. [W], par acte d'huissier de justice, une contrainte émise le 9 octobre 2018 pour un montant de 5 078,89 € visant une mise en demeure préalable en date du 21 novembre 2016.

Par jugement du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a :

- condamné M. [W] à payer à la MSA Ardèche Drôme Loire la somme de 5 078,89 € au titre d'un indu d'indemnités journalières entre le 1er juin 2015 et le 28 février 2016,

- débouté les parties de leurs éventuelles autres demandes,

- condamné M. [W] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 6 janvier 2020, M. [W] a interjeté appel de cette décision au greffe du tribunal de Valence.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021 et reprises oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et y faisant droit,

- infirmer le jugement du 21 novembre 2019,

Statuant à nouveau,

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 10 août 2017 en ce qu'elle réclame le remboursement total de la somme indument perçue,

- limiter la restitution due à la somme symbolique de 1 €,

- condamner la MSA à supporter les entiers frais et dépens de la procédure et à verser à son conseil la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022 et reprises oralement à l'audience, la MSA Ardèche Drôme Loire demande à la cour de :

A titre principal,

- constater le caractère tardif de l'appel de M. [W],

- déclarer forclos l'appel de M. [W],

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement de première instance rendu le 21 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Valence en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 5 078,89 € au titre du remboursement d'indemnités journalières perçues à tort entre le 1er juin 2015 et le 28 février 2016,

- condamner M. [W] à payer cette somme,

Faisant droit à son appel incident et statuant à nouveau,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 73,68 € au titre des frais de signification de la contrainte,

En tout état de cause,

- condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'appel principal

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à M. [W] le 29 novembre 2019 ainsi que cela résulte de l'accusé de réception figurant au dossier étant précisé que la notification précise le délai de recours, le point de départ du délai et le fait que le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d'appel.

Or, M. [W] a interjeté appel par déclaration datée du 6 janvier 2020 reçue au greffe du tribunal de Valence le 7 janvier 2020 ainsi que cela résulte du tampon. Cette déclaration d'appel a été enregistrée au greffe de la cour d'appel le 5 février 2020 en retenant la date du 6 janvier 2020.

Dès lors que le jugement a été notifié le 29 novembre 2019, le délai d'appel prenait fin le 29 décembre 2019.

Il en résulte que l'appel est tardif et doit être déclaré irrecevable.

Sur l'appel incident

En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

L'appel principal étant irrecevable et la MSA n'ayant pas formé appel principal dans le délai d'un mois, il y a lieu de déclarer son appel incident irrecevable.

Il est conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles.

M. [W] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables l'appel interjeté par M. [P] [W] et l'appel incident de la Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire,

Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00573
Date de la décision : 19/05/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00573 ?
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