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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00501

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00501


C8



N° RG 20/00501



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKTD



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE -

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00461)

rendue par le tribunal de grande instance de CHAMBERY

en date du 09 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2020





APPELANT :



M. [L] [G]

né le 13 juin 1979 à FIRMINY (42700)

de nationalité Française

822 route des Moisseaux

73200...

C8

N° RG 20/00501

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKTD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00461)

rendue par le tribunal de grande instance de CHAMBERY

en date du 09 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2020

APPELANT :

M. [L] [G]

né le 13 juin 1979 à FIRMINY (42700)

de nationalité Française

822 route des Moisseaux

73200 MONTHION

comparant en personne

INTIMEES :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

L'URSSAF Rhône-Alpes - site de Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 40001

38046 GRENOBLE CEDEX 9

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu l'appelant et le représentant de l'URSSAF Rhône-Alpes en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 septembre 2015 , M. [L] [G] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry aux contraintes décernées à son encontre par la caisse du Régme Social des Indépendants Auvergne - contentieux Sud-Est, aux droits de laquelle vient aujroud'hui l'URSSAF Rhône-Alpes :

- le 12 août 2015 pour un montant de 5 270 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les quatre trimestres 2014 et les 1er et 2ème trimestres 2015 par référence à trois mises en demeure des 12 novembre 2014, 10 avril 2015 et 15 juin 2015,

- le 19 août 2015 pour un montant de 7 165 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2008, les quatre trimestres 2009, les quatre trimestres 2010 et la régularisation 2010 par référence à deux mises en demeure des 12 mai 2011 et 13 février 2012.

Par jugement du 9 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry, pôle social :

- a rejeté ces oppositions,

- a validé la contrainte du 19 août 2015 délivrée pour la période des trois derniers trimestres 2008, des quatre trimestres 2009, des quatre trimestres 2010 et de la régularisation 2010 signifiée à M. [G] pour la somme de 4 928 €,

- a condamné celui-ci à payer cette somme à l'URSSAF venant aux droits de la caisse RSI,

- a rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné M. [G] au paiement de ces sommes,

- a rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

- a débouté l'URSSAF de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations,

- a condamné M. [G] aux entiers dépens,

- a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 mars 2020 pour la contrainte du 12 août 2015 portant sur la période des quatre trimestres 2014 et les 1er et 2ème trimestres 2015.

Le 15 janvier 2020, M. [G] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 décembre 2019.

Il a repris oralement à l'audience ses conclusions reçues le 1er décembre 2021 au terme desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions du 17 février 2022 reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [G],

- de le débouter de ses demandes,

- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de son opposition, validé la contrainte du 19 août 2015 pour la somme de 4 928 € et l'a condamné au paiement de cette somme outre frais de signification et autre frais nécessaires à l'exécution de la décision ainsi qu'aux dépens,

- de l'infirmer en ce qui concerne les majorations de retard complémentaires et statuant à nouveau,

- de condamner M. [G] au paiement des majorations de retard complémentaires en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,

- de le condamner aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

A l'appui de son appel M. [G] soutient que le montant réclamé par l'URSSAF dont il ne conteste pas être redevable est excessif au regard de ses faibles revenus, regrette un manque d'explications de la part de cet organisme concernant la somme à payer et fait valoir une perte de temps et un préjudice moral.

En l'espèce la contrainte émise le 19 août 2015 pour un montant initial de 7 165 € soit 6 430 € de cotisations et 735 € de majorations fait référence à quatre mises en demeure produites par l'URSSAF Rhône-Alpes pour les montants exactement repris à la contrainte, accompagnées des accusés de réception signés par M. [G].

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé cette contrainte pour le montant actualisé de 4 928 € dont l'URSSAF Rhône-Alpes justifie également du calcul qui n'est pas contesté par le débiteur.

Selon l'article R. 244-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2008 ici applicable, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R.243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à 11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations.

M. [G] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF Rhône-Alpes de sa demande tendant à ce que la contrainte soit majorée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet réglement des cotisations,

Y ajoutant,

Dit que la somme de 4 928 € restant due par M. [L] [G] au titre de la contrainte émise à son encontre le 19 août 2015 pour les cotisations dues pour les trois derniers trimestres 2008, l'année 2009, l'année 2010 et la régularisation pour 2010 sera majorée des majorations de retard complémentaires jusqu'au complet réglement des cotisations.

Déboute M. [L] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [L] [G] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00501
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00501 ?
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