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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00270

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00270


C8



N° RG 20/00270



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJ3I



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 14/01064)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2020





APPELANTE :



Société DLSI venant aux droits de la Société C2A Conseil, prise en la personne de son représentant légal en exercice domici...

C8

N° RG 20/00270

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJ3I

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 14/01064)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 novembre 2019

suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2020

APPELANTE :

Société DLSI venant aux droits de la Société C2A Conseil, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Place Jean Eric Bousch

57600 OETING

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

2, rue Robert Schuman

74984 ANNECY CEDEX 9

comparante en la personne de Mme [X] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

M. [L] [D], employé depuis le 1er mai 2014 en qualité de peintre façadier par la SARL C2A CONSEIL a déclaré le 16 mai 2014 avoir été victime d'un accident du travail le 14 mai 2014 à 10h00.

La déclaration d'accident établie le 19 mai 2014 par son employeur indique :

'Activité de la victime lors de l'accident : en voulant monter sur l'échaffaudage, la victime se serait coincé le pied gauche et se serait fait mal à la jambe.

Siège des lésions : cuisse gauche

Nature des lésions : douleur.'

L'employeur a assorti cette déclaration de réserves liées au caractère tardif de la déclaration par son salarié, au fait que celui-ci a continué à travailler le 14 et le 15 mai 2014 et n'a consulté le médecin que plus de 48 heures après la survenance des faits allégués.

Le certificat médical initial du 16 mai 2014 mentionne 'déchirure adducteurs cuisse gauche suspectée. Échographie demandée' en lien avec un accident du 14 mai 2014.

Le 15 juillet 2014 après enquête la CPAM de la Haute-Savoie a notifié la prise en charge de l'accident du 14 mai 2014 au titre de la législation professionnelle.

La SARL C2A CONSEIL a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui par décision du 3 novembre 2014 a rejeté sa demande.

Le 15 décembre 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet.

Par jugement du 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy :

- a débouté la SA DLSI venant aux droits de la SARL C2A CONSEIL de son recours,

- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM du 15 juillet 2014 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont M. [L] [D] a été victime le 14 mai 2014,

- l'a condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Le 6 janvier 2020, la SA DLSI a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 décembre 2019.

Au terme de ses conclusions reçues le 29 octobre 2021 reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 25 novembre 2019,

- de juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [D] n'est pas établie,

- de juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 juillet 2014 de l'accident déclaré par M. [D],

- de condamner la CPAM aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions reçues le 15 février 2022 reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Savoie demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de rejeter toute autre demande.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité résultant de cette disposition, il incombe à la victime de rapporter la preuve que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail.

En l'espèce la SARL C2A CONSEIL a déclaré le 19 mai 2014 à la CPAM l'accident porté à sa connaissance le 16 mai 2014 par son salarié M. [D] qui serait survenu le 14 mai 2014 en mentionnant à cette déclaration la présence d'un témoin en la personne de M. [T] [H], chef de chantier.

Celui-ci, entendu au cours de l'enquête administrative, a déclaré que M. [D] montait sur l'échafaudage pour peindre la façade, que pour ce faire il devait monter une marche d'environ 1,5 mètres sans échelle, décrivant un endroit 'difficile d'accès' ; que lorsque M. [D] a monté la jambe gauche il l'a entendu crier de douleur, lui a demandé de descendre et a pu constater qu'il avait du mal à marcher, souffrant au niveau de la jambe gauche.

La matérialité de l'accident survenu le 14 mai 2014 à M. [D] est donc suffisamment établie et les lésions en résultant bénéficient de la présomption d'imputabilité au travail.

Pour renverser cette présomption il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.

A cette fin, la SA DSLI se borne à constater que son salarié a déclaré tardivement son accident, ne s'est pas rendu à l'infirmerie le jour-même et a poursuivi sa journée de travail alors que la suspicion de déchirure des adducteurs de la cuisse gauche ensuite constatée aurait du rendre impossible l'exercice des fonctions de peintre façadier pendant plusieurs jours.

Ces affirmations mêlées de suppositions ne suffisent pas à renverser la présomption d'imputabilité.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SA DSLI devra supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la SA DSLI aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00270
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00270 ?
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