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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00377

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00377


C8



N° RG 20/00377



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKIJ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL R & K AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 13/00970)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2020





APPELANTE :



La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en...

C8

N° RG 20/00377

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKIJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL R & K AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 13/00970)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 21 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 07 janvier 2020

APPELANTE :

La CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

2 rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [O] [W], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SA FOURNIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

18 rue des Vernaies

BP 03

74230 THONES

représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

M. [Z] [X], employé depuis le 1er juillet 2004 par la SA FOURNIER, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 14 avril 2011.

La déclaration d'accident du travail du 15 avril 2011 indique :

'Circonstances de l'accident :en levant une pile de portes sur plaque pour dégager une autre pile, la victime a ressenti une douleur.

Siège des lésions : épaule côté gauche

Nature des lésions : douleur.'

Le certificat médical initial du 18 avril 2011 fait état d'une 'plaie et déchirure musculaire (du) deltoïde gauche' en lien avec un accident du 14 avril 2011.

Le 5 mai 2011 la CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 1er novembre 2011.

Le 23 septembre 2013, contestant la durée des arrêts de travail et leur imputabilité à l'accident du 14 avril 2011, la SA FOURNIER a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 25 octobre 2013.

Le 3 décembre 2013, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy qui par jugement du 18 juillet 2017 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de dire si la totalité des arrêts de travail et soins pouvaient être rattachés à l'accident du travail du 14 avril 2011 et confié la mission au Docteur [G] [D] qui a déposé le 31 juillet 2018 un rapport de double carence.

Par jugement du 21 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy a :

- déclaré inopposables à la SA FOURNIER les conséquences de l'accident du travail survenu à son salarié M. [X] le 14 avril 2011,

- condamné la CPAM de la Haute-Savoie aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Le 7 janvier 2020, la CPAM de la Haute-Savoie a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 10 décembre 2019.

Aux termes de ses conclusions reçues le 30 novembre 2021 reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater qu'elle justifie du bien-fondé des prestations servies au salarié dans les suites de son accident du travail du 14 avril 2011,

- de déclarer opposables à l'employeur l'ensemble des arrêts prescrits jusqu'au 1er novembre 2011.

Aux termes de ses conclusions reçues le 10 février 2022 reprises oralement à l'audience, la SA FOURNIER demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

A titre principal :

- de juger que la CPAM n'a pas transmis les éléments médicaux en sa possession au médecin expert,

- de juger qu'elle a ainsi délibérément violé le principe du contradictoire,

- de juger inopposables à son égard l'ensemble des conséquences financières faisant suite à l'accident déclaré le 14 avril 2021 par M. [X],

A titre subsidiaire :

- d'ordonner avant-dire droit, une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et de nommer un expert qui aura pour mission de :

*se faire remettre l'entier dossier médical de M. [X] par la CPAM et/ou son service médical,

*retracer l'évolution des lésions de M. [X],

*retracer les éventuelles hospitalisations de M. [X],

*déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 14 avril 2011,

*déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

*déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,

*dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,

*fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [Z] [X] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 14 avril 2011 doit être considéré comme consolidé,

*convoquer uniquement la société FOURNIER et la CPAM, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire,

*adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,

- de juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assuré et ce, en vertu des principes de l'indépendant des rapports et des droits acquis de l'assuré,

- d'ordonner, dans le cadre du respect des principes contradictoires, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [Z] [X] par la CPAM au Dr [Y] [K], son médecin consultant et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,

- de juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de Haute-Savoie,

- dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra lui déclarer ces arrêts inopposables,

En tout état de cause :

- de condamner la CPAM de Haute-Savoie aux entiers dépens de l'instance,

- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

En application de l'article 11 du code de procédure civile les parties ont l'obligation d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ordonnées par une juridiction sauf pour le juge à tirer toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus.

Selon l'article 275 du même code, les parties ont l'obligation de remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Et l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2019 ici applicable disposait que lorsqu'étaient contestées, en application de l'article L. 142-1 du même code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmettait, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.

En l'espèce le Dr [D] désigné le 18 juillet 2017 a déposé le 04 octobre 2018 un rapport de carence, exposant n'avoir pu remplir sa mission, aucune des parties pourtant avisées dans les formes légales ne s'étant présentée ou ne s'étant fait représenter aux opérations d'expertise auxquelles elles avaient été convoquées pour le 31 octobre 2017.

L'expert indique qu'aucune des parties, tant la CPAM que la SA FOURNIER ne lui a adressé de pièces malgré ses demandes répétées, précisant qu'une telle attitude était habituelle de la part de la CPAM, même s'il était la plupart du temps cependant mis en mesure de remplir sa mission par la transmission de pièces de la part des autres parties.

La caisse interrogée à cet égard par le magistrat chargé du contrôle des expertises, a admis que 'malheureusement, (son) argumentaire qui contenait la copie des arrêts de travail n'a pas été transmis à l'expert et que le service médical n'a pas non plus fourni d'éléments médicaux à celui-ci', se retranchant derrière le fait que cette attitude ne constituait pas un refus de sa part et mettant en doute l'existence de demandes répétées de la part de l'expert.

Mais ce non-respect par la CPAM de Haute-Savoie des dispositions légales et du principe du contradictoire a pour conséquence de rendre inopposable à la SA FOURNIER la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 avril 2011 survenu au salarié de celle-ci M. [X] et le jugement sera en conséquence confirmé.

La CPAM de Haute-Savoie devra supporter les dépens de l'instance et verser la somme de 1 500 € à la SA FOURNIER sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de Haute-Savoie à payer la somme de 1 500 € à la SA FOURNIER sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00377
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00377 ?
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