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19/05/2022 | FRANCE | N°20/00567

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 19 mai 2022, 20/00567


C8



N° RG 20/00567

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKZT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 14/01068)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2020



APPELANTE :



Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOI E prise en la personne de son représentant légal en e...

C8

N° RG 20/00567

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKZT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 14/01068)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 20 Janvier 2020

APPELANTE :

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOI E prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2, rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [V] [B] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SA FOURNIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

18 rue des Vernaies

74230 THONES

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et en la présence d Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 19 Mai 2022.

Le 25 mai 2014 M. [Y] [R], employé par la SA FOURNIER en qualité de préparateur, a demandé à la CPAM de Haute-Savoie la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une 'épicondylite du coude droit' constatée médicalement pour la 1ère fois le 20 novembre 2013, date de début d'un arrêt de travail ininterrompu à la date de la déclaration.

Le certificat médical joint, daté du 31 mars 2014, mentionne qu'il présentait à cette date une épicondylite du coude droit et que 'cette pathologie causée par son activité professionnelle pourrait être reconnue comme maladie professionnelle'.

Le 1er août 2014 la CPAM de Haute-Savoie a notifié la clôture de l'instruction et le droit pour l'employeur de consulter le dossier avant prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie du 31 mars 2014 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit' inscrite au tableau 57 : affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

Puis le 21 août 2014 elle a notifié sa décision de prise en charge de cette maladie.

Le 17 décembre 2014 la SA FOURNIER a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie du 17 novembre 2014 rejetant sa contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision.

Par jugement du 25 novembre 2019 cette juridiction :

- lui a déclaré inopposable la décision du 21 août 2014 de la CPAM de Haute-Savoie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [Y] [R] le 25 mai 2014;

- a condamné la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Le 20 janvier 2020 la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 décembre 2019 et au terme de conclusions déposées le 30 novembre 2021, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement ;

- de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [R].

Au terme de conclusions déposées le 25 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, la SA FOURNIER demande à la cour:

A titre principal :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de juger que la CPAM a modifié la désignation de la pathologie instruite lors de la clôture de l'instruction sans attirer son attention ;

En conséquence :

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 21 août 2014 de la pathologie déclarée par son salarié ;

A titre subsiaire :

- de juger que la première constatation médicale est intervenue au delà du délai de prise en charge fixé au tableau de maladie professionnelle invoqué par la caisse ;

En conséquence :

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 21 août 2014 de la pathologie déclarée par son salarié,

- de condamner la CPAM aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 ici applicable la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur la désignation de la maladie

La SA FOURNIER soutient que la CPAM a modifié la désignation de la maladie sans attirer son attention sur ce point et a ainsi violé le principe du contradictoire à son égard.

Le certificat médical initial du médecin traitant, qui n'a pas qualité pour désigner une maladie professionnelle et emploie d'ailleurs le conditionnel à cet égard, fait état d'une épicondylite du coude droit.

La transmission de la déclaration de maladie professionnelle par la CPAM à l'employeur se contente de faire référence à ce certificat médical.

Par suite de la mise à jour du tableau 57 des maladies professionnelles en 2012 la désignation de la maladie 'épicondylite' est devenue ' tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial '.

Comme le soutient la CPAM, la condition relative à la désignation de la maladie est remplie dès lors que l'affection présentée par l'assuré figure au tableau.

En l'espèce, le libellé exact de la maladie figure bien sur le courrier du 1er août 2014 de clôture de l'instruction et de consultation du dossier de sorte que la SA FOURNIER ne peut pas se prévaloir ici d'une atteinte au contradictoire.

Sur le délai de prise en charge

Le délai de prise en charge est la période pendant laquelle, après la fin de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée.

Si la date de 1ère constatation médicale de la maladie n'est pas soumise à un formalisme précis, sa fixation par le médecin-conseil de la caisse doit cependant être effectuée par référence à un document médical.

En l'espèce, si l'assuré se trouvait en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2013, son arrêt maladie n'est pas produit et le médecin-conseil n'en a pas fait mention à la fiche-colloque non plus qu'il n'a fixé la date de 1ère constatation médicale par rapport à aucun document médical.

D'ailleurs, c'est la date du certificat médical initial, soit le 31 mars 2014, qui figure sur tous les courriers adressés par la caisse à l'employeur et la demande de reconnaissance du 25 mai 2014 est quoi qu'il en soit intervenue au delà du délai de prise en charge de la maladie fixé à 30 jours par le tableau 57.

Il en résulte que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas satisfaite.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La CPAM devra supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de présidente et par Mme Kristina YANCHEVA , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00567
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;20.00567 ?
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