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17/05/2022 | FRANCE | N°19/03013

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 17 mai 2022, 19/03013


A



N° RG 19/03013 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KC4S



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY















AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 17-000263) rendu par le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR en date du 08 février 2018, suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2019





APPELANT :



M. [T] [O]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté par Me V...

A

N° RG 19/03013 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KC4S

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17-000263) rendu par le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR en date du 08 février 2018, suivant déclaration d'appel du 12 Juillet 2019

APPELANT :

M. [T] [O]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/9045 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

Société d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE À L'ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me RAHIN, postulant, et Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 mars 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [O] a souscrit auprès de Groupama Méditerranée un contrat d'assurance Conduire 2/3 roues 500 333 66 R 000 4 à effet du 15 février 2013 destiné à couvrir son scooter 50cm² KYMCO immatriculé CP823P.

Par ailleurs, M.[O] était titulaire d'un contrat d'assurance accidents de la vie auprès de Groupama depuis cette même date.

M.[O] a signalé deux sinistres à son assureur:

-le premier dans la nuit du 15 au 16 décembre 2014 pour tentative de vol,

-le second concernant un accident de la circulation survenu le 16 décembre 2014.

Un litige est survenu entre M.[O] et son assureur sur la prise en charge de ces deux sinistres.

M.[O] a eu un autre accident avec son scooter le 24 février 2015.

Groupama a prononcé la résiliation au 31 octobre 2015 des contrats conclus avec M.[O].

Par acte d'huissier en date du 22 mai 2017, M. [O] a fait assigner Groupama Méditerranée devant le tribunal d'instance de Montélimar aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis suite aux sinistres, outre 6000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 8 février 2018, le tribunal d'instance de Montélimar a:

-condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M.[O] la somme de 460, 91 euros,

-rejeté les autres demandes de M.[O],

-dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration en date du 12 juillet 12019, M.[O] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M.[O] la somme de 460, 91 euros,

-rejeté les autres demandes de M.[O].

Groupama a interjeté appel incident.

Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2022, M.[O] demande à la cour de:

-déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté,

-réformer la décision entreprise,

-condamner Groupama au paiement de la somme de 554,89 euros à titre d'assurance des préjudices des 15 et 16 décembre 2014,

-condamner Groupama au paiement de la somme de 1 300 euros à titre d'assurance du préjudice matériel du sinistre du 26 février 2015,

-condamner Groupama au paiement de la somme de 99, 25 euros au titre du remboursement de l'appel de cotisations du 7 octobre 2015,

-condamner Groupama au paiement de la somme de 300 euros à titre de réparation du préjudice corporel suite au sinistre du 26 février 2015,

-condamner Groupama au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté et non-respect du délai légal de résiliation d'un contrat d'assurance,

-condamner Groupama au paiement de la somme de 1 000 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, M.[O] énonce que l'assureur entend se prévaloir d'une clause du contrat qui n'a jamais été portée à sa connaissance et qui ne peut donc lui être opposable.

En outre, il conteste le fait que l'expert ait relevé des incohérences avec ses déclarations puisque tel n'est pas son rôle.

S'agissant de l'accident du 24 février 2015, il souligne que le tribunal a partiellement fait droit à sa demande et sollicite le remboursement des frais restés à sa charge.

Il fait état de pressions de la part de Groupama qui n'a pas respecté les dispositions de l'article L.113-12 du code des assurances.

Dans ses conclusions notifiées le 7 janvier 2020, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, à l'enseigne Groupama Méditerranée demande à la cour de:

-confirmerle jugement rendu par les premiers juges, le 8 février 2018, en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnisation du sinistre du 15 au 16 décembre 2014 ;

-infirmer la décision de première Instance et débouter Monsieur [O] de sa demande d'indemnisation des sinistres accidents du 16 décembre 2014 et 24 février 2015 ;

Subsidiairement,

-infirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'elle a fixé à 179,16 euros le montant de l'indemnisation qui était dû à Monsieur [O] dans le cadre du sinistre du 24.02.2015 et fixer cette indemnisation à 42  euros ;

-débouter Monsieur [O] de toutes ses autres demandes dirigées à l'encontre de Groupama Méditerranée ;

-condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 1.500  euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Monsieur [O] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble, Maître Grimaud.

Groupama Méditerranée fait valoir l'opposabilité des conditions générales compte tenu de la mention figurant dans les conditions particulières, aux termes de laquelle M.[O] reconnaît avoir eu un exemplaire des conditions générales.

S'agissant des sinistres litigieux, elle fait état d'incohérences entre les déclarations de M.[O] et les constats de l'expert, de l'absence de matérialité des faits allégués du 16 décembre 2014.

Concernant l'accident du 24 février 2015, Groupama énonce que M.[O] n'a produit qu'un certificat médical, l'expert ayant constaté que les dommages antérieurs n'avaient pas été réparés.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.

MOTIFS

Sur l'opposabilité des conditions générales du contrat d'assurances

L'exemplaire des conditions particulières communiqué par Groupama a bien été signé par M.[O]. Or sur ce contrat, au-dessus de la signature de l'intéressé figure clairement la mention selon laquelle il a bien reçu un exemplaire des conditions générales. En outre, et contrairement aux allégations de M.[O], les conditions particulières sont constituées d'un document de 4 pages et non d'une cinquantaine et sont donc aisées à lire.

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes de prise en charge des différents sinistres

Sur la tentative de vol dans la nuit du 15 au 16 décembre 2014.

M.[O] a écrit à son assureur en décrivant ainsi les dommages allégués: 'J'ai constaté que les deux rétroviseurs ainsi que les embouts guidon et les deux poignées étaient rayés, l'antivol a été forcé. Les deux commandes ont été rayées également dans la nuit du 15 au 16 décembre 2014".

Or, le rapport d'expertise fait état d'une tentative d'effraction sur l'antivol de la roue, aucune trace d'effraction n'ayant été relevée sur le contracteur à clef et le bloc direction, et les autres dommages étant sans relation avec le sinistre.

Contrairement aux affirmations de M.[O], il est du rôle de l'expert, à travers ses constatations, de s'assurer de la matérialité des faits allégués.

Compte tenu des incohérences entre les dires de M.[O] et la teneur du rapport d'expertise, c'est à juste titre que le premier juge a validé le refus de prise en charge par Grouapama.

Sur l'accident du 16 décembre 2014

M.[O] indique que son scooter a été touché côté gauche avant, notamment la roue et la jante avant. Il a donné une description précise de l'accident, a indiqué avoir prévenu les services de police immédiatement après les faits et avoir relevé le numéro de plaque d'immatriculation de l'auteur de l'accident ainsi que des coordonnées de l'assureur.

Le courrier de la MACIF, assureur du conducteur mis en cause, n'est pas probant puisque c'est ce dernier qui a nié avoir causé des dégâts sur le scooter.

En revanche, M.[O] produit l'attestation d'un témoin tiers qui a bien évoqué un accident suite à un refus de priorité.

En outre, les constatations de l'expert font état de dégâts sur l'avant côté gauche, ce qui est compatible avec les déclarations de M.[O].

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Groupama à prendre en charge ce sinistre, pour la somme de 281, 75  euros, déduction faite de la franchise, le jugement sera confirmé.

Sur l'accident du 24 février 2015

Malgré les dénégations de Groupama, la matérialité des faits est établie par le certificat médical communiqué par M.[O], qui est cohérent avec la chute décrite côté droit, à savoir une cicatrice au coude, avec en regard de cette cicatrice une importante zone hématique à la face postérieure du coude au bras droit, un oedème de la malléole externe et une cicatrice sans raideur significative de la cheville.

M.[O] sollicite une somme de 300 euros en réparation de son préjudice corporel mais le premier juge a rappelé à juste titre que les conditions générales prévoyaient une indemnisation à partir de 11 jours d'incapacité temporaire de travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

S'agissant du dommage matériel, le montant a été exactement apprécié compte tenu des conditions du contrat.

Le jugement sera confirmé.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l'article L113-12 du code des assurances, dans sa version applicable en 2015, la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.

Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

En l'espèce, la lettre recommandée dont se prévaut Groupama est certes datée du 3 août 2015, mais l'avis de réception, dont la copie est de très mauvaise qualité, ne porte trace d'aucune mention manuscrite des services de La Poste, comme a minima une date de distribution ou bien le fait que le pli n'a pas été réclamé.

En l'absence d'une quelconque mention attestant de ce que ce courrier a effectivement été envoyé le 3 août, seul le courrier du 25 septembre 2015 peut être pris en considération or la date d'échéance était fixée au 1er novembre 2015, soit moins de deux mois après l'envoi dudit courrier.

Le non-respect de ce délai a entraîné un préjudice pour M.[O],compte tenu du temps nécessaire pour souscrire un nouveau contrat.

Ce préjudice sera toutefois réduit à de plus justes proprtions et fixé à la somme de 700 euros, outre la somme de 99,25  euros au titre du remboursement de l'appel de cotisations du 7 octobre 2015, qui ne se justifiait pas compte tenu de l'envoi de la lettre de résiliation.

Sur les autres demandes

Chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[O] de sa demande de dommages et intérêts ;

et statuant de nouveau ;

Condamne la compagnie Groupama Méditerranée à payer à M.[O] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice, et la somme de 99,25 euros au titre du remboursement de l'appel de cotisations du 7 octobre 2015 ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03013
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;19.03013 ?
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