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17/05/2022 | FRANCE | N°19/04769

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 17 mai 2022, 19/04769


N° RG 19/04769 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KIEJ



N° Minute :





C4

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Hassan KAIS



la SELASU JM OSTIAN



SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

>
COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-15-001403) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 12 janvier 2017, suivant déclaration d'appel du 26 Novembre 2019

Après déféré suite à la caducité de la déclaration d'appel prononcée le 26 mars 2019





APPELANTE :



SAS EURL ETS pris...

N° RG 19/04769 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KIEJ

N° Minute :

C4

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Hassan KAIS

la SELASU JM OSTIAN

SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-15-001403) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 12 janvier 2017, suivant déclaration d'appel du 26 Novembre 2019

Après déféré suite à la caducité de la déclaration d'appel prononcée le 26 mars 2019

APPELANTE :

SAS EURL ETS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [U] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-marie OSTIAN de la SELASU JM OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

SA GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 janvier 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée E.T.S. exploite une laverie sur la commune de [Localité 3] (38) sous l'enseigne Mister Clean.

Le 24 novembre 2013, M. [U] [R] a chargé un lave-linge d'une capacité de 10 kilogrammes avec une paire de baskets, une paire de sandales et un tapis. En son absence un incident s'est produit dans le lave-linge.

Une expertise amiable est intervenue le 3 janvier 2014 à l'initiative des assureurs, dont la société anonyme Generali I.A.R.D. qui garantit la responsabilité civile de M. [R].

Arguant de la mise hors d'usage du matériel par la faute de son client la société E.T.S. a, par exploits des 17 et 18 septembre 2015, fait assigner M. [R] et la société Generali I.A.R.D. devant le tribunal d'instance de Grenoble aux fins de les voir condamner à l'indemniser.

Suivant jugement du 12 janvier 2017 le tribunal d'instance de Grenoble a mis la société Generali I.A.R.D. hors de cause, débouté la société E.T.S. de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 8 mars 2017 la société E.T.S. a interjeté appel du jugement.

Par un arrêt du 26 novembre 2019 la cour d'appel de Grenoble a infirmé une ordonnance juridictionnelle du 26 mars 2019 du conseiller de la mise en état ayant notamment prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société E.T.S..

Aux termes de ses dernières conclusions l'appelante demande à la cour de :

- constater l'entière responsabilité de M. [R],

- le condamner in solidum avec la société Generali I.A.R.D. à lui verser la somme de 4 763 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner les mêmes à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que :

- un panneau affiché sur les murs du local de la laverie mentionne l'interdiction de mettre dans les machines des chaussures et des tapis ainsi qu'en attestent les photographies prises par la direction départementale de la protection des populations le 8 février 2013 dans le cadre d'une inspection,

- l'absence du client pendant le fonctionnement de la machine ne lui a pas permis de la surveiller et d'intervenir en cas de dysfonctionnement,

- contrairement aux allégations adverses la machine était scellée sur le sol,

- le préjudice dont il est réclamé réparation recouvre le remplacement de la machine (2 115 euros) et la perte d'exploitation (2 648 euros).

En réplique, selon ses dernières écritures, M. [R] conclut à ce que la cour rejette l'intégralité des demandes de la société E.T.S. et la condamne à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'intimé fait valoir que :

- utilisateur de la laverie depuis treize ans pour ses besoins personnels et professionnels il n'a contrevenu à aucune directive puisqu'il n'y avait aucun affichage sur les lieux,

- aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée alors en outre que l'existence d'un lien de causalité entre l'utilisation de la machine à laver et le sinistre n'est pas démontrée,

- l'origine du problème rencontré réside dans le fait que la machine était mal ancrée au sol.

Par ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, la société Generali I.A.R.D. sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de la société E.T.S. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 euros à ce titre.

L'intimée explique que :

- l'appelante n'a aucunement critiqué le jugement déféré,

- l'action en dommages et intérêts de la société E.T.S. repose sur un fondement contractuel et non délictuel, la société Generali I.A.R.D. ne garantissant que les conséquences de la responsabilité délictuelle de son assuré,

- l'appelante ne justifie nullement l'existence d'un manquement de M. [R] en ne démontrant pas avoir informé ses clients de l'interdiction de placer des chaussures et tapis dans ses lave-linges, comme l'a d'ailleurs relevé l'assureur de la partie appelante dans son rapport, ni de la nécessaire présence du client pendant le fonctionnement de la machine,

- la photographie fournie par la société E.T.S. pour démontrer le contraire n'est revêtue d'aucune valeur probante pour avoir été produite plus de neuf mois après le sinistre,

- l'appelante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le chargement d'objets prétendument prohibés et le dommage constaté alors que les chaussures et le tapis représentaient un poids maximum de 7 kilogrammes.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 17 novembre 2021.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

Sur la garantie de la société Generali I.A.R.D.

M. [R] a souscrit auprès de la société Generali I.A.R.D. un contrat d'assurance n°AA3 56018 'Multirisques domicile D2' garantissant notamment la responsabilité civile 'vie privée'. Selon les conditions générales du contrat l'assureur ne garantit pas les obligations contractuelles sauf celles expressément prévues.

En l'espèce, ainsi que l'a justement souligné le premier juge, l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [R] présente un fondement contractuel, le sinistre étant survenu à l'occasion de l'exécution d'un contrat liant l'intéressé à la société E.T.S..

Dès lors c'est à bon droit que le tribunal a mis la société Generali I.A.R.D. hors de cause, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de M. [R]

Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'ancien article 1147, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous réserve des conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151.

En application des articles 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et 1353 du code civil, qui impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il revient en l'espèce à la société E.T.S. qui invoque la responsabilité contractuelle de M. [R] d'établir l'existence d'une faute imputable à son client et d'un préjudice en résultant.

Les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour débouter la société E.T.S. de sa demande indemnitaire sont les suivants :

- aucun élément ne permet d'établir que l'affichage dont se prévaut la société E.T.S. ait été présent le jour du sinistre,

- la présence du panneau d'informations, auquel la mention de l'interdiction des tapis a été ajoutée de façon manuscrite, est constatée par l'expert diligenté par la société Groupama, assureur de la société E.T.S., le 3 janvier 2014 soit postérieurement au jour de l'incident de sorte qu'il n' est pas démontré que M. [R] ait été informé des conditions d'utilisation des lave-linges lorsqu'il a placé ses effets dans la machine,

- de même il n'apparaît pas que la capacité des lave-linges soit apparente pour les clients de la laverie,

- l'absence de M. [R] lors du lavage ne constitue pas une faute, à défaut d'indications claires de la laverie sur la nécessité de la présence du client à côté du lave-linge utilisé.

Devant la cour la société E.T.S. produit une photographie du panneau d'affichage décrit précédemment, dont il n'est aucunement précisé s'il s'agit de l'une des photographies prises lors d'une inspection le 8 février 2013 par la direction départementale de la protection des populations.

En tout état de cause aucun élément ne permet de connaître la date de ce cliché ni l'emplacement du panneau représenté.

Par ailleurs l'appelante verse au dossier quatre attestations rédigées en mai 2018 et une datée du 27 novembre 2014, non accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de son auteur, signée de M. [D] [Y] qui indique avoir vendu le fonds de commerce de laverie à la société E.T.S., témoignant toutes de l'existence et de la clarté des interdictions mentionnées sur un panneau d'affichage.

Toutefois les attestations de mai 2018, quand bien même rappellent-elles que leurs auteurs fréquentent la laverie Mister Clean depuis de nombreuses années, ne sauraient établir la présence du panneau litigieux cinq années auparavant et en particulier le 24 novembre 2013. Pas davantage la dernière attestation dont l'identité de l'auteur n'est pas avérée n'est de nature à étayer les assertions de l'appelante.

La cour ne peut que reprendre les conclusions du tribunal selon lequel le non-respect d'une obligation contractuelle n'est pas établi à l'encontre de l'intimé et, au surplus, il n'apparaît pas de façon certaine que la dégradation du lave-linge soit imputable au chargement réalisé par M. [R]. Comme l'a en effet relevé le premier juge l'expert diligenté par la société Generali I.A.R.D. a ainsi présenté, dans son rapport du 27 février 2014, trois hypothèses susceptibles d'expliquer que le lave-linge se soit descellé : le poids excessif du linge, la vétusté de la machine ou sa fixation insuffisante suite au changement récent de la disposition des machines, les deux dernières causes étant retenues par l'expert.

En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes susvisés en déboutant la société E.T.S. de l'ensemble de ses demandes.

La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'intégralité des demandes de l'appelante.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. La société E.T.S. sera donc condamnée à verser à chacun d'eux une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 12 janvier 2017 du tribunal de grande instance de Grenoble en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'E.U.R.L. E.T.S. à verser à M. [U] [R] et à la S.A. Generali I.A.R.D., chacun, une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'E.U.R.L. E.T.S. aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/04769
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.04769 ?
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