C1
N° RG 20/00362
N° Portalis DBVM-V-B7E-KKHB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
Me Ratiba RAHACHE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG F19/00016)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 20 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 16 Janvier 2020
APPELANTE :
SA ASF - AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
12 rue Louis Bleriot
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Thomas AMARAL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
Monsieur [H] [K]
né le 14 Mai 1992 à SAINTE-COLOMBE (69560)
de nationalité Française
1, Rue Sous le Coteau
38150 ROUSSILLON
représenté par Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Association SOS RACISME-TOUCHE PAS A MON POTE, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
51, Avenue de Flandre
75019 PARIS
représentée par Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, en présence de Mme Amandine GAUCY, assistante de justice, assistées de Mme Valérie RENOUF, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 17 Mai 2022.
Exposé du litige :
M. [K], après avoir effectué un stage d'ouvrier d'atelier au sein de la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) puis bénéficié d'un contrat d'apprentissage en alternance dans le cadre de son baccalauréat professionnel a été embauché par la SA Autoroutes du Sud de la France (ASF) en qualité d'ouvrier autoroutier par un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an débutant le 1er septembre 2014 et devant prendre fin au 31 aout 2015.
M. [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 03 février au 22 mars 2015 et a déposé plainte le 03 février 2015 contre deux salariés. Il a formulé, par lettre du 23 mars 2015, une demande de rupture anticipée de son contrat de professionnalisation.
Le 26 mars 2015, il a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail.
Le dit contrat de professionnalisation a été rompu par une convention de rupture anticipée signée le 27 mars 2015 avec effet au 31 mars 2015. Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 05 mai 2015 par lequel le salarié s'engageait à renoncer à toute action contre la SA ASF.
Le 13 juillet 2015, M. [K] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident de travail pour des faits survenus le 03 février 2015. Le 08 octobre 2015 la CPAM, puis le 19 novembre 2015, la commission de recours ont décidé que ces faits constituaient un accident de travail.
Le 08 mars 2016, le Tribunal correctionnel de Vienne a requalifié les faits dénoncés dans la plainte de M. [K] du 03 février 2015 en injures non publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, la race ou la religion et a constaté la prescription de l'action publique et en conséquence déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [K].
M. [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne par requête du 13 avril 2017 aux fins de voir juger abusive la rupture du contrat en raison de faits de harcèlement moral et obtenir les indemnités afférentes.
Par décision du 09 mai 2017, la CPAM de l'Isère a attribué à M. [K] un taux d'incapacité permanente de 70 % à compter du 1er avril 2017.
Le 03 juillet 2017, la SA ASF a saisi le Tribunal du contentieux de l'incapacité de la Région Rhône Alpes d'une contestation de cette décision.
Une décision de radiation a été rendue par le Conseil des prud'hommes le 19 novembre 2018 et l'affaire a été réinscrite au rôle suite au courrier de M. [K] courrier du 07 janvier 2019.
Par jugement du 07 février 2020 le Tribunal judiciaire de Valence a déclaré inopposable à la SA ASF la décision de la CPAM de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident de M. [K] du 03 février 2015.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Vienne a :
' Ecarté des débats, comme n'ayant pas été sollicitées, les pièces n°32 et n°33 transmises par la SA Autoroutes du Sud de la France avec la note en délibéré du 03 octobre 2015,
' Accueilli la pièce n°33 transmise le 08 octobre 2019 en ce qu'elle est constitutive de l'avis d'aptitude du 26 mars 2015 dont la transmission a été autorisée et effectuée dans le délai imparti,
' Déclaré non prescrite et recevable l'action de M. [K] fondée sur des faits de harcèlement,
' Déclaré valable et opposable aux parties la transaction conclue le 05 mai 2015, mais en en réduisant la portée à la seule rupture du contrat de travail,
' Déclaré irrecevable, du fait de la transaction du 05 mai 2015, les demandes de M. [K] relatives à la rupture de son contrat de travail et l'a débouté des demandes d'indemnisation afférentes,
' Débouté M. [K] de sa demande au titre du préjudice de carrière,
' Dit et jugé qu'il a été victime de harcèlement moral,
' Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
' Déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE,
' Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à verser à l'association SOS RACISME TOUCHE PAS A MON POTE la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts,
' Débouté la SA Autoroute du Sud de la France de sa demande de sursis at statuer,
' Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du Code de procédure civile,
' Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [K] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à verser à l'association SOS RACISME -TOUCHE PAS A MON POTE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SA AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE en a interjeté appel.
Par conclusions du 25 mars 2020, la SA AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE demande à la cour d'appel de :
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 20 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Déclaré non prescrite et recevable l'action de M. [K] fondée sur des faits de harcèlement moral ;
- Déclaré valable et opposable aux parties la transaction conclue le 05 mai 2015, mais en en réduisant la portée à la seule rupture du contrat de travail ;
- Dit et jugé que M. [K] a été victime de harcèlement moral ;
- Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme de 20 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association SOS RACISME - TOUCHE PAS A MON POTE ;
- Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à verser à l'association SOS RACISME 'TOUCHE PAS A MON POTE la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté la SA Autoroute du Sud de la France de sa demande de sursis à statuer ;
- Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à verser à M. [K] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France à verser à l'association SOS RACISME 'TOUCHE PAS A MON POTE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SA Autoroutes du Sud de la France aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- Juger les demandes de M. [K] irrecevables à la suite de la transaction signée le 5 mai 2015 ;
- Juger les demandes relatives à la rupture du contrat de professionnalisation rompu à effet du 31 mars 2015 à la demande de M. [K] prescrites lors de la saisine du Conseil de Vienne le 13 avril 2017 ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'aucun fait de harcèlement et de discrimination n'a été porté officiellement à la connaissance de la société ASF avant l'engagement de la présente action le 13 avril 2017 ;
En conséquence
- Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [K] et l'association SOS RACISME qui ont constitué avocat les 14 et 24 février 2020 n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI :
Il résulte des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile qu'en cas d'appel « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ».
L'article 909 du même code prévoit que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l'espèce, M. [K] et l'association SOS RACISME valablement constitués n'ont pas conclu dans le délai de 3 mois des conclusions de l'appelant soit avant le 25 juin 2020. Les intimés sont en conséquence réputés s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'accord transactionnel du 05 mai 2015 :
Moyens des parties :
La SA ASF expose que l'action de M. [K] est irrecevable en raison de l'accord transactionnel conclu entre les parties :
Le salarié a sollicité une rupture anticipée du contrat et à l'issue de pourparlers et un accord a été trouvé avec des concessions réciproques, destiné à résoudre à l'amiable le différend qui les séparait dans le cadre des dispositions du Titre XV du Livre III du Code civil.
Il a irrévocablement renoncé par la signature de cet accord à toute action judiciaire en lien avec les conditions d'exécution du contrat de professionnalisation et avec sa rupture ayant conduit à ce qu'il en sollicite lui-même la rupture anticipée,
L'accord l'a indemnisé de ses préjudices matériel et moral en raison de ce qu'il « avait subi » et qui avait conduit au licenciement de deux salariés et à sa demande de rupture anticipée de son contrat de travail, les parties ont donc expressément manifesté leur accord, le salarié y reconnaissant même « qu'ASF n'avait aucune responsabilité dans ce qu'il avait subi ».
Sur ce,
L'article L. 1243-1 du code du travail dispose que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. »
L'article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ».
L'article 2052 du même code précise que « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ».
En l'espèce, il est établi que M. [K] a rencontré des difficultés avec deux autres salariés, M. [T] et M. [S], contre lesquels il a déposé plainte le 03 février 2015 pour des injures à caractère racial. Il n'est pas contesté qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 03 février au 22 mars 2015.
Il est par ailleurs constant que, par lettre du 23 mars 2015 remise en mains propres à son employeur, M. [K] a sollicité une rupture anticipée de son contrat de professionnalisation dont l'échéance était fixée au 31 août 2015.
Aux termes de cette lettre, M. [K] explique sa demande par la crainte que « l'équipe » travaillant à Chanas ne lui reproche « le licenciement de M. [T] et [S] ». Il indique notamment « même si ce sont eux qui m'ont insulté et qui m'ont pourri la vie, je ne suis pas sûr que les collègues voient la situation comme ça. Ils risquent plutôt de me considérer comme une balance. ». Il ajoute: « même si vous n'avez jamais été au courant avant fin janvier, début février de ce qu'ils me faisaient subir depuis que je suis arrivé chez vous, j'aimerais que vous m'aidiez à rebondir ».
Une « rupture anticipée d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée » au visa de l'article L. 1243-1 du code du travail a été signée, entre le salarié et son employeur, le 27 mars 2015 avec effet au 31 mars 2015.
Il est enfin établi qu'un protocole d'accord transactionnel va être signé, le 05 mai 2015, au visa des « articles 2044 et suivants du code civil et notamment 2052 »
Le préambule de cet accord stipule que : « Suivant courrier en date du 23 mars 2015 remis en main propre, M. [K] est venu à informer son employeur de l'intention qui était désormais la sienne de rompre son contrat de manière anticipée, inquiet qu'il était de ce que ses collègues puissent lui reprocher le récent licenciement de deux salariés qui l'avaient régulièrement insulté. Bien que conscient de ce qu'ASF n'avait aucune responsabilité dans ce qu'il avait subi, M. [K] a toutefois sollicité la société d'une aide après sa sortie. Ce qu'actant, ASF a dit accepter le principe d'une rupture anticipée d'un commun accord du contrat de M. [K] sans toutefois envisager faire droit à sa demande complémentaire d'un accompagnement particulier de sortie. M. [K] a alors précisé vouloir faire le nécessaire afin que soit reconnu ce que la situation avait de préjudiciable à son encontre. C'est dans ces conditions que les parties ont entamé une négociation et finalement trouvé un accord destiné, après concessions réciproques, à résoudre à l'amiable le différend qui les sépare, dans le cadre bien compris des dispositions du Titre XV du Livre III du Code civil relatives aux transactions et à leur autorité de chose jugée en dernier ressort en particulier. »
L'article 2 est libellé en ces termes : « Sans admettre le bien-fondé des raisons à l'origine du souhait de M. [K] de venir rompre son contrat de manière anticipée, mais en contrepartie de la renonciation par ce dernier à toute action ou instance née ou à naître visant à voir réparer le préjudice qu'il prétend subir du fait des conditions de la rupture dudit contrat de travail, la société ASF verse à M. [K], à titre d'indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive, une somme de cinq mille euros et soixante-quatre cents nette (5 000, 64€). Ce montant, réglé à M. [K] par chèque vient en compensation de l'ensemble des préjudices matériel et moral que M. [K] estime avoir subi du fait de la situation alléguée. La présente indemnité transactionnelle est acquise à M. [K] sous réserve du respect par ce dernier des obligations mises à sa charge au titre du présent protocole et notamment de la renonciation à toute action découlant du contrat de travail que le liait à la société ASF ».
Enfin l'article 5 précise que : « Sous réserve de son exécution intégrale, les parties soussignées renoncent irrévocablement à tout droit, action ou indemnité de quelque nature que ce soit qui résulterait de la conclusion, de l'exécution et/ou de la cessation du contrat de travail de M. [K]. Les parties renoncent réciproquement à toute procédure civile, administrative ou prud'homale qui pourrait naitre du contrat les ayant liées ».
Il convient ainsi de juger que le Conseil des prud'hommes a dénaturé les termes de la transaction en ce qu'il en a limité la portée à la seule rupture du contrat aux motifs que les concessions étaient dérisoires pour l'employeur « au regard de l'ancienneté du salarié et des conditions de la rupture notamment » sans justifier de l'existence d'un vice du consentement.
En effet, M. [K] indique tout d'abord dans le courrier du 23 mars 2015 que son employeur ignorait, jusqu'au mois de janvier-février, ce qu'il subissait de la part de deux salariés. Dans ce courrier ainsi que dans l'accord de mai 2015, il ne met pas en cause son employeur.
En outre, l'accord a été signé en mai 2015, soit 2 mois après la rupture du contrat de travail, et la Cour relève qu'aucun élément ne permet de considérer que le consentement de M. [K] aurait pu être vicié.
Par ailleurs, la transaction précise que l'accord intervient pour l'indemniser du préjudice matériel et moral en raison de ce qu'il avait subi de la part de deux salariés licenciés.
Enfin et surtout, elle est rédigée en termes non ambigus s'agissant d'une renonciation irrévocable du salarié à toute action qui résulterait de la conclusion, de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
M. [K] a ainsi pleinement et en toute connaissance de cause renoncé à agir s'agissant des conditions d'exécution de son contrat de travail en signant la transaction du 05 mai 2015 aux termes de laquelle il ne formulait aucun grief à son employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de déclarer l'action de M. [K] irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il convient de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SOCIETE AUTOROUTE DU SUD DE LA FRANCE (ASF) recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DECLARE l'action de M. [K] irrecevable au vu de l'accord transactionnel du 05 mai 2015,
Y ajoutant,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Présidente,