La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°21/02754

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 17 mai 2022, 21/02754


N° RG 21/02754 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5WS



N° Minute :





C4























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la S.C.P. ALPAZUR AVOCATS



la S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. LVA AVOCATS



S.C.P. TGA-AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022



Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00065) rendue par le tribunal judiciaire de GAP en date du 01 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2021





APPELANTE :



Mme [E] [Y]

née le 28 Septembre 1963 au PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Loc...

N° RG 21/02754 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5WS

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la S.C.P. ALPAZUR AVOCATS

la S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. LVA AVOCATS

S.C.P. TGA-AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022

Appel d'une ordonnance (N° R.G. 21/00065) rendue par le tribunal judiciaire de GAP en date du 01 juin 2021, suivant déclaration d'appel du 21 Juin 2021

APPELANTE :

Mme [E] [Y]

née le 28 Septembre 1963 au PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée et plaidant par Me Jean-pierre AOUDIANI de la S.C.P. ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substitué par Me BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

INTIMÉES :

S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 11]

Représentée par Me Laure VERILHAC de la S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

S.A.R.L. P.M.O prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

S.A.R.L. RANGUIS ET MOTTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

La Plaine

[Localité 2]

S.A. AXA FRANCE I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représentées par Me Ludovic TOMASI de la S.C.P. TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, plaidant par Me DESSINGES

Entreprise [M] WILLIAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.A.R.L. ALPES NATURES CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Défaillantes

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et Me Bornicat et Me Dessinges en leurs plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [E] [Y] est propriétaire d'un terrain à bâtir sur la commune d'[Localité 14] (05).

Afin d'ériger une maison sur ce terrain selon des plans conçus par une architecte Mme [Y] a demandé et obtenu un permis de construire le 3 juillet 2019.

Elle a ensuite conclu les contrats suivants :

- un contrat de travaux de maçonnerie en 2018 relatif au socle béton (fondations) et vide sanitaire de la maison avec M. [M],

- un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage le 13 mars 2019 avec la société à responsabilité limitée P.M.O., assurée auprès de la société anonyme AXA France I.A.R.D.,

- un contrat de maîtrise d''uvre le 11 avril 2019 avec la société P.M.O.,

- un contrat de construction de l'ossature bois et de la couverture le 16 avril 2019 avec la S.A.R.L. Alpes Nature Construction, assurée auprès de la société anonyme SMA Courtage,

- un contrat de fourniture et pose de fenêtres et ouvertures le 2 mai 2019 avec la société Alp Habitat,

- un contrat de terrassement le 2 juillet 2019 avec la S.A.R.L. Ranguis-Motte, assurée auprès de la société AXA France I.A.R.D..

Le 2 septembre 2019 la société P.M.O. a constaté des désordres relatifs au lot réalisé par M. [M] (fondations/socle béton).

Le 10 septembre 2019 Mme [Y] a notifié à la société Ranguis-Motte de nombreux désordres consécutifs à son intervention sur le chantier, notamment relatifs à la repose du 'Delta M.S.' (membrane d'étanchéité du soubassement), faisant suite aux constats de la société P.M.O..

Le 10 juillet 2020 le maître d'ouvrage a vainement fait délivrer à la société Alpes Nature Construction une sommation d'avoir à reprendre le chantier.

Arguant de l'abandon de celui-ci et de l'existence de nombreux désordres Mme [Y] a, par exploits des 3, 4, 5 et 11 février 2021, fait assigner les sociétés Alpes Nature Construction, SMA Courtage, Ranguis-Motte, P.M.O., AXA France I.A.R.D. ès qualité d'assureur des sociétés SMA Courtage et P.M.O., et M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins notamment d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise.

Suivant ordonnance du 1er juin 2021 le juge des référés a rejeté la demande d'expertise judiciaire ainsi que les demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile tout en rejetant les demandes de ce chef.

Le 21 juin 2021 Mme [Y] a interjeté appel de l'ordonnance de référé.

Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance déferrée et, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevables les prétentions des sociétés Ranguis-Motte, P.M.O., SMA Courtage et AXA France I.A.R.D. comme étant nouvelles en cause d'appel,

- débouter les sociétés Ranguis-Motte, P.M.O., SMA Courtage et AXA France I.A.R.D. de l'ensemble de leurs demandes,

- ordonner une expertise judiciaire et désigner l'expert de son choix, avec mission habituelle en pareil cas,

En tout état de cause, condamner in solidum M. [M] et les sociétés P.M.O., Alpes Nature Construction, et Ranguis-Motte, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et dire que l'expertise se fera aux frais avancés des requis et sinon aux frais avancés de Mme [Y].

Au soutien de ses prétentions l'appelante expose que :

- les demandes de rejet de ses demandes, ou de les voir jugée irrecevables, sont constitutives de demandes nouvelles par les intimées et donc irrecevables,

- l'arrêt du chantier depuis quinze mois est notamment attesté par le constat d'huissier du 10 juillet 2020 qui a en outre relevé de nombreux désordres apparents, et ce malgré une sommation du 10 juillet 2020,

- afin d'établir la nature et l'étendue des désordres, constaté dans le procès-verbal d'huissier, ainsi que des non-façons et de déterminer les responsabilités l'intervention préalable d'un expert est indispensable en raison du litige à venir,

- les échanges de mails entre le maître d'ouvrage et les entreprises, sur laquelle le juge des référés s'est fondé pour rejeter sa demande d'expertise, ne traduisent pas l'existence d'un réel dialogue et en tout état de cause n'ont pas permis la reprise des travaux par les différents intervenants,

- des coûts supplémentaires sont apparus à la suite de travaux non conformes,

- l'instauration d'une expertise permettrait aux parties de décider des suites à donner aux travaux.

En réplique, selon leurs dernières écritures, les sociétés AXA France I.A.R.D., P.M.O. et Ranguis-Motte, concluent à ce que la cour confirme l'ordonnance de référé et :

- rejette la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [Y],

- rejette les demandes plus amples ou contraires,

- condamne Mme [Y] aux entiers dépens de première instance,

- juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, en cas d'expertise judiciaire, ajoute à la mission de l'expert judiciaire qui sera commis les chefs relatifs à l'étendue de l'immixtion de Mme [Y] dans le déroulement du chantier et ses conséquences ainsi qu'un compte entre les parties,

- dire que l'expertise judiciaire sera aux frais de Mme [Y],

En tout état de cause :

- déboute Mme [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamne Mme [Y] à payer aux sociétés AXA France I.A.R.D., P.M.O. et Ranguis-Motte, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Les intimées font valoir que :

- contrairement à ce que soutient la partie appelante leur demande tendant à faire écarter les demandes adverses sont recevables aux termes de l'article 564 du code de procédure civile,

- selon le compte-rendu de chantier du 2 septembre 2019 Mme [Y] modifiait régulièrement les plans tout en se montrant exigeante sur les délais,

- entre les comptes-rendus des 13 septembre 2019 et 30 juin 2020 la maître d'ouvrage a interrompu le chantier avant que la crise liée au COVID-19 n'empêche toute réunion, le chantier n'ayant donc pas été abandonné,

- l'appelante ne démontre l'existence d'aucun motif légitime à l'appui de sa demande d'expertise dans la mesure où le chantier n'a jamais été abandonné, des désordres ne peuvent être caractérisés aussi prématurément sans mise en demeure des entreprises concernées alors qu'aucun litige n'est encore susceptible d'opposer les parties,

- le chantier est en effet à l'arrêt en dehors de tout litige et pour des raisons financières liées aux moyens insuffisants de Mme [Y],

- les prétendus désordres constatés par l'huissier de justice ne sont en fait que des non-finitions liées à l'arrêt du chantier.

Par ses dernières conclusions la société SMA sollicite la confirmation de l'ordonnance déferrée et que la cour :

- déclare Mme [Y] irrecevable en toutes ses demandes, et l'en déboute,

- la condamne à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée explique que :

- en tant qu'assureur décennal de la société Alpes Nature Construction du 4 février 2019 au 30 septembre 2019, date de résiliation du contrat, la société SMA ne peut garantir le constructeur qu'après réception de l'ouvrage alors que selon Mme [Y] les travaux sont inachevés,

- en tout état de cause en cas de réception judiciaire les désordres constatés seraient considérés comme des réserves et donc exclus de sa garantie,

- au surplus elle ne garantit pas les finitions des prestations inachevées ou le défaut de conformité aux stipulations contractuelles,

- l'appelante ne justifie par conséquent d'aucun motif légitime pour l'attraire dans la présente instance.

M. [M], auquel les conclusions n°2 qui sont les dernières de l'appelante ont été signifiées à étude, et la société Alpes Nature Construction, à laquelle seules les conclusions n°1 ont été signifiées, n'ont pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 15 décembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur la recevabilité des demandes des intimées

L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En réclamant le rejet de la demande d'expertise judiciaire présentée par Mme [Y] ou que cette même demande soit déclarée irrecevable les sociétés AXA France I.A.R.D., P.M.O. et Ranguis-Motte ainsi que la société SMA ne font que solliciter de la cour qu'elle écarte les prétentions de l'appelante.

Ces demandes entrent par conséquent dans le cadre des exceptions à l'interdiction des demandes nouvelles édictée par le texte susvisé.

Il conviendra en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [Y] et de déclarer recevables lesdites demandes.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 146 du même code précise cependant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce le juge des référés a relevé que le constat d'huissier du 30 juin 2020 attestait d'un certain nombre de désordres et de ce que Mme [Y] avait sollicité l'arrêt du chantier dès le mois de septembre 2019. Il était également souligné que le dialogue n'était manifestement pas rompu entre les parties et que les relations contractuelles persistaient entre elles.

Considérant enfin que les pièces produites ne lui permettaient pas de caractériser l'existence d'un motif légitime fondant une demande d'expertise, en l'absence de justification d'un abandon de chantier et de l'existence d'un litige relatif à la réception des travaux du fait de leur inachèvement, le juge des référés a débouté Mme [Y] de sa demande d'expertise.

Il ressort néanmoins de l'examen des pièces versées au dossier, notamment du compte-rendu de chantier du 2 septembre 2019 du maître d'oeuvre et du constat d'huissier du 30 juin 2020, que si des non-finitions pouvant résulter de l'inachèvement de l'ouvrage ont pu être relevées, celui-ci est également affecté de désordres et qu'en tout état de cause, quand bien même aucun délai d'exécution des travaux n'avait-il été convenu, plus de trois ans après la conclusion des marchés la construction n'est pas terminée et le chantier est arrêté.

Par conséquent les éléments d'un litige sont d'ores et déjà réunis, caractérisant l'existence d'un motif légitime pour Mme [Y] de se ménager des preuves concernant l'exécution des travaux dans la perspective d'un procès, justifiant ce faisant l'instauration d'une mesure d'expertise.

Sur les demandes annexes

Chacune des parties conservera la charge des frais exposés devant la cour ainsi que ses propres dépens.

La mesure se fera aux frais avancés de la partie qui la sollicite et qui y a intérêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance du 1er juin 2021 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [Y],

Déclare recevables les demandes des intimées tendant à voir rejeter ou déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y],

Ordonne une mesure d'expertise concernant le bien immobilier sis [Adresse 18], lot. [Adresse 17] (05), appartenant à Mme [E] [Y]

Désigne pour y procéder M. [U] [R], en qualité d'expert ([Adresse 15] ; téléphone : [XXXXXXXX03], [Courriel 16]), avec mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :

1- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source; faire appel, si nécessaire, à un ou des techniciens d'une spécialité différente de la sienne; établir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ;

2- se rendre sur les lieux litigieux, les visiter ;

3- vérifier l'existence des désordres et non conformités allégués par l'appelante dans ses conclusions et les pièces auxquelles elle se réfère ; indiquer s'il s'agit de non-finitions dues à l'inachèvement des travaux ; les décrire ; en indiquer la nature en précisant s'ils ont fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux lorsqu'il y a eu une réception et le cas échéant préciser la date de celle-ci ;

4- indiquer, pour les travaux litigieux qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination, en invitant s'il y a lieu les parties à appeler en cause immédiatement les entreprises concernées par les désordres ;

5- préciser pour chacun des désordres et non conformités :

- s'ils étaient apparents lors de la réception; dans l'affirmative, s'ils ont fait l'objet de réserves,

- s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

- s'ils affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert ;

- s'ils affectent le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables ; 

6- rechercher l'origine, la ou les causes des désordres et non conformités ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause; donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et en cas de pluralité de cause, leurs proportions dans la survenance des désordres ;

7- déterminer le cas échéant l'étendue de l'immixtion du maître d'ouvrage dans le déroulement du chantier (arrêt du chantier à sa demande, problème de financement, modification des plans rallongeant les délais, etc.) et ses conséquences,

8-fournir ainsi tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, notamment au regard du retard subi dans l'exécution des travaux et le préjudice de jouissance en résultant pour le maître d'ouvrage ;

9- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et non conformités constatés; en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentées par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti; préciser la durée des travaux préconisés ; préciser dès la première réunion si des travaux sont à réaliser en urgence pour assurer la sécurité des personnes et des biens et lesquels ;

10- établir en tant que de besoin l'existence et la date de réception des ouvrages ;

11- indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection et à la finition des travaux et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état et travaux nécessaires à cet effet ; et proposer un compte entre les parties intégrant les préjudices, notamment de perte de jouissance subis par la maître d'ouvrage ;

12- constater l'état du chantier et le cas échéant son abandon par les entreprises ;

13- en cas d'urgence autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'Expert et de finition de l'ouvrage ;

14- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, après le dépôt de son pré-rapport, dans le délai qu'il leur aura imparti (un mois minimum) et le cas échéant, compléter ses investigations ;

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Renvoie le suivi de l'expertise au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Gap en application de l'article 964-2 du code de procédure civile,

Dit que l'expert lui fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Dit que l'appelante devra consigner à la Régie des Avances et Recettes du tribunal judiciaire de Gap une somme de 2000 euros (deux mille euros) à valoir sur les frais d'expertise avant le 30 juin 2022,

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance,

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

Dit qu'à l'issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,

Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au Greffe du tribunal judiciaire de Gap avant le 31 janvier 2023 sauf prorogation qui lui serait accordée par le juge chargé du suivi de l'expertise, à sa requête,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02754
Date de la décision : 17/05/2022
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.02754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award