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17/05/2022 | FRANCE | N°19/04511

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 17 mai 2022, 19/04511


C4



N° RG 19/04511



N° Portalis DBVM-V-B7D-KHMX



N° Minute :

















































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Thierry CHAUVIN



Me Elise QUAGLINO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022



DESISTEMENT





Appel d'une décision (N° RG 18/00566)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 09 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 06 Novembre 2019



APPELANTE :



Société AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES, venant aux droits d'EOVI HANDICAP, prise en la perso...

C4

N° RG 19/04511

N° Portalis DBVM-V-B7D-KHMX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Thierry CHAUVIN

Me Elise QUAGLINO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022

DESISTEMENT

Appel d'une décision (N° RG 18/00566)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 09 octobre 2019

suivant déclaration d'appel du 06 Novembre 2019

APPELANTE :

Société AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES, venant aux droits d'EOVI HANDICAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

89, Rue Latécoère

26000 VALENCE

représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

Madame [V] [D]

née le 28 Avril 1971 à POISSY (78)

de nationalité Française

532 Chemin de Serre Merlas

07120 BALAZUC

représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Maud GIMENEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Mars 2022,

Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, en présence d'Amandine GAUCY, assistante de justice, assistée de Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile..

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 17 Mai 2022.

Exposé du litige':

Le 18 janvier 2016, Mme [D] a été embauchée par la société mutualiste EOVI HANDICAP en qualité de Directrice du site Cros d'Auzon.

Le 23 novembre 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien à un éventuel licenciement et le 27 décembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave.

Le 7 novembre 2018, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir réparation au titre de la violation de l'employeur de son obligation de résultat, de contester le bien-fondé de son licenciement, etd'obtenir les indemnités afférentes, notamment au titre des circonstances vexatoires de son licenciement.

Par jugement en date du'9 octobre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence'a':

' Dit que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse';

' Condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes':

- 11.307,04 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement';

- 4.971,73 € bruts, au titre de la mise à pied';

- 2.708,98 € au titre de l'indemnité de licenciement';

- 22.614,08 € bruts, au titre de l'indemnité de préavis';

- 2.261,40 € bruts au titre des congés payés afférents';

- 5.653,52 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 651,19 € bruts, au titre des astreintes';

- 65,11 € bruts, au titre des congés payés afférents';

- 3.696,52 € au titre de rappels de congés payés conventionnels';

' Condamné l'employeur à lui remettre un bulletin de paie rectificatif en conformité au présent jugement et l'attestation pôle emploi rectifiée';

' Fixé le salaire mensuel brut moyen de la salariée à la somme de 5.653,52 €';

' Condamné l'employeur à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles';

' Débouté la salariée du surplus de ses demandes';

' Débouté l'employeur de ses demandes';

' L'a condamné aux dépens de l'instance.

La décision a été notifiée aux parties et la société mutualiste EOVI HANDICAP a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 6 novembre 2019.

Par conclusions de désistement d'instance et d'action en date du'6 décembre 2021, AESIO SANTE RHÔNE ALPES venant aux droits de la société mutualiste EOVI HANDICAP demande à la cour d'appel de':

' Donner acte à AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES, venant aux droits d'EOVI HANDICAP, de ce qu'elle se désiste de toute instance et action au titre de l'appel interjeté le 6 novembre 2019 ; ledit désistement valant acquiescement du jugement.

Par conclusions en réponse en date du 15 décembre 2021, Mme [D] demande à la cour d'appel de':

' Lui donner acte de son acquiescement au désistement d'instance et d'action formé au titre de son appel par AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES ;

' Condamner AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'25 janvier 2022 et l'affaire a été fixée à plaider le'8 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

'

SUR QUOI':

Vu le désistement de AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES venant aux droits de la société mutualiste EOVI HANDICAP et l'acquiescement de la SARL TRANSMANUTEC à ce désistement, il y a lieu de constater le désistement de l'appel de AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES venant aux droits de la société mutualiste EOVI HANDICAP et son acceptation par Mme [D], qui entraîne le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des articles 384, 401, 404 du Code de Procédure Civile.

Sur'les frais irrépétibles :

Moyens des parties :

Mme [D] soutient qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de l'employeur au titre des frais irrépétibles, en ce qu'elle a été contrainte d'engager des frais pour les besoins de sa défense devant la cour d'appel puisque ledit désistement est intervenu alors que des conclusions d'intimé ont déjà été déposées.

AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES ne répond pas sur ce point.

Sur ce,

Mme [D] a été contrainte d'engager des frais non taxables de représentation en justice'du fait de l'appel de la société mutualiste EOVI HANDICAP qui s'est désistée'; il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. Il convient de condamner AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES venant aux droits de la société mutualiste EOVI HANDICAP à lui verser la somme de 700 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'appel de AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES venant aux droits de la société mutualiste EOVI HANDICAP du 6 novembre 2019 et son acceptation par Mme [D],

DIT que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,

CONDAMNE AESIO SANTE SUD RHONE-ALPES venant aux droits de la société mutualiste EOVI HANDICAP à payer à Mme [D] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 19/04511
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.04511 ?
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