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10/05/2022 | FRANCE | N°19/03657

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 10 mai 2022, 19/03657


C8



N° RG 19/03657



N° Portalis DBVM-V-B7D-KEWJ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACO





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 14/00882)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 juillet 2019

suivant déclaration d'appel du 30 août 2019





APPELANT :



L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité a...

C8

N° RG 19/03657

N° Portalis DBVM-V-B7D-KEWJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 14/00882)

rendue par le tribunal de grande instance d'ANNECY

en date du 25 juillet 2019

suivant déclaration d'appel du 30 août 2019

APPELANT :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9

représenté par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIME :

M. [F] [G]

de nationalité Française

79 route des Servages Le Sun Valley

74300 ARACHES

représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat ipostulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Philippe GOSSET de la SCP GOSSET PHILIPPE, avocat plaidant au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mars 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Marine PESENTI, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 10 mai 2022.

Le 14 octobre 2014 M.[F] [G] a formé opposition devant le tribunal des affires sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 1er octobre 2014 à son encontre par la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (le RSI) qui lui a été signifiée le 6 octobre 2014 pour un montant total de 20 574 € par référence à deux mises en demeure du 12 janvier 2011 :

*n° 003 0374429 d'un montant de 20 518 € au titre des mois de novembre et décembre 2008 et de la régularisation des années 2008 et 2009

(52 643 € de cotisations et 2 846 € de majorations sous déduction de 34 971 €)

*n° 003 0374086 d'un montant 56 € au titre du mois de février 2009

(48 € de cotisations et 8 € de majorations).

Par jugement du 25 juillet 2019 le tribunal a :

- reçu l'intervention volontaire de l'URSSAF - Sécurité Sociale des Indépendants aux droits de la caisse du RSI,

- reçu partiellement M. [G] en son opposition,

- validé la contrainte délivrée le 1er octobre 2014 à concurrence de la somme de 1 880 € au titre des cotisations et majorations portant sur les mois de novembre et décembre 2008 et les régularisations 2008 et 2009 outre majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement,

- condamné M. [G] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte et d'exécution forcée du présent jugement,

- déclaré le jugement exécutoire par provision.

Le 30 août 2019 l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 22 décembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer celui-ci en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [G] de son opposition,

- de valider la contrainte du 1er octobre 2014 signifiée le 6 octobre 2014 pour son entier montant de 20 574 € de cotisations et majorations de retard provisoires,

- de laisser les frais d'huissier à la charge de M. [G],

- de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner aux dépens.

Au terme de conclusions signifiées le 24 février 2022 reprises oralement à l'audience M. [F] [G] demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de juger prescrite toute action de l'URSSAF à son encontre,

- de juger qu'il n'est redevable d'aucune somme auprès de l'URSSAF,

- de rejeter toutes demandes et prétentions adverses,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 décembre 2003 au 19 mai 2011 ici applicable toute action exercée à la requête d'un organisme social à l'encontre d'un cotisant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à celui-ci.

Selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011 ici applicable, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi qu'au cours de l'année de leur envoi.

La mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans ce délai doit être adressée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à leur application.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des bordereaux récapitulatifs des cotisations et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.

L'URSSAF RHONE ALPES produit en cause d'appel, outre l'accusé de réception portant la mention 'non réclamé' de la mise en demeure n° 003 0374086 émise le 12 octobre 2011 à l'encontre de M. [F] [G] domicilié 330 rue Saint Honoré 75001 Paris, l'accusé de réception daté du 27 janvier 2011 de la mise en demeure n° 003 0374429 envoyée à la même adresse signé 'M. [G]'.

M. [G] soutient que la production de cet accusé de réception notifié à une adresse qui n'était plus la sienne sans rapporter la preuve du contenu de son envoi et pour une signature qui ne peut lui être attribuée ne permet pas à l'URSSAF-SSI de couvrir l'expiration du délai de prescription.

Mais le délai de prescription de l'action en recouvrement est interrompu par l'envoi de la mise en demeure et non par sa réception par son destinataire. Et le 330 rue Saint Honoré était la dernière adresse dont disposait l'URSSAF le concernant.

Ce moyen sera donc écarté.

En application des articles L. 131-6 et 136-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires.

Sont soumis à contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants.

Les cotisations personnelles de sécurité sociale sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution.

Les cotisations et contributions sont établies sur une base annuelle, calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, elles font l'objet d'une régularisation.

M. [G] s'accorde à l'URSSAF RHONE ALPES s'agissant des sommes prises en compte au titre de ses revenus professionnels soit :

- en 2004 un revenu déficitaire de 36 640 €,

- en 2005 un revenu de 2 607 € outre 5 927 € de cotisations personnelles obligatoires,

- en 2006 un revenu de 36 263 € outre 4 292 € de cotisations personnelles obligatoires,

- en 2007 un revenu de 61 083 € outre 28 116 € de cotisations personnelles obligatoires,

- en 2008 un revenu de 34 865 € outre 12 829 € de cotisations personnelles obligatoires,

- en 2009 un revenu d'activité nul.

Il soutient que l'URSSAF RHONE ALPES ne peut invoquer sa propre turpitude et réclamer en 2022 des cotisations pour la période 2008 et 2009 en prétendant qu'elle n'a pas été en capacité de les calculer, liquider et exiger au cours de ces périodes.

Mais l'URSSAF RHONE ALPES produit à partir des revenus déclarés de M. [G] le calcul :

- des cotisations annuelles 2008 s'élevant à la somme de 16 577 €,

- des cotisations annuelles 2009 s'élevant à la somme de 1 004 €,

- de la régularisation de la cotisation retraite de base 2007 s'élevant à la somme de 4 925 €,

- de la régularisation de la cotisation vieillesse 2006 s'élevant à la somme de 4 906 €,

- de la régularisation des cotisations maladie-maternité et indemnités journalières 2007 s'élevant à la somme de 3 298 €,

- de la régularisation des cotisations allocations familiales et contributions CSG/CRDS 2007 s'élevant à la somme de 10 434 €.

Elle confirme l'appel des échéances litigieuses visées à la contrainte dont M. [G] n'apporte pas la preuve de leur paiement, pour le montant principal de 20 574 € soit 19 277 € de cotisations et 1 297 € de majorations de retard au titre des échéances de novembre 2008, décembre 2008 et février 2009 et de la régularisation des années 2008 et 20009.

Le jugement dont appel sera en conséquence réformé et la contrainte validée pour son entier montant.

En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale les frais de sa signification et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution seront mis à la charge de M. [G] qui sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déclare non prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de la Caisse Nationale du RSI concernant les cotisations dues par M. [F] [G] au titre des mois de novembre 2008, décembre 2008 et au titre de la régularisation des années 2008 et 2009.

Valide la contrainte émise le 1er octobre 2014 à l'encontre de M. [F] [G] par la Caisse Nationale du RSI aux droits de laquelle vient l'URSSAF RHONE ALPES qui lui a été signifiée le 6 octobre 2014 pour son montant total de 20 574 € par référence aux mises en demeure du12 janvier 2011 émises au titre des mois de novembre et décembre 2008, du mois de février 2009 et de la régularisation pour les années 2008 et 2009.

Condamne M. [F] [G] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES venant aux droits de la Caisse Nationale du RSI la somme de 20 574 €.

Laisse les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution à la charge de M. [F] [G].

Déboute M. [F] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/03657
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.03657 ?
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