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N° RG 20/00266
N° Portalis DBVM-V-B7E-KJ3C
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 17/01122)
rendue par le tribunal de grande instance de GRENOBLE
en date du 14 novembre 2019
suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2020
APPELANT :
M. [R] [U]
6 allée des Avancées
38080 L'ISLE D'ABEAU
comparant en personne,
assisté au cours de la procédure par Me Alexis NAIT MAZI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
L'URSSAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
TSA 61021
69833 SAINT-PRIESTCEDEX 9
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mars 2022
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu l'appelant et le représentant de l'intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.
Le 04 octobre 2017, M. [R] [U] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à la contrainte décernée à son encontre le 19 septembre 2017 qui lui a été signifiée le 25 septembre 2017 par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (le RSI) et l'URSSAF pour un montant de 11 063 € au titre de cotisations et contributions dues pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2016.
Le 30 octobre 2017, il a également formé opposition devant le même tribunal à la contrainte décernée à son encontre le 16 octobre 2017 qui lui a été signifiée le 20 octobre 2017 par la même caisse pour un montant de 8 635 € au titre de cotisations et contributions pour les mois de décembre 2016, février, mars, avril, mai et juin 2017.
M. [U] a également demandé au tribunal la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation et celle d'une question préjudicielle au Conseil d'Etat.
Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble, pôle social
- a ordonné la jonction des recours,
- les a déclarés recevables,
- a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation,
- a refusé de transmettre la question préjudicielle au Conseil d'Etat,
- a rejeté les demandes d'annulation des contraintes,
- a validé la contrainte décernée le 19 septembre 2017 à l'encontre de M. [U] au titre des cotisations et majorations de retard concernant les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2017 pour son montant actualisé de 2 856 €,
- a validé la contrainte décernée le 16 octobre 2017 à son encontre au titre des cotisations et majorations de retard concernant les mois de décembre 2016, février, mars, avril, mai et juin 2017 pour son montant actualisé de 6 626 €,
- a condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 9 482 €,
- a dit que les sommes dues au titre de ces deux contraintes seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- a dit que les frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à la charge du débiteur ,
- a rappelé qu'aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- a condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- l'a condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a condamné M. [U] aux dépens.
Le 6 janvier 2020, M. [R] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 décembre 2019.
Il a repris oralement à l'audience ses conclusions reçues le 22 novembre 2021 tendant à l'infirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a condamné à payer à l'URSSAF les sommes de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions reçues le 24 février 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits du RSI demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable,
- de donner acte à M. [U] de ce qu'il limite son appel aux condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile et de ce qu'il se désiste de ses autres prétentions,
- de le débouter de ses demandes,
- de confirmer le jugement du 14 novembre 2019,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
L'appel est limité aux chefs du jugement ayant condamné M. [U] à des dommages et intérêts pour procédure abusive d'une part, à une somme au titre des frais irrépétibles de l'URSSAF d'autre part.
Il n'y a donc pas lieu de constater ici le désistement d'aucune demande.
Selon l'article 1241 du code civil le droit d'agir en justice dégénère en abus fautif lorsqu'il est exercé dans l'intention de nuire ou dans un but purement dilatoire.
En l'espèce, à la date des recours dont le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a été saisi, soit les 04 et 30 octobre 2017, M. [U] avait déjà interjeté appel d'une précédente décision de la même juridiction, en date du 11 mai 2017, validant une précédente contrainte émise à son encontre par l'URSSAF Rhône-Alpes.
Dans le cadre de cette précédente instance, il avait déposé le 02 novembre 2018 une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par la cour d'appel à la Cour de cassation, demande qui a été rejetée par arrêt du 11 avril 2019 soit postérieurement au dépôt de sa demande aux mêmes fins dans la présente instance.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré les recours de M. [U] comme manifestement abusifs.
En revanche, M. [U] ayant succombé en ses demandes principales tendant à l'annulation des contraintes dont il admet aujourd'hui être redevable du montant, sa condamnation au paiement d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 était justifiée en première instance.
Succombant partiellement en son appel, M. [U] supportera les dépens de la présente instance et devra payer en outre à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager ici.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [U] à payer la somme de 1 500 € à l'URSSAF Rhône-Alpes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [U] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [U] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles dans l'instance d'appel.
Condamne M. [R] [U] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller