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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00420

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00420


C8



N° RG 20/00420



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKMB



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00186)

rendue par le tribunal de grande instance de CHAMBERY

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2020





APPELANTE :



Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, prise en la personne de son représentant légal ...

C8

N° RG 20/00420

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKMB

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00186)

rendue par le tribunal de grande instance de CHAMBERY

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2020

APPELANTE :

Société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

68 chemin du Moulin Carron

69570 DARDILLY

représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me Johanna WILHELM, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

5 avenue Jean Jaurès - CS 40015

73015 CHAMBERY CEDEX

comparante en la personne de Mme [L] [S], régulièrement munie d'un pouvoir

L'URSSAF RHONE ALPES - site de Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 rue du 19 Mars 1962

69200 VENISSIEUX

représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

M. [I] [O], employé depuis le 15 octobre 2012 par la société TONDELLA PEINTURE a été victime d'un accident le 09 janvier 2013 sur son lieu de travail.

Le certificat médical initial établi le jour-même 09 janvier 2013 mentionne :'contusion coude et poignet gauche - entorse cheville droite' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2013 ensuite prolongé jusqu'au 31 mai 2015.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 10 janvier 2013 indique :

'Activité de la victime lors de l'accident : La victime nettoyait un muret béton au karcher à partir d'une échelle parisienne (échelle double autostable). La fixation assurant la stabilité du matériel a laché et l'échelle s'est repliée. Le peintre a chuté de 1,50m de hauteur. Il s'est réceptionné sur l'avant-bras gauche.

Nature de l'accident : chute de personne avec dénivellation - chute depuis des hauteurs

Objet dont le contact a blessé la victime : échelles mobiles, fixes, escabeaux

Siège des lésions : bras y compris coude (gauche) / cheville droite

Nature des lésions : commotion et lésion traumatique interne / entorse et foulure

Le 15 janvier 2013 la CPAM de Savoie a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [O] a été consolidé au 27 mai 2015.

Le 20 juillet 2016, la SAS SPIE BATIGNOLLES TONDELLA venant aux droits de la société TONDELLA PEINTURE, aujourd'hui absorbée par la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST a contesté auprès de la commission de recours amiable la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail de M. [O] au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 02 février 2017, la commission de recours amiable a rejeté son recours et cette société a alors saisi la juridiction de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 02 décembre 2019 :

- a mis l'URSSAF Rhône-Alpes hors de cause,

- a débouté la SPIE BATIGNOLLES SUD EST de l'intégralité de son recours,

- lui a déclaré opposable la décision du 15 janvier 2013 de la CPAM de Savoie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie professionnelle (en réalité l'accident du travail) déclaré par M. [O],

- l'a condamnée aux entiers dépens.

Le 10 janvier 2020, la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 décembre 2019 et au terme de ses conclusions déposées le 22 février 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- de réformer le jugement rendu le 02 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

In limine litis :

- de déclarer le jugement commun et opposable à la CARSAT Rhône-Alpes et à l'URSSAF Rhône-Alpes

A titre principal :

- de lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle après le 02 mai 2013,

A titre subsidiaire :

- d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission procédant contradictoire :

-de dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident du travail déclaré le 9 janvier 2013,

-dans l'hypothèse où une partie seulement serait imputable à l'accident, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l'accident et fournir tous renseignements utiles sur ceux-ci et sur l'éventualité d'un état pathologique préexistant ou indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte,

-de fixer la durée de l'arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec l'accident initial,

-de fixer la date de consolidation de M. [O],

- de déclarer que les frais d'expertise seront assumés par la caisse compétente du régime général,

En tout état de cause :

- de rejeter toutes demandes formulées par la CPAM de Savoie, l'URSSAF Rhône-Alpes et la CARSAT Rhône-Alpes,

- de condamner la CPAM de Savoie à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la CPAM de Savoie aux entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2021 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 02 décembre 2019 en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- de débouter la SPIE BATIGNOLLES SUD EST de ses demandes à son encontre,

- d'ordonner sa mise hors de cause,

En tout état de cause :

- de condamner la SPIE BATIGNOLLES SUD EST à lui régler la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens d'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées le 14 février 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de Savoie demande à la cour :

- de débouter la SPIE BATIGNOLLES SUD EST de son recours,

A titre principal :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 02 décembre 2019,

- de constater qu'elle rapporte bien la preuve de la continuité des arrêts, soins et symptômes pris en charge au titre de l'accident du travail de M. [I] [O] survenu le 09 janvier 2013,

- de déclarer opposable à la SPIE BATIGNOLLES SUD EST sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail du 9 janvier 2013 de M. [I] [O] ainsi que des soins et arrêts en résultant,

A titre subsidiaire :

- de rejeter la demande d'expertise médicale présentée par la SPIE BATIGNOLLES SUD EST,

- de condamner celle-ci paiement des frais d'expertise dans l'hypothèse où la cour accepterait sa demande, la caisse n'ayant aucune obligation de produire les certificats médicaux de prolongation,

- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur la demande de mise en cause de l'URSSAF et de la CARSAT Rhône-Alpes

La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-EST expose que l'action en contestation de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle a pour finalité d'écarter l'inscription de dépenses de santé à son compte employeur mis à jour par la CARSAT et de réduire les taux de cotisations notifiés par cette caisse ainsi que le montant des cotisations URSSAF ; que l'employeur dispose d'un délai de 3 ans à compter de la date de paiement pour demander le remboursement des cotisations indues et que son action engagée contre la décision de prise en charge de la CPAM n'est pas suspensive du paiement de ces cotisations ce qui l'expose à un risque de prescription de son éventuelle action à cette fin.

Mais lorsque l'obligation de remboursement des cotisations naît d'une décision rectificative de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail en matière de taux de cotisation d'accident du travail, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l'ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis l'URSSAF Rhône-Alpes hors de cause.

La CARSAT Rhône-Alpes, sur la mise en cause de laquelle le tribunal a omis de statuer, n'a pas été appelée en cause d'appel de sorte que sa demande de mise hors de cause est sans objet.

*sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 02 mai 2013

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST soutient seulement qu'il existe un doute sérieux sur le lien entre les lésions initialement constatées et celles finalement prises en charge, en faisant valoir que les certificats médicaux n'attestent pas d'une continuité de symptômes et de soins dès lors qu'une ablation du matériel concernant le poignet gauche a été pratiquée dès le 02 avril 2013, que l'entorse à la cheville n'est plus mentionnée dès le 08 juin 2013, et que son salarié a bénéficié de 869 jours d'arrêt de travail alors que le référentiel AMELI préconise dans le cas extrême d'entorse grave du poignet avec forte sollicitation de la main et du poignet un arrêt de 84 jours.

Elle soutient ensuite que la caisse aurait du instruire les douleurs du poignet apparues suite à l'ablation de la broche dans le cadre d'une rechute, puisque son médecin consultant retient une date de consolidation au 02 mai 2013.

Mais dès lors que la présomption d'imputabilité à l'accident de l'ensemble des lésions présentées par son salarié s'étendait jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 27 mai 2015, aucune rechute n'était susceptible d'être constatée précédemment et ce d'autant que comme le fait pertinemment remarquer l'intimée, l'employeur n'a pas jugé utile de mettre en oeuvre une contre-visite médicale pendant la période d'arrêt de travail.

Et la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST ne rapporte pas la preuve que les lésions 'contusion du coude et poignet gauche' et 'entorse cheville droite' prises en charge concomitamment au titre de l'accident du travail du 09 janvier 2013 ont eu une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur du salarié évoluant pour son propre compte, le fait que l'une des lésions ait pu être guérie avant la consolidation totale de l'état de santé du salarié étant inopérant en l'occurrence.

*sur la demande subsidiaire d'instauration d'une mesure d'expertise médicale sur pièces

La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST n'apporte à l'appui de son allégation de doute sérieux concernant l'imputabilité des lésions à l'accident initial et la date de consolidation de l'état de la victime, que le référentiel AMELI relatif aux arrêts de travail pour entorse du poignet, qui mentionne bien que les durées d'arrêt de travail initial sont à adapter selon les complications éventuelles comme elles ont été constatées en l'espèce, le salarié ayant du subir plusieurs interventions chirurgicales à plus d'un an d'intervalle.

La demande d'expertise sera en conséquence rejetée.

La SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST devra supporter les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Ayant attrait inutilement l'URSSAF Rhône-Alpes à l'instance d'appel elle devra lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déclare sans objet la demande de mise en cause de la CARSAT Rhône-Alpes.

Condamne la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00420
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00420 ?
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