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12/05/2022 | FRANCE | N°20/01159

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 12 mai 2022, 20/01159


C9



N° RG 20/01159



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSD



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Sylvain LATARGEZ



la SELARL FTN





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APP

EL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00436)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 21 février 2020

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020





APPELANT :



Monsieur [W] [G]

né le 21 janvier 1973 à EL ALIA (Tunisie)

50 galerie de l'Arlequin

38100 GRENOBLE

...

C9

N° RG 20/01159

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sylvain LATARGEZ

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 12 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00436)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 21 février 2020

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020

APPELANT :

Monsieur [W] [G]

né le 21 janvier 1973 à EL ALIA (Tunisie)

50 galerie de l'Arlequin

38100 GRENOBLE

représenté par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

Monsieur [Y] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOUHANA PRO

16 rue Général Mangin

38100 GRENOBLE

défaillant

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

86 avenue d'Aix-les-Bains - BP 37 - Acropole

74602 SEYNOD

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mars 2022,

Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [W] [G] a été embauché le 16 août 2015 par la société SOUHANA PRO en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre en bâtiment.

Le 29 février 2016, Monsieur [W] [G] a été victime d'un accident alors qu'il travaillait en hauteur sur un échafaudage. Ce même jour, il a été placé en arrêt de travail. Cet accident a été pris en charge par le régime d'assurance des risques professionnels.

Le 24 janvier 2019, la CPAM a notifié par courrier à Monsieur [W] [G] que son état en rapport avec l'accident était consolidé à la date du 8 février 2019.

Par courrier du 6 mars 2019, Monsieur [W] [G] a écrit à son employeur afin qu'il organise sa visite de reprise.

Il s'est ensuite rendu dans les locaux de l'entreprise mais l'entreprise était systématiquement fermée.

Il a alors alerté l'inspection du travail qui lui a indiqué, par courrier du 4 mars 2019, d'une éventuelle disparition du gérant, en précisant que la société n'avait pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'elle était toujours domiciliée à la même adresse.

Le 15 mai 2019 Monsieur [W] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble.

Le 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOUHANA PRO et Maître [Y] [T] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.

Par décision du 9 juillet 2019, un taux d'incapacité permanente de 50 % a été attribué à Monsieur [W] [G] au titre des séquelles consécutives à l'accident de travail.

Le 15 juillet 2019, Maître [T], ès qualités, a notifié par courrier à Monsieur [W] [G] son licenciement pour motif économique.

Suivant jugement en date du 21 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

DONNE ACTE au CGEA d'Annecy du règlement des indemnités de licenciement et de préavis au profit de Monsieur [W] [G],

DIT que la procédure de licenciement pour motif économique est régulière,

DIT que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [G] est justifié,

DÉBOUTE Monsieur [W] [G] de l'intégralité de ses demandes,

LAISSE les dépens à sa charge.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 février 2020 par la CGEA D'ANNECY, monsieur [W] [G] et Me [Y] [T], es qualités.

Appel de la décision a été interjeté par'Monsieur [W] [G] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 mars 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, Monsieur [W] [G] sollicite de la cour de':

REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il :

- DIT que la procédure de licenciement pour motif économique est régulière,

- DIT que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [G] est justifié,

- DEBOUTE Monsieur [W] [G] de l'intégralité de ses demandes,

- LAISSE les dépens à sa charge,

Statuer de nouveau,

DIRE et JUGER que l'employeur a violé son obligation de loyauté,

DIRE et JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [G] est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

FIXER les créances de Monsieur [G] à l'encontre de la société SOUHANA PRO aux sommes suivantes :

- 7 961,20 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse

- 5 000 € nets de dommage et intérêts au regard du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail

- 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

ASSORTIR les condamnations des intérêts de droit,

ORDONNER l'inscription des créances au passif de la société SOUHANA PRO, au bénéfice de Monsieur [G],

DECLARER la décision à intervenir opposable au CGEA d'ANNECY,

CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, l'association délégation de l'UNEDIC AGS-CGEA D'ANNECY sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le 21 février 2020 dans toutes ses dispositions,

DÉBOUTER, en conséquence, Monsieur [W] [G] de l'intégralité de ses demandes,

DONNER ACTE à l'AGS de ce qu'elle a déjà versé au profit de Monsieur [G], à titre d'avances, la somme 11 232,94 € bruts (9 607,22 € nets) au titre des rappels de salaire et du préavis,

A titre subsidiaire,

CONSTATER que le licenciement de Monsieur [W] [G] n'est pas entaché de nullité,

DÉBOUTER, par conséquent, Monsieur [W] [G] de sa demande indemnitaire à ce titre,

CONSTATER que Monsieur [W] [G] ne démontre pas que les difficultés économiques rencontrées par la société SOUHANA PRO sont consécutives à la carence de son dirigeant,

DIRE ET JUGER, par conséquent, que le licenciement pour motif économique de Monsieur [W] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTER, par conséquent, Monsieur [W] [G] de sa demande indemnitaire à ce titre,

A titre infiniment subsidiaire,

Si la cour considère que le licenciement économique de Monsieur [W] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

RAMENER le montant des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [W] [G] pour licenciement abusif au plancher bas du barème issu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, soit 1 mois de salaire (1 592,54 €), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le barème haut fixé par le même article, soit 4 mois de salaire (6 370,16 €),

En tout état de cause,

DÉBOUTER le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du code de commerce,

DÉBOUTER le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

DÉBOUTER le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce),

DÉBOUTER le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail,

DÉBOUTER le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

Me [Y] [T], ès qualités, auquel la déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte du 2 juin 2020, n'a pas constitué dans cette procédure.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [G], dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne sollicite, au titre des manquements de l'employeur au cours de l'exécution du contrat de travail, qu'une indemnité relative à l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail, de sorte que les moyens distincts qu'il développe dans ses motifs sur l'obligation de sécurité ne sont pas articulés avec des demandes financières au titre de l'exécution dudit contrat de travail, dont la cour serait saisie.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail :

L'employeur a pour obligation essentielle de fournir le travail et de payer le salaire convenu.

Au cas d'espèce, Monsieur [G], consolidé de son accident du travail du 29 février 2016 au 8 février 2019, étant relevé que cet accident avait donné lieu à des arrêts de travail avec le versement d'indemnités journalières, établit qu'il a adressé un courrier LRAR à son employeur le 8 mars 2019, qui n'a pas été retiré, et qu'il a effectué des démarches auprès de l'inspection du travail qui l'a informé, par courrier du 4 mars 2019, que le gérant de la SARL SOUHANI PRO avait disparu, sans pour autant que la société n'ait fait l'objet d'une liquidation.

Il s'ensuit que Monsieur [G] s'est tenu à la disposition de son employeur à compter du 9 février 2019 mais que celui-ci ne lui a fourni ni travail ni salaire, manquant ainsi gravement à deux obligations essentielles découlant du contrat de travail.

L'arriéré de salaire n'a été réglé que partiellement le 1er août 2019, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL SOUHANI PRO, intervenue le 2 juillet 2019, pour un montant de 4512,19 euros correspondant à la période du 9 février au 3 mai 2019, soit dans les limites du plafond d'un mois et demi, de l'AGS eu égard au redressement judiciaire dont la société employeur a fait l'objet au préalable par jugement du 19 mars 2019.

Ce manquement de l'employeur a deux obligations essentielles constitutives d'une exécution gravement fautive et déloyale du contrat de travail, a causé un préjudice à la fois financier et moral au salarié qu'il convient d'indemniser par infirmation du jugement entrepris à hauteur de 5000 euros nets de dommages et intérêts fixés au passif de la procédure collective suivie contre la SARL SOUHANI PRO.

Sur la nullité du licenciement :

En application des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; selon le second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail ne peut être licencié que si l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ou s'il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle, dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail si bien qu'il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, ni l'existence d'un motif économique, ni l'autorisation donnée par le juge-commissaire, ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisant à caractériser une telle impossibilité.

Au cas d'espèce, il a été vu précédemment que Monsieur [G] avait fait l'objet d'un arrêt de travail de plus d'un mois, à la suite d'un accident du travail le 29 février 2016, qu'il s'est tenu vainement à la disposition de son employeur à l'issue de son arrêt maladie et de la consolidation de son état décidé par l'organisme social, que l'employeur ne lui a fourni aucun travail et n'a pas davantage organisé de visite de reprise, de sorte que le contrat de travail est demeuré suspendu jusqu'à la notification, par le liquidateur judiciaire, de son licenciement pour motif économique, par courrier du 15 juillet 2019.

Ledit courrier vise uniquement le motif économique, sans caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, puisqu'il est évoqué l'arrêt de l'activité de l'entreprise et la suppression de tous les postes dont celui du salarié sans que la moindre pièce ne soit produite aux débats confirmant ce point, l'AGS relevant elle-même dans ses conclusions d'appel (page 4) que «'Me [T] es qualité de liquidateur judiciaire n'étant pas représenté dans le cadre de la présente procédure, l'AGS ne dispose d'aucun élément autre que les pièces et conclusions de Monsieur [W] [G] pour apprécier le bien fondé de ses demandes (...)'».

Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer nul le licenciement notifié le 15 juillet 2019 à Monsieur [W] [G].

Au visa de l'article L 1235-3-1 du code du travail, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société SOUHANA PRO au bénéfice de Monsieur [W] [G] la somme de 7961,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur la garantie de l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY :

Il y a lieu de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA D'ANNECY doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant ajouté qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Sur les demandes accessoires :

L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de l'instance seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la SARL SOUHANI PRO.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DECLARE nul licenciement de Monsieur [W] [G]

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la SARL SOUHANA PRO au bénéfice de Monsieur [W] [G] les sommes suivantes :

- 5 000 euros (cinq mille euros) nets de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail

- 7 961,20 euros (sept mille neuf cent soixante-et-un euros et vingt centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA ANNECY doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOUHANA PRO en date du 2 juillet 2019

REJETTE la demande d'indemnité de procédure

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la SARL SOUHANA PRO.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01159
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.01159 ?
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