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11/05/2022 | FRANCE | N°20/02131

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chbre des aff. familiales, 11 mai 2022, 20/02131


N° RG 20/02131 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPIW



C9



N° Minute :





































































Copie Exécutoire délivrée

le :











à



Me Alice NALLET



la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN













A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES



ARRET DU MERCREDI 11 MAI 2022







APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 06 juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/02458 suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020



APPELANT :

M. [O] [Z]

né le 11 Novembre 1956 à MOIRANS (38430)...

N° RG 20/02131 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPIW

C9

N° Minute :

Copie Exécutoire délivrée

le :

à

Me Alice NALLET

la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 11 MAI 2022

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 06 juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/02458 suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2020

APPELANT :

M. [O] [Z]

né le 11 Novembre 1956 à MOIRANS (38430)

de nationalité Française

300 route de Gève

38800 AUTRANS

représenté par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [F] [J] divorcée [Z]

née le 18 Septembre 1968 à LA TRONCHE (38700)

de nationalité Française

9 rue des Murailles

38170 SEYSSINET PARISET

représentée par Me Céline MARTIN avocat de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

Mme Christelle ROULIN, Conseillère,

DEBATS :

A l'audience tenue en chambre du conseil du 02 février 2022, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme MC Ollierou greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et, après prorogation du délibéré, l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 6 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales de Grenoble en ce qu'il a prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage mais infirme le même jugement en ce qu'il a alloué une prestation compensatoire à l'épouse,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de prestation compensatoire de Mme [J],

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [J] à supporter les dépens d'appel.

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

SIGNE par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, MC. [U], à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente

MC Ollierou A. BARRUOL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chbre des aff. familiales
Numéro d'arrêt : 20/02131
Date de la décision : 11/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-11;20.02131 ?
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