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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00223

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00223


C8



N° RG 20/00223



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJXH



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00180)

rendue par le tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 05 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2020





APPELANTE :



SAS PERRENOT BETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Ro...

C8

N° RG 20/00223

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJXH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00180)

rendue par le tribunal de grande instance de VALENCE

en date du 05 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2020

APPELANTE :

SAS PERRENOT BETON, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Route de Romans

26260 SAINTDONAT SUR L'HERBASSE

représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

6 avenue du Président Edouard Herriot

BP 1000

26024 VALENCE CEDEX 024

comparante en la personne de Mme [H] [L], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

M. [B] Cour, employé par la SAS PERRENOT BETON en qualité de conducteur de véhicules et engins de levage et de manoeuvre, a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 22 octobre 2014.

Le certificat médical initial du 23 octobre 2014 fait état d'une 'contusion du genou gauche (chondrite rotulienne)'.

La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 octobre 2014 indique :

'Activité de la victime lors de l'accident : M. Cour manoeuvrait la barre anti encastrement.

Nature de l'accident : il s'est fait tomber la barre anti encastrement sur la jambe gauche.

Objet dont le contact a blessé la victime : la barre anti encastrement

Siège des lésions : genou gauche

Nature des lésions : contusion rotulienne jambe gauche.'

La CPAM de la Drôme a notifié le 3 novembre 2014 la prise en charge de l'accident du 22 octobre 2014 au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. Cour a été consolidé au 31 mars 2015 sans séquelles indemnisables.

La SAS PERRENOT BETON a saisi la commission de recours amiable en vue de contester la décision de prise en charge par la caisse de l'intégralité des arrêts et soins consécutifs à cet accident, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation par cette commission.

Elle a ensuite contesté devant le même tribunal le refus explicite intervenu le 13 novembre 2017.

Par jugement du 5 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence :

- a ordonné la jonction des deux recours,

- a débouté la SAS PERRENOT BETON de ses demandes,

- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident de M. [B] Cour du 22 octobre 2014,

- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 novembre 2017,

- a condamné la SAS PERRENOT BETON aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 2 janvier 2020, la SAS PERRENOT BETON a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 décembre 2019.

Aux termes de ses conclusions reçues le 19 juin 2020 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,

- d'infirmer le jugement du 5 décembre 2019,

A titre principal :

- de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de M. Cour postérieurs au 03 novembre 2014,

- d'annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,

A titre subsidiaire :

- d'ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire médicale confiée à tel expert qu'il lui plaira de nommer en lui confiant la mission de :

prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Cour établi par la caisse, en indiquant les pièces communiquées par la caisse,

déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident,

fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,

dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,

fixer la date de consolidation de l'état de santé en lien avec l'accident du travail de M. Cour à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,

ordonner la transmission des pièces au Dr [D] [V].

Au terme de ses conclusions du 7 février 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :

A titre liminaire :

- de dire et juger que l'instance introduite par la SAS PERRENOT BETON est éteinte par l'effet de la péremption,

A titre principal :

- de dire et juger opposable à cette société l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. Cour à la suite de son accident du travail du 22 octobre 2014,

- de la débouter des fins de ses recours,

- de maintenir sa décision confirmée par la commission de recours amiable,

A titre subsidiaire :

- de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces,

- de débouter la SAS PERRENOT BETON des fins de ses recours,

- de maintenir sa décision confirmée par la commission de recours amiable,

En tout état de cause :

- de condamner la SAS PERRENOT BETON aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*sur la péremption de l'instance

Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire et selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.

Selon l'article 388 du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond.

En vertu des anciens articles R. 142-22 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale, ce dernier prévoyant que le premier était applicable devant la cour d'appel, la péremption de l'instance pouvait être constatée en l'absence de réalisation de diligences mises à la charge des parties au delà d'un délai de 2 ans qui courait à compter de la date impartie pour leur réalisation, ou, à défaut, de la notification de la décision les ordonnant.

Ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2019.

A compter du 1er janvier 2020, les dispositions du nouvel article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, prévoient que les instances sont périmées lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Mais ces dispositions ne concernent que les procédures en première instance.

Il en résulte que les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans s'appliquent en cause d'appel.

Cependant, en matière de procédure orale les parties n'ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction.

En l'espèce, il ne peut donc être reproché à l'appelant de n'avoir pas conclu dans le délai de deux ans ni accompli aucune diligence depuis sa déclaration d'appel de sorte que le moyen tiré de la péremption doit être écarté.

*sur l'opposabilité de l'intégralité des soins et arrêts à l'employeur

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

La SAS PERRENOT BETON soutient que la période du 1er au 2 novembre 2014 n'est couverte par aucun arrêt de travail ce qui crée une discontinuité des arrêts et symptômes remettant en cause la présomption d'imputabilité.

Mais dès lors que l'arrêt de travail initial courait jusqu'au vendredi 31 octobre 2014, que le samedi 1er novembre 2014 était un jour férié et le 02 novembre 2014 un dimanche, et que par certificat du 03 novembre 2014 le médecin a prolongé cet arrêt jusqu'au 14 novembre pour la même lésion au genou gauche, la continuïté des soins en relation avec les mêmes symptômes est établie de même que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident initial.

Il incombe en conséquence à la SAS PERRENOT BETON, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état antérieur de la victime évoluant pour son propre compte.

A cet effet la société appelante s'appuie sur la longueur des arrêts de travail par rapport à un barème indicatif et sur l'avis médical de son médecin consultant le Dr [D] [V], qui expose que la lésion initiale est manifestement sans gravité, qu'une contusion banale du genou guérit en quelques jours, que l'utilisation du terme 'chondrite' est surprenante dans ce contexte puisqu'elle désigne une inflammation chronique d'un cartilage, que les certificats médicaux suivants mentionnent d'ailleurs que l'assuré présente des luxations récidivantes sur instabilité chronique de la rotule et que cette pathologie est responsable d'une mobilité anormale de la rotule qui entraine une inflammation chronique du cartilage par frottement.

Mais ni un barème indicatif qui ne mentionne que des durées moyennes d'arrêts de travail ni un éventuel état antérieur dont aucun commencement de preuve ne permet d'établir qu'il évoluerait pour son propre compte, ne sont de nature à justifier la mesure d'expertise sollicitée.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SAS PERRENOT BETON devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la SAS PERRENOT BETON aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00223
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00223 ?
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