La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2022 | FRANCE | N°20/01342

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 12 mai 2022, 20/01342


C9



N° RG 20/01342



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM6Q



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL GERBI



la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

<

br>
COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2022





Appel d'une décision (N° RG F 12/00369)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020





APPELANTE :



Madame [B] [C], épouse [H]

née le 06 mai 1958 à Casablanca (Maroc)

26 rue des Terrasse...

C9

N° RG 20/01342

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM6Q

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GERBI

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG F 12/00369)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 20 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 mars 2020

APPELANTE :

Madame [B] [C], épouse [H]

née le 06 mai 1958 à Casablanca (Maroc)

26 rue des Terrasses

38360 SASSENAGE

représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES, (anciennement SCP DELAYE AMBROSIANO [U]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

15 avenue Jean Jaures - BP 85

38602 FONTAINE CEDEX

représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mars 2022,

Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [B] [H] a été engagée par l'Office Notarial de Fontaine à compter du 15 avril 1980.

Suite à l'entrée en vigueur de la convention nationale du notariat du 8 juin 2001 un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé le 12 octobre 2001, prévoyant une qualification CADRE I coefficient 280-38.

Le lundi 28 mars 2011, un médecin psychiatre a prescrit à Madame [B] [H] un arrêt de travail initial au titre d'une incapacité temporaire de travail pour trouble psychique. Cet arrêt a été prolongé une première fois le 28 avril 2011. L'arrêt de travail de Madame [B] [H] a été reconduit régulièrement par la suite.

Une déclaration d'accident du travail a été effectuée le 28 novembre 2011, la CPAM en a accusé réception le 1er décembre 2011.

Par décision du 8 mars 2012 la CPAM a opposé à Madame [B] [H] Y un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Puis, par un courrier du 17 avril 2012, elle a adopté la position contraire, en en reconnaissant le caractère professionnel.

Madame [B] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 27 mars 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 10 septembre 2013, lors de la première visite de reprise, une fiche d'aptitude a été délivrée précisant'« inapte à tous postes dans l'entreprise. À revoir dans 15 jours ».

Le 24 septembre 2013 pour la 2ème visite de reprise, l'avis du médecin du travail porte la mention : « inapte à tous postes dans l'entreprise ».

Par lettre recommandée du 15 octobre 2013, madame [B] [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 24 octobre 2013.

Le licenciement pour inaptitude a été notifié à madame [B] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2013.

Un premier jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du 17 avril 2015, statuant sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, a débouté Madame [B] [H].

Un second jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 mars 2016 a infirmé la décision attaquée et dit n'y avoir lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Madame [B] [H].

Madame [B] [H] a interjeté appel de ces deux jugements rendus par le TASS, tant sur l'accident du travail que sur la faute inexcusable.

Le 16 novembre 2017 la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble a rendu un arrêt aux termes duquel elle a dit que l'accident du 28 mars 2011 relève de la législation professionnelle en application de la présomption d'imputabilité, sans caractériser de faute de l'employeur de sorte la cour déboute Mme [B] [H] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.

Le pourvoi en cassation déposé par Mme [B] [H] contre cet arrêt a été rejeté le 24 janvier 2019.

Suivant jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de GRENOBLE a :

JUGE le conseil compétent pour connaître du litige,

JUGE les demandes de Madame [B] [H] recevables,

JUGE que les fonctions de Madame [B] [H] correspondent à la qualification CADRE I,

JUGE que les faits présentés ne permettent pas de présumer l'existence de harcèlement moral,

DIT que la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS a respecté son obligation de sécurité de résultat,

JUGE le licenciement pour inaptitude fondé en droit,

DÉBOUTE Madame [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES de ses demandes reconventionnelles,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 21 février 2020 par madame [B] [H] et la SCP DELAYE AMBROSIANO [U].

Appel de la décision a été interjeté par'Madame [B] [C] épouse [H], par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 17 mars 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, Madame [B] [C] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement déféré, en ce qu'il :

« JUGE le Conseil est compétent pour connaître du litige,

JUGE les demandes de Mme [B] [H] recevables ;

DÉBOUTE la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS de ses demandes reconventionnelles » ;

LE RÉFORMER, en ce qu'il :

« JUGE que les fonctions de Mme [B] [H] correspondent à la qualification Cadre 1,

JUGE que les faits présentés ne permettent pas de présumer l'existence de harcèlement moral,

DIT que la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS a respecté son obligation de sécurité de résultat,

JUGE le licenciement inaptitude fondé en droit,

DÉBOUTE Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens » ;

Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,

DIRE ET JUGER que les fonctions réellement occupées par Madame [H] correspondent à une classification de cadre niveau 3 coefficient 340 ;

En conséquence,

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail

CONDAMNER la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SCP DELAYE AMBROSIANO [U], à verser à Madame [H] la somme totale de 119 542,25 € à titre de rappel de salaires ;

CONDAMNER la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SCP DELAYE AMBROSIANO [U], à verser à Madame [H], avec intérêts de droit courant à compter du 4 novembre 2013, la somme de 17 302,80 € ;

À titre principal,

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,

DIRE ET JUGER que Madame [H] établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SCP DELAYE AMBROSIANO [U], ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe;

DIRE ET JUGER que la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SCP DELAYE AMBROSIANO [U], a manqué à son obligation de sécurité de résultat concernant la santé mentale de Madame [H] ;

Vu l'article L. 1222-1 du code du travail,

Vu l'article 1184 du code civil,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] aux torts exclusifs de l'employeur;

DIRE ET JUGER que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

À titre subsidiaire,

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,

DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude a été prononcé le 28 octobre 2013 en méconnaissance des dispositions relatives à la consultation des délégués du personnel ;

DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude a été prononcé le 28 octobre 2013 en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, en tout état de cause,

CONDAMNER la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SCP DELAYE AMBROSIANO [U], à verser à Madame [H] la somme de 35 000 € en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;

CONDAMNER la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SCP DELAYE AMBROSIANO [U], à régler à Madame [H] les sommes suivantes :

- 109 624,15 € au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement doublée ;

- 17 340,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;

- 378 345,24 € à titre de dommages-intérêts ;

- 13 541,20 € au titre du solde de congés payés ;

CONSTATER que la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SCP DELAYE AMBROSIANO [U], a déjà réglé la somme de :

- 37 072,35 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 6 830,11 € au titre du solde de congés payés ;

- 11 959,46 €, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNER la même, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir :

- À remettre à Madame [H] son certificat de travail et son attestation PÔLE EMPLOI rectifiés;

- À remettre à la CPAM de l'ISÈRE, une attestation de salaire rectificative, tenant compte des régularisations salariales auxquelles aura procédé la cour de céans ;

CONDAMNER la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIÉS, venant aux droits et obligations de la SCP DELAYE AMBROSIANO [U], aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit, outre en la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, la SCP DELAYE AMBROSIANO [U] sollicite de la cour de':

CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :

- JUGE le Conseil compétent pour connaître du litige,

- JUGE les demandes de Mme [B] [H] recevables,

- JUGE que les fonctions de Mme [B] [H] correspondent à la qualification Cadre 1,

- JUGE que les faits présentés ne permettent pas de présumer l'existence de harcèlement moral,

- DIT que la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES a respecté son obligation de sécurité de résultat,

- JUGE le licenciement pour inaptitude fondé en droit,

- DEBOUTE Mme [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

En conséquence,

Rejeter l'ensemble des demandes formées par Madame [B] [H] à l'encontre de la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES quel qu'en soit le fondement,

FAIRE DROIT à l'appel incident de la SCP ACTIMEMORI,

RÉFORMER la décision entreprise dans les limites de l'appel incident,

Et reconventionnellement,

CONDAMNER Madame [B] [H] à verser à la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES la somme de 17 302,80 € au titre de l'indu perçu par elle au cours de son arrêt de maladie pour la période du 28 mars au 28 septembre 2011,

Et par conséquent,

DIRE ET JUGER que c'est à bon droit que cette somme a été retenue au moment du solde de tout compte,

CONDAMNER Madame [H] à verser à la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur le repositionnement :

D'une première part, sous la réserve de l'hypothèse où l'employeur confère contractuellement une qualification professionnelle supérieure aux fonctions exercées, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées à titre principal par le salarié.

En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert.

En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée.

D'une seconde part, la convention collective du notariat en son article 15 dans ses différentes versions applicables au litige prévoit que :

15.1. Critères

La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.

L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.

La classification comporte trois catégories :

- les employés ;

- les techniciens ;

- les cadres.

Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.

Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.

Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères devant être cumulativement réunis.

Les critères de classement sont :

- le contenu de l'activité ;

- l'autonomie ;

- l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;

- la formation ;

- l'expérience.

L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.

Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.

Par " autonomie ", il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.

Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.

Par " formation ", il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de " l'expérience ".

Par " expérience ", il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.

Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emploi.

Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi.

Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.

Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification.

Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l'employeur, sans qu'il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur.

L'appellation de " principal ", " notaire salarié ", " notaire assistant " ou " notaire stagiaire " ou " clerc stagiaire " ne constitue qu'un titre et non une classification, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973, relatif à la formation professionnelle dans le notariat.

(...)

15.4. Cadres

Niveau 1

C 1 - Coefficient : 210

Contenu de l'activité :

Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.

Autonomie :

Travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés :

Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.

Formation :

Diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.

Expérience :

Expérience professionnelle d'au moins 4 années.

Exemples d'emploi :

Cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité :

expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.

Niveau 2

C 2 - Coefficient : 270

Contenu de l'activité :

Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.

Autonomie :

Large autonomie.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés :

Autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.

Formation :

Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.

Expérience :

Expérience professionnelle confirmée permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.

Exemples d'emploi :

Responsable d'un service juridique ou technique tel que le droit de la famille, le service comptable, ou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur. Responsable en communication.

Niveau 3

C 3 - Coefficient : 340

Contenu de l'activité :

Conduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.

Autonomie :

Large délégation de pouvoirs.

Etendue et teneur des pouvoirs conférés :

Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.

Formation :

Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.

Expérience :

Expérience professionnelle confirmée, de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.

Exemples d'emploi :

Cadre principal d'un office ayant une structure adéquate, responsable dans un office important d'un ou plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire, poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.

(...)

15.5. Procédure de mise en oeuvre

Dans les offices pourvus d'institutions représentatives du personnel, l'employeur informe préalablement les représentants du personnel de la mise en oeuvre de la nouvelle classification.

Puis, dans tous les offices, l'employeur reçoit le personnel individuellement, au plus tard 15 jours avant la date du 1er octobre 2001, pour l'informer de la nouvelle classification et de sa mise en oeuvre. Lors de cet entretien, il doit être remis au salarié, contre récépissé, un projet de contrat de travail mentionnant son nouveau classement (catégorie, niveau et coefficient), en fonction des tâches réellement exercées.

Il n'existe pas de correspondance entre les coefficients de l'ancienne classification et ceux de la nouvelle.

Au terme d'un délai de réflexion de 15 jours maximum, le contrat de travail est signé, en double exemplaire, par les deux parties, un exemplaire étant remis au salarié.

Le bulletin de salaire mentionne les éléments du nouveau classement du salarié (catégorie, niveau et coefficient).

En tout état de cause, le nouveau classement du salarié ne peut entraîner une diminution de la rémunération habituelle effective, tous éléments de salaire confondus, antérieurement perçue.

15.6. Difficultés d'application

Sur délégation de la commission mixte paritaire de la convention collective et conformément à l'article 43.9 ci-après, le conseil paritaire national de conciliation tente de régler les difficultés d'application de la nouvelle classification aux salariés des études embauchés avant le 1er octobre 2001.

Après la signature du contrat de travail, ou en cas de refus par le salarié de le signer, si un désaccord apparaît sur cette nouvelle classification, la partie la plus diligente peut saisir, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé de remise du projet de contrat de travail, le conseil paritaire national de conciliation.

A défaut des saisines prévues aux paragraphes précédents, les autres modes de règlement des conflits individuels restent ouverts aux parties.

En l'espèce, Madame [C], épouse [H], occupait, selon son contrat de travail et les bulletins de paie, un emploi de cadre niveau I, soit le niveau C1 de la convention collective applicable et revendique, d'après le dispositif de ses conclusions qui seul lie la Cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, d'être repositionnée niveau C3 coefficient 340 et ce depuis avril 2007, nonobstant certains moyens qu'elle développe dans les motifs de ses conclusions d'appel sans en tirer de conséquences utiles au titre de ses prétentions au regard du niveau C2.

Madame [C], épouse [H], ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle exerçait principalement des missions relevant de la catégorie professionnelle C3 en ce qu'elle ne remplit pas l'ensemble des critères cumulatifs prévus par ladite convention au titre du contenu de l'activité, de l'autonomie, de l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4), de la formation et de l'expérience.

En effet, premièrement, les éléments produits ne permettent aucunement de considérer que le fait que Madame [C], épouse [H] se soit vu confier «'la conduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.'».

Tout d'abord, son contrat de travail n'énonce pas que l'employeur a entendu lui conférer la responsabilité particulière d'une activité spécifique au sein de l'étude puisqu'il est fait référence au fait qu'elle a pour fonctions «'une autonomie dans la gestion des dossiers complexes et rédactions d'actes sous l'autorité d'un notaire à charge de rendre compte.'». Si Madame [C], épouse [H], a effectivement plus particulièrement eu à traiter des dossiers en droit de la famille au sein de l'étude, elle n'était aucunement responsable d'un pôle ou d'un service droit de la famille dans l'entreprise puisqu'elle travaillait manifestement à titre principal, voire exclusif, pour le compte de Me [U] uniquement, notaire associé de l'étude, au cours de l'essentiel de la période litigieuse, Me [U] ayant pris ses fonctions actuelles en août 2007. Madame [C], épouse [H], ne prétend pas et encore moins ne prouve qu'elle ait pu se voir confier par l'étude notariale la responsabilité de l'ensemble du service traitant des dossiers en droit de la famille.

S'agissant de l'étendue et de la nature des pouvoirs conférés, Madame [C], épouse [H] ne démontre pas qu'elle avait dans ses attributions la «'Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.'».

Madame [C], épouse [H], consacre en effet certains développements, dans ses conclusions, au fait qu'elle avait une délégation de pouvoirs, sous la forme d'une habilitation du 16 novembre 1989 l'autorisant à «'donner lecture des actes aux parties de recueillir les signatures de celles-ci, pour tous les actes de son ministère (celui des Notaires délégants), à l'exception de ceux mentionnés au 3ième alinéa de l'article 10 de la loi du 25 Ventôse an XI'» mais n'établit pas de manière certaine qu'elle a pu, par le biais de cette habilitation, avoir, dans les faits, reçu, dans le cadre habituel de ses fonctions, toute la clientèle de l'étude et n'allègue et encore moins ne démontre qu'elle avait autorité sur du personnel ou qu'elle pouvait prendre des initiatives, selon les circonstances, lors de l'absence du notaire.

La seule existence de cette habilitation ne dispense, en effet, aucunement Madame [C], épouse [H], contrairement à ce qu'elle soutient, de démontrer qu'elle a, dans le cadre de ses fonctions, effectivement exercé les prérogatives requises par la classification qu'elle revendique.

Or, sur la période concernée par la demande de repositionnement, non couverte par la prescription, il résulte des propres déclarations de Madame [C], épouse [H], lors de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'accident du travail du 29 mars 2011 par la CPAM de l'ISERE qu'elle indique elle-même qu'à compter du début des années 2000, elle n'a quasiment plus reçu de clientèle.

Enfin, Madame [C], épouse [H], n'établit aucunement qu'elle était titulaire du diplôme de notaire ou d'un équivalent, étant relevé que le critère de l'expérience ne vient aucunement palier l'existence d'un tel diplôme dans la classification mais présuppose au contraire 5 années d'exercice au moins après l'obtention dudit diplôme.

Madame [C], épouse [H], indique elle-même qu'elle a obtenu une maîtrise universitaire en droit et qu'elle a suivi trois années de formation à la profession de notaire, sans prétendre avoir obtenu ce diplôme et sans aucunement prouver qu'elle était titulaire d'un diplôme équivalent, ladite circonstance ne pouvant aucunement être déduite de l'article 12-1 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, visé par l'habilitation précitée, dès lors que ces dispositions prévoient uniquement des conditions alternatives permettant à un clerc de se voir accorder une habilitation au sens de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, sans aucunement poser un principe d'équivalence entre le diplôme du notariat, le diplôme de premier clerc ou l'expérience professionnelle en qualité de clerc, ladite équivalence, sans autre condition de formation et d'examen professionnel entre les professions visées aux 1°, 2° et 3° du décret, ne ressortant ni de la convention collective applicable ni des lois et règlements relatifs à l'équivalence des diplômes et notamment pas du décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] [C], épouse [H], de sa demande de repositionnement et des prétentions de rappel de salaire afférentes ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner à l'employeur de remettre une attestation de salaire modificative.

Sur le harcèlement moral :

L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.

La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.

Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.

Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.

A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.

L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral':

En cas de litige relatif à l'application des articles L 1151-1 à L 1152-3 et L 1152-3 à L 1152-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité des faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.

En l'espèce, Madame [C], épouse [H], n'établit pas la matérialité des faits suivants :

- elle indique avoir subi une diminution des points complémentaires en juillet 2008, ceux-ci étant passés de 95,57 à 85,57, en conservant pour autant le même rémunération, circonstance qu'elle met en lien avec l'arrivée, en qualité de notaire associée, de Me [U], dont elle indique elle-même qu'elle n'a définitivement pris ses fonctions qu'en août 2008, en faisant pour autant abstraction de l'avenant n°13 du 14 février 2008 à la convention collective du notariat du 8 juin 2001 ayant prévu qu'à compter du 1er juillet 2008, le coefficient plancher des cadres classés C1 passait de 210 à 220 mais que, pour autant, ledit changement de coefficient ne s'analysait pas en une augmentation de salaire et devait s'imputer, d'après l'avenant, en priorité sur tous les éléments de salaires confondus antérieurement perçus par le salarié, notamment les points complémentaires, la cour observant que Madame [C], épouse [H], a bien bénéficié de cette augmentation corrélative de coefficient à 220 au 1er juillet 2008, ce qu'elle occulte totalement dans la présentation du fait allégué au titre du harcèlement moral qui ne s'en trouve, dès lors, pas établi matériellement. Madame [C], épouse [H], évoque ensuite la situation de Monsieur [O], également classée C1 au coefficient 220 en considérant semble-t-il mais sans le dire expressément qu'il se trouverait dans une situation équivalente ou similaire en notant qu'il a connu en 12 mois une multiplication par 20 de ses points complémentaires. Pour autant, la matérialité d'un fait n'est pas davantage établie car à supposer même que la cour considère que les deux salariés étaient dans une situation similaire ; ce que Madame [C], épouse [H], n'indique même pas et qui n'est pas même évident et certain, eu égard à la différence significative d'ancienneté dans l'entreprise relevée par la salariée elle-même, qui note que Monsieur [O] est entré dans l'entreprise le 20 novembre 2006, la cour ne peut qu'observer qu'au vu des bulletins de paie de décembre 2010 et décembre 2011 de ce salarié, celui-ci a toujours eu un nombre de points complémentaires largement inférieurs à ceux de Madame [C], épouse [H], respectivement à 2,38 et 40,59. En d'autres termes, Madame [C], épouse [H] n'allègue et encore moins n'objective matériellement, qu'indépendamment de l'application conforme par l'employeur de l'avenant n°13 du 14 février 2008, elle a subi, à raison de l'intégration de Me [U] en qualité de notaire associée, une rupture négative dans l'évolution de ses points complémentaires et/ou que d'autres salariés ayant un nombre de points complémentaires équivalents au moment de l'arrivée dans la structure de Me [U] ont bénéficié d'un traitement ultérieur plus favorable dans l'octroi desdits points et/ou que des salariés avec moins de points complémentaires ont dépassé, ensuite, Madame [C], épouse [H], dans le nombre de points octroyés par l'employeur.

- les attestations de Madame [D] [Y], épouse [T], qui a travaillé dans l'étude notariale de janvier 2008 à avril 2010, ne permettent pas d'objectiver des faits précis, déterminés ou déterminables dont Madame [C], épouse [H], aurait été personnellement victime, en particulier de la part de Me [U], en ce que le témoin évoque pour l'essentiel sa propre situation professionnelle, et qu'il ne peut être accordé aucune valeur probante utile aux commentaires faits par les collègues de travail de Madame [Y], épouse [T], sur la carte remise à l'occasion de son départ, dès lors qu'il n'est pas évoqué la situation de Madame [C], épouse [H], mais celle de Madame [Y], épouse [T], et que, surtout, les salariés [X], [O] et [M], ont précisé, dans des attestations, que leurs écrits ont été rédigés sur le ton de l'humour, qu'ils ne concernaient que la salariée partant de l'entreprise, ne visaient aucunement leur employeur et que Monsieur [O] s'est même opposé à ce que sa contribution, qu'il qualifie de «'propos privés et personnels'» soit produite en justice, étant relevé que la carte de départ était, sans ambiguïté, destinée à Madame [D] [Y], épouse [T] seule et que le témoin a pris l'initiative, sans manifestement solliciter l'accord de ceux ayant participé à sa rédaction, de la remettre à Madame [C], épouse [H], en vue d'une production en justice. Tout au plus, dans sa première attestation, Madame [Y], épouse [T], explique qu' «'à plusieurs reprises j'ai entendu depuis mon bureau [N] [U] tenir des propos désobligeants et agressifs en direction de [B] [H] sans qu'il me soit possible à ce jour d'en rapporter la teneur exacte. [B] [H] désemparée, fermait alors la porte de son bureau, et voulant la réconforter, je l'ai surprise en train de pleurer'». Pour autant, il n'est fait état d'aucun incident précis, d'aucune circonstance spécifique, le témoin indiquant elle-même ne pas même être en mesure de citer ne serait qu'une des paroles désobligeantes ou agressives qu'elle prête à Me [U], empêchant à la cour de porter sa propre appréciation sur la matérialité du fait avancé par le témoin

- le changement de bureau dans le cadre de la réorganisation du cabinet est établi mais Madame [C], épouse [H], ne produit aucun élément (échanges de correspondances, photographies...) mettant en évidence que cela s'est accompagné d'une diminution du confort et de la qualité des équipements mis à sa disposition alors que ce point a été contesté par l'employeur lors de l'instruction suite à la déclaration d'accident du travail et que la salariée se polarise uniquement sur la taille comparative de l'ancien et du nouveau bureau alors que ce point fait également débat sans que la moindre pièce utile ne soit produite aux débats de ce chef

- Madame [C], épouse [H], ne fait qu'affirmer qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de recevoir de la clientèle alors que là encore ce point est contesté par l'employeur d'après les éléments de l'instruction faisant suite à la déclaration d'accident du travail

- les attestations de personnes de l'entourage de Madame [C], épouse [H], ([K] [I], [V] [E], [Z] [J], [W] [I]) qui n'ont pas travaillé à ses côtés, sont dépourvues de toute valeur probante dès lors qu'elles ne font que relater les dires de la salariée

- le seul fait que l'employeur ne conteste pas l'affirmation de Madame [C], épouse [H], selon laquelle il lui a été supprimé les services d'une secrétaire ne saurait, par le silence gardé par une partie au cours de l'instruction menée par la CPAM sur la déclaration d'accident du travail, permettre d'objectiver la réalité dudit fait allégué, qui ne repose en définitive que sur les seules déclarations de la salariée.

Madame [B] [C], épouse [H], établit en revanche la matérialité des faits suivants :

- d'après le constat d'huissier du 13 avril 2012, Madame [B] [C], épouse [H], à la différence des autres notaires assistants de l'étude, n'apparaît plus avec une photographie et aucune coordonnée de messagerie ne ressort lorsqu'il est cliqué sur l'icône correspondant à son nom

- elle se plaint de diverses discriminations salariales en matière d'octroi de primes mais ne développe utilement un élément de fait que pour l'année 2009 où il est effectivement établi qu'elle a obtenu une prime réduite de l'aveu même de l'employeur dans ses conclusions

- il est objectivé un conflit entre le 14 et le 28 mars 2011 opposant Madame [C], épouse [H], à Me [U] sur la prise des congés de la salariée ayant abouti à un accident du travail le 28 mars 2011 définitivement reconnu en tant que tel par arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 16 novembre 2017. Nonobstant, le fait que la même décision n'a pas reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine dudit accident, la présente juridiction est seule compétente pour apprécier le fait avancé par Madame [C], épouse [H], dans le cadre du harcèlement moral au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et n'est pas liée par les termes dudit arrêt. A la lecture de l'échange de courriels, il apparaît que le refus exprimé par Me [U] d'accorder des congés à Madame [C], épouse [H], résulte explicitement de reproches exprimés par l'employeur à la salariée sur son travail et notamment sur le fait que depuis janvier «'nous n'avons quasiment rien signé en droit de la famille'», la salariée répondant qu' «'il y a probablement un problème lié au fait que j'ai trop de tâches annexes et connexes à gérer'» ; ce qui a, en définitive, été réfuté par Me [U], estimant que la salariée avait la même charge que les autres personnes de l'étude spécialisée en droit de la famille en insistant, dans son courriel du 14 mars 2011, sur le fait que ces autres employés signaient des actes et que la discussion était close

- Madame [C], épouse [H], produit aux débats des éléments médicaux correspondant à la reconnaissance définitive, par arrêt précité de la cour d'appel de céans, d'un accident du travail le 28 mars 2011, à une déclaration d'inaptitude à l'issue des visites de reprise, les 10 et 24 septembre 2013, à différents certificats et rapports médicaux, en particulier des docteurs [G] du 3 juillet 2013 et [A] du 21 juillet 2013, psychiatres, qui objectivent clairement une dégradation significative de l'état de santé de la salariée de manière concomitante à ses difficultés professionnelles, permettant d'écarter de manière certaine toute complaisance dans la délivrance des certificats et arrêt maladie par les docteurs [H] et [L] [F], quoique Madame [C], épouse [H] ait été prise en charge, dans un premier temps, par le docteur [H], son époux, et adressée au docteur [F], psychiatre, domiciliée à la même adresse mais dans un cabinet séparé, et dont l'époux est l'associé du docteur [H].

L'ensemble des faits matériellement établis, pris dans leur globalité laissent présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral de la part de l'employeur.

La société ACTIMORI NOTAIRES ASSOCIES est en mesure d'apporter des justifications étrangères à tout harcèlement moral pour les faits suivants :

- Madame [B] [C], épouse [H], percevait, jusqu'à la rupture de son contrat de travail, la rémunération la plus importante de sa catégorie professionnelle et elle a pu, effectivement, percevoir une prime minorée en 2009 à raison de son absence de deux mois, comme d'autres salariés en 2012, aucun élément ne permettant de considérer que l'employeur n'aurait tenu compte que des arrêts maladie pour réduire cette prime et non de toutes les absences en général dans l'entreprise

- s'agissant de l'absence de coordonnées mail de Madame [C], épouse [H], ainsi que de sa photographie sur le site internet de l'entreprise, l'employeur indique à juste titre, en produisant un échange de courriels avec le prestataire informatique des 14 et 16 mars 2012, soit peu de temps avant le constat d'huissier, que cela peut légitimement s'expliquer par le fait que la salariée était en arrêt maladie, de sorte que son contrat de travail étant suspendu, elle n'avait pas à recevoir de correspondances lui étant personnellement destinées et qu'il n'était pas particulièrement nécessaire que des clients puissent l'identifier physiquement, notamment à l'occasion de passage à l'étude. Par ailleurs, l'échange de correspondances sus-visé met en évidence que d'autres salariés étaient concernés par des changements sur le site, de sorte que Madame [C], épouse [H], n'a pas été ciblée par une mesure injustifiée de la part de son employeur et, en tout état de cause, a continué à figurer dans l'organigramme de l'entreprise, de sorte qu'aucune ambiguïté ne pouvait exister à l'égard des tiers sur le fait que son contrat de travail se poursuivait, quoique suspendu.

En revanche, l'employeur n'apporte pas suffisamment de justification légitime relative au différend qui s'est noué entre Me [U] et Madame [C], épouse [H], au sujet des congés.

En effet, si l'employeur démontre qu'il avait régulièrement accordé des congés à la salariée et qu'en définitive, il avait accédé, au moins partiellement, à la demande de la salariée en lui accordant le 1er avril 2011 en congé et la possibilité d'inverser son mercredi, en principe non travaillé, avec le jeudi, qu'il n'était pas avisé que Madame [C], épouse [H], prévoyait, pendant la période de vacances, de passer des examens médicaux, information qu'elle n'a transmise que le 29 mars 2011 et que la salariée a pu participer, par son attitude, à élever le conflit en ne respectant pas les règles habituelles pour solliciter un congé, en déposant sa demande dans le parapheur de Me [U], sans le moindre dialogue auparavant, il n'en demeure pas moins que la société ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES ne démontre pas, par la seule production de l'attestation d'une autre salariée, Madame [R], que Madame [C], épouse [H], avait accumulé un retard tel qu'il ne soit pas accédé, pour ce motif expressément avancé par Me [U] dans son courriel du 11 mars 2011, à sa demande de congés et qu'il ne lui soit, en définitive, accordé qu'un jour de congé et un aménagement de ses horaires de travail, étant relevé que la salariée, en réponse, n'a aucunement admis un manquement de sa part, évoquant une charge de travail trop importante non compatible avec le nombre de signatures souhaitées par Me [U], en droit de la famille. En particulier, l'employeur ne produit aucune pièce corroborant l'affirmation de Me [U] selon laquelle Madame [C], épouse [H], n'avait pas plus de dossiers que les autres employés de l'étude en charge du contentieux de la famille.

Pour autant, cet unique fait établi et non justifié, qui ne présente pas un caractère discriminatoire pour un motif prohibé, ne peut à lui-seul, combiné aux éléments médicaux, caractériser une situation de harcèlement moral requérant qu'il soit mis en évidence des agissements répétés.

En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient de débouter Madame [B] [C], épouse [H], de ses prétentions au titre du harcèlement moral.

Sur l'obligation de sécurité :

L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

Si, en vertu de l'article L 4121-1 3°) du code du travail l'employeur doit démontrer avoir mis en place une organisation et de moyens adaptés, Madame [B] [C], épouse [H], n'explicite pas suffisamment en quoi elle a dû faire face dans ses missions au service de Me [U] à une surcharge de travail qui ne ressort, en définitive, que de ses propres allégations dans les suites du différend l'ayant opposé à son employeur suite au refus de celui-ci d'accéder à sa demande de congés payés.

L'employeur n'est ainsi pas mis utilement en situation de devoir justifier que l'organisation et les moyens mis en place étaient adaptés.

Madame [C], épouse [H], développe en effet un moyen de fait inopérant tenant à la situation d'une autre salariée, Madame [Y], et non s'agissant de sa propre situation à partir d'août 2007, lorsque Me [U] a remplacé Me [P].

Elle ne revient pas sur l'affirmation de Me [U] selon laquelle elle n'avait pas davantage de dossiers à suivre que les autres membres de l'étude en charge de dossiers en droit de la famille alors que, dans le même temps, la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES produit des attestations de salariés qui considèrent, dans l'ensemble, qu'ils avaient des conditions de travail correctes et qui n'évoquent pas de surcharge de travail.

Enfin, si Madame [C], épouse [H], à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation de l'année 2009, a pu évoquer un manque de temps, elle ne s'est pas plainte d'une surcharge de travail, a qualifié le management global comme cohérent et a uniquement souhaité une recherche de plus de «'complicité entre employeur et employé'», alors que, dans le même temps, l'employeur a pu indiquer attendre de la salariée davantage de productivité en procédant à une hiérarchisation des priorités, sans que cela ne suscite le moindre commentaire de Madame [C], épouse [H].

Il s'ensuit que le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas suffisamment établi.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Conformément à l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, dès lors que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le harcèlement moral allégué et les prétentions salariales relatives au repositionnement ne sont pas admis par la présente juridiction, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Sur le licenciement :

L'article L1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2017 dispose que :

Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il est suffisamment établi que le licenciement pour inaptitude notifié par l'employeur selon courrier du 28 octobre 2013, à la suite de l'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail lors des visites des 10 et 24 septembre 2013, fait suite à un arrêt maladie pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail, selon décision du 17 avril 2012.

La SCP ACTIEMORI NOTAIRES ASSOCIES a certes contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours de l'employeur le 24 avril 2013 par une décision notifiée le 29 avril 2013.

Un recours a effectivement été formé devant le TASS de GRENOBLE mais le jugement annulant la décision de la commission de recours amiable n'a été rendu que le 11 mars 2017 soit postérieurement au licenciement et surtout, par arrêt définitif en date du 16 novembre 2017, ce jugement a été infirmé sur ce point et il a été définitivement jugé que l'accident du 28 mars 2011 dont Madame [C], épouse [H], a été victime relève de la législation relative aux risques professionnels.

Il s'ensuit que l'inaptitude définitive de Madame [C], épouse [H], à son poste, fondant son licenciement notifié le 29 avril 2013, a une origine professionnelle et que l'employeur avait une parfaite connaissance, au moment du licenciement, de cette origine professionnelle puisqu'il se trouvait en l'état d'une décision de la CPAM et de la commission de recours amiable qui avait reconnu l'accident déclaré le 28 mars 2011 en accident du travail et rejeté le recours de l'employeur à ce titre, étant relevé qu'in fine, le caractère professionnel de l'accident et par voie de conséquence de l'inaptitude en procédant a été définitivement reconnu.

D'ailleurs, la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES forme, dans le cadre du présent litige, une demande de remboursement du maintien de salaire pour maladie qu'elle a réalisé, eu égard au fait que l'accident du travail et l'arrêt subséquent ont été pris en charge par l'organisme social, qui a versé directement des indemnités journalières à la salariée, admettant, dans ses écritures, s'être ouverte de cette difficulté par l'entremise de son conseil dès le 5 avril 2013, soit avant même la notification du licenciement à la salariée et a formé sa demande reconventionnelle devant le conseil de prud'hommes selon des conclusions déposées au greffe le 18 avril 2013, soit, là encore, avant même le licenciement.

L'employeur se devait, dès lors, d'exécuter les diligences énoncées à l'article L 1226-10 du code du travail.

Or, alors que l'attestation POLE EMPLOI transmise par l'employeur à la salariée lors de son licenciement fait état d'un effectif de 20 salariés, de sorte que des élections en vue de la désignation de délégués du personnel étaient obligatoires, par application des articles L 2312-1 et suivants du code du travail alors applicables, l'employeur ne justifie ni de la consultation des délégués du personnel sur les perspectives de reclassement de la salariée ni, le cas échéant, ne produit de procès-verbal de carence à l'issue de l'organisation d'élections des délégués du personnel.

Il s'ensuit que l'employeur a manqué à son obligation issue de l'article L 1226-10 du code du travail, de sorte que le licenciement de Madame [B] [C], épouse [H], doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :

D'une première part, dès lors que le licenciement a été prononcé à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle, Madame [C], épouse [H], revendique à juste titre l'application de l'article L 1226-14 du code du travail.

Elle est également fondée à solliciter une indemnité compensatrice des congés payés non pris.

En revanche, les montants qu'elle sollicite sont basés sur des calculs totalement erronés puisqu'ils sont fondés sur un salaire de référence déterminé selon le coefficient de la classification C3 qu'elle revendique mais auquel il n'a pas été fait droit et que, de surcroit, elle procède, pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement, à un amalgame entre l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle alors qu'elle n'a droit qu'à l'indemnité légale doublée ou à l'indemnité conventionnelle, selon le montant qui lui est le plus favorable.

L'employeur fournit des éléments précis et utiles sur les calculs qu'il a réalisés de ces indemnités, qui ne font l'objet d'aucun moyen critique utile de la part de Madame [C], épouse [H].

Pour autant, le salaire de référence pour un temps partiel à 4/5 ressort, d'après le bulletin de paie de la salariée d'octobre 2013, à 3 438,32 euros bruts, soit à 3 724,85 euros bruts en y intégrant le 13ème mois et non à 3 624,08 euros bruts comme le soutient l'employeur, ledit montant n'étant nullement explicité et ne correspondant pas au bulletin de paie d'octobre 2013.

Les calculs de l'employeur sont d'ailleurs erronés au motif qu'il n'intègre pas, à tort, le 13ème mois pour l'indemnité spéciale de licenciement, étant relevé qu'il pouvait tout au plus uniquement exclure les primes non régulières dans leur montant et la périodicité de leur versement.

Eu égard à l'absence d'autorité de la chose jugée au principal de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 26 février 2015, prononcé en référé, en application de l'article 480 du code de procédure civile, il convient, en conséquence, de condamner la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES à payer à Madame [C], épouse [H], à déduire le cas échéant les provisions payées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 16 novembre 2017 rendu en référé :

- 40 557,83 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement (38 815,09 X 2 euros d'indemnité spéciale au total -37 072,35 euros déjà versés lors du licenciement)

-10 314,96 euros à titre d'indemnité correspondant à l'indemnité de préavis

-7 019,91 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.

Le surplus de la demande de Madame [C], épouse [H], de ces chefs est rejeté.

Deuxièmement, au visa de l'article L 1226-15 du code du travail sans sa version applicable au jour du licenciement, il convient de condamner la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES à payer à Madame [B] [C], épouse [H], la somme de 44 699 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée quoiqu'ayant une ancienneté importante ne justifiant pas de sa situation ultérieure au regard de l'emploi.

Le surplus des prétentions de ce chef est rejeté.

Il y a lieu également d'ordonner à la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES, sans qu'il soit nécessaire, en l'état, d'assortir cette obligation d'une astreinte, de remettre à Madame [B] [C], épouse [H], un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt.

Sur l'indû retenu par l'employeur lors de la rupture du contrat de travail :

Contrairement à ce que soutient Madame [B] [C], épouse [H], son employeur était parfaitement en droit de retenir un indû au titre du complément de salaire dès lors qu'alors qu'en application de l'article 20 de la convention collective du notariat, son employeur était supposé être subrogé de plein droit, la salariée a perçu à la fois le maintien de salaire et des indemnités par la CPAM, suite à la prise en charge de son arrêt maladie résultant de l'accident du 28 mars 2011 au titre de la législation professionnelle, l'appelante assimilant à tort la CPAM à un assureur lui ayant versé une indemnité à laquelle elle avait droit, alors même qu'en application des stipulations de la convention collective, elle n'avait droit qu'au maintien, par son employeur, du complément de salaire et non au paiement direct des indemnités journalières par l'organisme social eu égard au fait qu'elle avait une ancienneté dans l'office de plus de 6 mois et que la CPAM n'est pas l'assureur de l'employeur.

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que Madame [C], épouse [H] devait être déboutée de sa demande de remboursement de cette somme, retenue à juste titre par l'employeur sur les sommes dues lors de la rupture du contrat de travail, étant ajouté qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Madame [C], épouse [H], au paiement de cette somme, dès lors qu'une retenue a d'ores et déjà été réalisée par l'employeur.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de condamner la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES à payer à Madame [B] [C], épouse [H], une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude fondé en droit et a débouté Madame [B] [C], épouse [H], en ses prétentions relatives au licenciement ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 28 octobre 2013

CONDAMNE la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [C], épouse [H] les sommes suivantes :

- 40 557,83 euros (quarante mille cinq cent cinquante-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) à titre de reliquat d'indemnité de licenciement

- 10 314,96 euros (dix mille trois cent quatorze euros et quatre-vingt-seize centimes) à titre d'indemnité correspondant à l'indemnité de préavis

- 7 019,91 euros (sept mille dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris

A déduire, le cas échéant, sur ces sommes, les provisions payées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE du 16 novembre 2017 rendu en référé

- 44 699 euros (quarante-quatre mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DEBOUTE Madame [B] [C], épouse [H] du surplus de ses prétentions financières au principal

ORDONNE à la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ASSOCIES de remettre à Madame [B] [C], épouse [H], un certificat de travail et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt

CONDAMNE la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ET ASSOCIES à payer à Madame [B] [C], épouse [H] une indemnité de procédure de 3 000 euros

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la SCP ACTIMEMORI NOTAIRES ET ASSOCIES aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01342
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.01342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award