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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00442

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00442


C8



N° RG 20/00442



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKNS



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la CPAM DE HAUTE-SAVOIE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 14/00860)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en...

C8

N° RG 20/00442

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKNS

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE HAUTE-SAVOIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 14/00860)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [U] [G], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SA FOURNIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

18 rue des Vernaies

74230 THONES

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [W], employée depuis le 1er juillet 2004 de la SA FOURNIER (MOBALPA) a demandé le 06 mars 2014 la reconnaissance de la maladie professionnelle 'canal carpien bilatéral droit et canal cubital gauche' constatée médicalement le 10 décembre 2013 pour la première fois.

Le certificat médical initial du 30 janvier 2014 mentionne une 'suspiçion clinique dès le 10/12/2013 d'un syndrome du canal carpien droit - compte tenu de douleurs invalidantes du poignet - confirmation le 22/01/2014 par Electro-myogramme (EMG) Prise de constact avec X 1ère intervention au plus tôt ' et comme date de 1ère constatation médicale de la maladie le 10 décembre 2013.

Le 27 mai 2014 après enquête la CPAM de la Haute-Savoie a notifié la prise en charge de la maladie 'Poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit' de Mme [W] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

L'employeur a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 15 septembre 2014 a confirmé la prise en charge de la maladie professionnelle.

Le 2 octobre 2014, la SA FOURNIER a alors saisi la juridiction de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 25 novembre 2019 :

- lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de la Haute-Savoie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [O] [W] le 06 mars 2014,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- a condamné la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le 26 novembre 2019, la CPAM de la Haute-Savoie a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 décembre 2019.

Aux termes de ses conclusions reçues le 30 novembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W].

Aux termes de ses conclusions reçues le 25 janvier 2022 reprises oralement à l'audience, la SA FOURNIER demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 novembre 2019,

- de juger que la 1ère constatation médicale doit être fixée au 30 janvier 2014, date du certificat médical initial ou à tout le moins au 22 janvier 2014, date de l'imagerie objectivant la pathologie,

- de juger que la décision de prise en charge du 27 mai 2014 par la CPAM de la maladie professionnelle déclaré par Mme [W] lui sera déclarée inopposable.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 19 août 2015 ici applicable, pour l'application des dispositions du Livre IV relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

En l'espèce le tableau 57 applicable prévoit pour le syndrome du canal carpien tel que déclaré un délai de prise en charge de 30 jours, courant à compter de la date de la fin d'exposition au risque.

Pour fixer la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 10 décembre 2013, le médecin-conseil de la caisse s'est référé, au colloque médico-administratif, au certificat médical initial du 30 janvier 2014 qui mentionne que la suspiçion clinique de syndrome du canal carpien droit existait dès cette date depuis laquelle la salariée se trouvait placée en arrêt maladie soit le 10 décembre 2013 .

La date de première constatation, dont la preuve n'obéit à aucun formalisme particulier et résulte de toute constatation médicale de nature à révéler son existence, est donc bien ici établie par un document médical, à savoir le certificat médical initial auquel le colloque fait référence.

La maladie ayant été constatée médicalement pour la première fois pendant le délai de prise en charge,le jugement doit être infirmé en ce qu'il a pour ce motif déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à la SA FOURNIER.

La SA FOURNIER devra supporter les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare opposable à la SA FOURNIER la décision du 27 mai 2014 de la CPAM de la Haute-Savoie de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail de la maladie 'Poignet main doigts : syndrome du canal carpien droit' constatée médicalement pour la 1ère fois le 10 décembre 2013 déclarée le 06 mars 2014 par Mme [O] [W].

Condamne la SA FOURNIER aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00442
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00442 ?
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