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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00301

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00301


C8



N° RG 20/00301



N° Portalis DBVM-V-B7E-KKCN



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE S

OCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00536)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2020





APPELANT et intimé incident :



M. [K] [L]

de nationalité Française

379 route des Hauts de Menthonnex

74370 ARGONAY

...

C8

N° RG 20/00301

N° Portalis DBVM-V-B7E-KKCN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00536)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2020

APPELANT et intimé incident :

M. [K] [L]

de nationalité Française

379 route des Hauts de Menthonnex

74370 ARGONAY

non comparant, ni représenté

INTIMEE et appelante incidente :

L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme [R] [B], chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [H] [M], juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

M. [K] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie :

- le 06 juillet 2015, en contestation de la décision du 18 mai 2015 de la commission de recours amiable de la caisse du Régime Social des Indépendants des Alpes rejetant son recours portant sur son affiliation ainsi que sur la mise en demeure du 09 avril 2015 de payer la somme de 39 318 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et le 1er trimestre 2015.

- le 07 octobre 2015 en contestation de la décision du 24 août 2015 de la même commission rejetant son recours portant sur son affiliation ainsi que sur la mise en demeure du 10 juin 2015 de payer la somme de 5 664 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2015.

- le 05 novembre 2015, d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par la caisse du RSI Auvergne Contentieux Sud-Est le 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée le 28 octobre 2015 pour un montant de 39 042 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et le 1er trimestre 2015 par référence à une mise en demeure du 09 avril 2015.

- le 13 janvier 2016, en contestation de la décision du 16 novembre 2015 de la même commission rejetant son recours portant sur son affiliation ainsi que sur la mise en demeure du 8 octobre 2015 de payer la somme de 15 701 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation des années 2012, 2013 et 2014 et du 3ème trimestre 2015.

- le 26 avril 2016, en contestation de la décision du 15 février 2016 de la même commission rejetant son recours portant sur son affiliation ainsi que sur la mise en demeure du 23 décembre 2015 de payer la somme de 14 217 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2015.

- le 21 septembre 2016, d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par la caisse du RSI Auvergne Contentieux sud-Est le 17 août 2016 qui lui a été signifiée le 12 septembre 2016 pour un montant de 7 560 € au titre de cotisations et majorations dues pour le 1er trimestre 2016.

- le 14 novembre 2016, d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par la même caisse le 14 octobre 2016 signifiée le 31 octobre 2016 pour un montant de 7 461 € au titre de cotisations et majorations dues pour le 2ème trimestre 2016.

- le 25 octobre 2017, d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par la même caisse le 19 septembre 2017 qui lui a été signifiée le 16 octobre 2017 pour un montant de 15 177 € au titre des 3ème et 4ème trimestres 2016.

- le 09 janvier 2018, d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par la même caisse le 07 décembre 2017 qui lui a été signifiée le 27 décembre 2017 pour un montant de 15 127 € au titre des cotisations dues pour les 1er et 2ème trimestres 2017.

- le 27 juillet 2018, d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par l'URSSAF Sécurité Sociale des Indépendants Agence Auvergne Contentieux Sud-Est le 2 juillet 2018 qui lui a été signifiée le 24 juillet 2018 pour un montant de 35 016 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017.

- le 19 février 2019, d'une opposition aux contraintes décernées à son encontre par la même caisse *le 21 janvier 2019, qui lui a été signifiée le 05 février 2019 pour un montant de 10 021 € au titre de cotisations et majorations dues pour le 2ème trimestre 2018

*le 29 novembre 2018, signifiée le 12 février 2019 pour un montant de 9 440 € au titre de cotisations et majorations dues pour le 1er trimestre 2018.

- le 20 mai 2019, d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre par la même caisse le 19 avril 2019 qui lui a été signifiée le 03 mai 2019 pour un montant de 32 004 € au titre de cotisations et majorations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy, pôle social :

- a ordonné la jonction de ces 13 recours,

- a rejeté les demandes de M. [K] [L] relatives à son affiliation à la sécurité sociale des indépendants et aux mises en demeure des 09 avril 2015, 10 juin 2015, 08 octobre 2015 et 23 décembre 2015,

- a déclaré les oppositions à contrainte de M. [L] recevables en la forme,

- l'en a débouté,

- a validé les contraintes émises par la caisse du Régime Social des Indépendants Auvergne devenue l'URSSAF Agence Alpes à son encontre :

*le 14 octobre 2015 au titre des 2ème3ème4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015 pour 38 935 €,

*le 17 août 2016 au titre du 1er trimestre 2016 pour 7 560 €,

* le 14 octobre 2016 au titre du 2ème trimestre 2016 pour 7 461 €,

*le 07 décembre 2017 au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 pour 15 127 €,

*le 02 juillet 2018 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 pour 35 016 €,

*le 29 novembre 2018 au titre du 1er trimestre 2018 pour 9 440 €,

*le 21 janvier 2019 au titre du 2ème trimestre 2018 pour 10 021 €,

*le 19 avril 2019 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 pour 32 004 €,

outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et l'a condamné en tant que de besoin, au paiement de ces sommes,

- a condamné M. [L] à verser à l'URSSAF Agence Alpes venant aux droits de la caisse RSI la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- a condamné M. [L] aux dépens,

- a rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le 08 janvier 2020, M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 décembre 2019.

Il n'a cependant ni conclu ni comparu à l'audience du 10 mars 2022 à laquelle l'URSSAF Rhône- Alpes, reprenant oralement ses conclusions déposées le 24 février 2022 a demandé à la cour :

- de déclarer l'appel recevable mais non soutenu,

- de recevoir son appel incident,

- de confirmer le jugement étant précisé que :

*la contrainte du 29 novembre 2018 a été actualisée à la somme de 8 193 €,

*la contrainte du 21 janvier 2019 à la somme de 9 121 €,

*la contrainte du 19 avril 2019 à la somme de 30 379 €,

et sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que les contraintes soient augmentées des frais de signification et de tous les autres frais,

Statuant à nouveau de ce chef

- de condamner M. [K] [L] au paiement des frais de signification des contraintes et de tous autres frais d'actes nécessaires à leur exécution,

- de procéder à la rectification du dispositif du jugement en ce que la contrainte du 19 septembre 2017 concerne les 3ème et 4ème trimestres 2016,

- de condamner M. [L] aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

En application de l'article R. 142-1-A.II du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Il s'ensuit que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience.

Dès lors qu'en l'espèce, la partie appelante n'est ni présente ni représentée à l'audience, et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il s'impose

- de constater que l'appel n'est pas soutenu,

- et de confirmer le jugement entrepris, comme elle le sollicite expressément,

sauf à actualiser aux sommes demandées le montant des contraintes initialement contestées et sauf en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande tendant à ce que les contraintes soient augmentées des frais de signification et de tous les autres frais.

Il convient par ailleurs de procéder à la rectification du dispositif du jugement en ce que la contrainte du 19 septembre 2017 concerne les 3ème et 4ème trimestres 2016.

M. [L] devra supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel de M. [K] [L] non soutenu.

Confirme le jugement déféré sauf :

* à actualiser :

- la contrainte du 29 novembre 2018 à la somme de 8 193 €,

- la contrainte du 21 janvier 2019 à la somme de 9 121 €,

- la contrainte du 19 avril 2019 à la somme de 30 379 €,

* à rectifier le dispositif en ce qu'il est indiqué que la contrainte du 19 septembre 2017 concerne les 3ème et 4ème trimestres 2017 au lieu des 3ème et 4ème trimestres 2016,

* en ce qu'il a rejeté la demande de l'URSSAF tendant à la condamnation de M. [K] [L] au paiement des frais de signification des contraintes et de tous autres frais d'actes nécessaires à leur exécution.

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [K] [L] à payer à l'URSSAF Rhône Alpes les frais de signification de toutes les contraintes objet du litige et de tous autres frais d'actes nécessaires à leur exécution.

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [L] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00301
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00301 ?
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