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10/05/2022 | FRANCE | N°20/00221

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 20/00221


C8



N° RG 20/00221



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJXB



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







M. [E] [Y]



la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBL

E



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 15/00741)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2020





APPELANT :



M. [E] [Y]

de nationalité Française

254 route du Petit Jutteninges

74440 TANINGES



compa...

C8

N° RG 20/00221

N° Portalis DBVM-V-B7E-KJXB

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

M. [E] [Y]

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 15/00741)

rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY

en date du 02 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2020

APPELANT :

M. [E] [Y]

de nationalité Française

254 route du Petit Jutteninges

74440 TANINGES

comparant en personne

INTIMEE :

L'URSSAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme [P] [W], chargée du rapport, a entendu l'appelant et le représentant de l'intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

Le 16 septembre 2015, M. [E] [Y] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte décernée le 19 août 2015 à son encontre par l'URSSAF Agence Auvergne, aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'URSSAF Rhône-Alpes, qui lui a été signifiée le 09 septembre 2015 pour un montant de 6 973 € au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2009 par référence à une mise en demeure délivrée le 12 mai 2011.

Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Annecy, pôle social :

- a déclaré son opposition recevable en la forme,

- l'en a débouté,

- a validé la contrainte établie à son encontre le 19 août 2015 par la caisse du RSI Auvergne, devenue l'URSSAF Agence Alpes, portant sur la régularisation 2009, d'un montant de 6 973 € outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement, et l'a condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme,

- l'a condamné aux dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte et les frais d'exécution forcée de sa décision le cas échéant, conformément à l'article 696 du code de procédure civile,

- a rappelé que sa décision était de droit exécutoire à titre provisoire,

- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Le 3 janvier 2020, M. [E] [Y] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 décembre 2019.

Il a repris oralement à l'audience les termes de ses conclusions reçues le 25 novembre 2021 demandant à la cour d'infirmer le jugement entrepris.

Au terme de ses conclusions reçues le 21 février 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes venant aux droits de l'URSSAF Agence Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 02 décembre 2019 sauf à préciser que la contrainte du 19 août 2015 relative à la régularisation 2009 a été actualisée à la somme de 2 663 €,

- de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 663 € augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

L'appelant expose que le montant réclamé par l'URSSAF Rhône-Alpes est disproportionné au regard de ses revenus 2009 et demande que le calcul approprié soit effectué.

L'URSSAF Rhône-Alpes justifie de l'absence de déclaration par M. [Y] de son revenu 2009 malgré plusieurs relances, ayant entraîné le calcul de ses cotisations sociales sur la base d'une taxation d'office, à la somme de 7 019 € (soit la somme réclamée de 6 973 € compte-tenu d'un versements de 46 €).

Elle justifie également de l'actualisation de sa créance, compte-tenu de la déclaration de revenus 2009 finalement intervenue (à hauteur de 6 968 €), à la somme de 2 366 € au titre de la régularisation pour 2009 outre 343 € de majorations de retard soit au total la somme restant due de 2 663 €.

M. [Y] soutient que son revenu pour l'année 2009 n'a été en réalité que de 1 742 € mais n'apporte à l'appui de cette allégation qu'un document à caractère indicatif et provisoire émanant de l'assurance-retraite de la sécurité sociale, alors que l'URSSAF Rhône-ALpes produit la déclaration de revenus pour 2009 qu'il a lui-même établie le 18 septembre 2019 pour la somme de 6 968 € sur laquelle elle s'est basée à juste titre pour recalculer le montant de sa créance.

Le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à actualiser le montant dû par M. [Y] au titre de la contrainte émise le 19 août 2015 au titre de la régularisation de l'année 2009 à la somme de 2 366 € outre 343 € de majorations de retard dont il lui appartient le cas échéant de solliciter la remise gracieuse de la part de l'URSSAF, soit au total la somme de 2 709 € et, sous déduction de la somme de 46 € déjà versée, la somme totale de 2 663 €.

M. [Y] devra également supporter les frais de signification de la contrainte et les entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à actualiser à 2 663 € la somme due par M. [E] [Y] au titre de la contrainte émise le 19 août 2015 par l'URSSAF Agence Auvergne, devenue l'URSSAF Rhône Alpes, portant sur la régularisation 2009.

Condamne M. [E] [Y] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00221
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.00221 ?
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