La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°19/03295

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 10 mai 2022, 19/03295


N° RG 19/03295 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KDST



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

























>


















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00510) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 14 février 2019, suivant déclaration d'appel du 26 Juillet 2019





APPELANTS :



M. [P] [M]

né le 10 Octobre 1974 à EL HAMEL

de nationalité Fran...

N° RG 19/03295 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KDST

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00510) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE en date du 14 février 2019, suivant déclaration d'appel du 26 Juillet 2019

APPELANTS :

M. [P] [M]

né le 10 Octobre 1974 à EL HAMEL

de nationalité Française

19 route d'Artas

38080 FOUR

Mme [S] [L] épouse [M]

née le 22 Janvier 1974 à LYON

de nationalité Française

19 route d'Artas

38080 FOUR

Représentés par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SELARL MJ SYNERGIE représentée par Me [Y] [G] es qualité de 'Mandataire judiciaire' de la société 'BATITHEMES' immatriculée au RCS de LYON sous le n°411 764 368 dont le siège social est situé 15 rue du repos à LYON 7ème

136, Cours Lafayette CS 33434

69441 LYON CEDEX

Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE,postulant, et Me BETTON, avocat au barreau de LYON substitué par Me MAUVE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 février 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Lisa, dont Monsieur [P] [M] et Madame [S] [M] étaient les associés, a pour activité l'acquisition et la gestion de biens immobiliers.

Elle a confié à la société Batithèmes la construction d'un centre de contrôle technique poids lourds. Par lettre en date du 12 avril 2006, la SCI Lisa a mis en demeure la société Batithèmes d'arrêter les travaux en invoquant des défauts d'exécution.

Par courrier en date du 6 mai 2006, la SCI Lisa a résilié le contrat.

Par acte en date du 26 juin 2006, la société Batithèmes a fait assigner la SCI Lisa devant le tribunal de grande instance de Vienne pour rupture abusive.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2009, le juge de la mise en état a condamné la SCI Lisa à payer à la société Batithèmes une provision de 100.000 euros.

Par arrêt en date du 22 septembre 2009, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé cette ordonnance.

Par jugement en date du 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Vienne a déclaré abusive la résiliation du marché et condamné la SCI Lisa à payer à la société Batithèmes la somme totale de 182.773,51 euros, se décomposant comme suit :

- 100.257,09 euros au titre du solde des travaux,

- 52.513,25 euros au titre de la perte de marge prévisionnelle sur le solde du marché,

- 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,

- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 19.231,32 euros au titre des intérêts,

- 771.85 euros au titre des dépens.

Par arrêt en date du 18 octobre 2011, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 14 octobre 2010.

Par jugement en date du 5 mars 2015, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Batithèmes et désigné la SELARL MJ Synergie représentée par Maître [Y] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire.

L'arrêt a été signifié à la SCI Lisa le 26 février 2016 selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

En vue d'obtenir le règlement des sommes dues, le Conseil de la SELARL MJ Synergie ès qualités a, par courrier du 21 juillet 2016, mis en demeure Madame [S] [L] épouse [M] et Monsieur [P] [M], en leurs qualités d'associés de la SCI Lisa, de régler le montant total de ces condamnations outre les frais, soit la somme de 182.773,51 euros TTC.

Par acte en date du 5 octobre 2016, la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes a assigné Madame [S] [L] épouse [M] et Monsieur [P] [M], en référé, afin de les voir condamnés à lui payer la somme provisionnelle de 182.773,51 euros, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.

Par ordonnance en date du 16 février 2017, le juge des référés a considéré qu'il existait une contestation sérieuse et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Par acte en date du 24 avril 2017, la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur de la société Batithèmes a assigné au fond les époux [M] aux fins de :

-constater que les mesures d'exécution mises en 'uvre par la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'ont pas abouti,

-constater que la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes justifie d'un intérêt légitime à agir dans le cadre de la présente instance,

-dire et juger que les demandes de la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes, sont recevables et bien fondées,

-constater que la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes a préalablement et vainement poursuivi la SCI Lisa,

-constater que Madame [S] [L] épouse [M] a la qualité d'associé de la SCI Lisa.

En conséquence,

-condamner Madame [S] [L] épouse [M] et Monsieur [P] [M] in solidum, en leurs qualités d'associés de la SCI Lisa au paiement de la somme de 182.773,51 euros TTC, outre les intérêts à taux légal à compter du 21 juillet 2016, à l'égard de la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes.

-condamner Madame [S] [L] épouse [M] et Monsieur [P] in solidum, en leurs qualités d'associés de la SCI Lisa à verser à la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.

-ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement en date du 14 février 2019 et jugement rectificatif en date du 18 avril 2019, le tribunal de grande instance de Vienne a :

-déclaré recevable l'action introduite par la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes à l'encontre des associés de la SCI Lisa.

-condamné Monsieur [M] à verser à la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes la somme de 179.118,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016.

-condamné Madame [M] à verser à la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes la somme de 3.655,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016.

-rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M].

-rejeté la demande de condamnation formée par la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes au titre de ses frais irrépétibles.

-condamné in solidum Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 26 juillet 2019, les époux [M] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

-déclaré recevable l'action introduite par la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes à l'encontre des associés de la SCI Lisa.

-condamné Monsieur [M] à verser à la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes la somme de 179.118,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016.

-condamné Madame [M] à verser à la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes la somme de 3.655,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016.

-rejeté la demande de délais de paiement formée par Monsieur [M].

-rejeté la demande de condamnation formée par la SELARL MJ Synergie, représentée par Maître [G], ès qualités de liquidateur de la société Batithèmes au titre de ses frais irrépétibles.

-condamné in solidum Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens.

Dans leurs conclusions notifiées le 23 octobre 2019, les époux [M] demandent à la cour de :

A titre principal,

-juger que la SELARL MJ Synergie ès-qualitès, ne justifie pas d'un intérêt légitime à agir et en conséquence faire droit à la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par les concluants et réformer la décision sur ce point.

-juger irrecevable l'action diligentée par la SELARL MJ Synergie ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la SARL Batithèmes à l'encontre de concluants et réformer la décision sur ce point.

-juger irrecevable l'action diligentée à l'encontre de concluants.

A titre subsidiaire,

Au visa des dispositions de l'article 1857 du code civil,

-constater que Madame [M] née [L] n'est plus propriétaire d'aucune part sociale depuis le 1er décembre 2010.

En conséquence,

-débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre.

A titre de subsidiaire,

-constater qu'elle n'était pas statutairement propriétaire qu'à hauteur de 2% desdites parts.

En conséquence,

-limiter l'éventuelle condamnation prononcée à son encontre à ce prorata et débouter la SELARL MJ Synergie es-qualité de l'intégralité du surplus de ses demandes dirigées à son encontre.

Sur le quantum

-déduire des sommes susceptibles d'être allouées à la demanderesse, celle de 65.298,43 euros avec diminution à due concurrence des intérêts y afférents et réformer la décision sur ce point.

S'agissant de Monsieur [M],

-accorder à ce dernier le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil et lui octroyer les plus larges délais de paiement.

-condamner la SELARL MJ Synergie au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre d'indemnité en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

-la condamner en tous les dépens de première instance

Au soutien de leurs demandes, les époux [M] contestent tout intérêt à agir de la SELARL MJ Synergie au motif que l'état des créances déclarées n'a pas été transmis dans le cadre de la liquidation, ce qui ne permet pas de s'assurer que la demande de condamnation sollicitée a une quelconque utilité.

Ils indiquent ensuite que les dispositions de l'article 1858 du code civil n'ont pas été respectées, la preuve n'étant pas rapportée que les poursuites ont été vaines, dès lors que la société Batithèmes n'a pas participé à la distribution du prix de vente suite à la procédure de saisie immobilière dont la SCI Lisa a fait l'objet.

S'agissant du quantum des demandes, ils énoncent que la société Batithèmes devait reverser à la société Cira la somme de 65 298,43 euros, et que celle-ci ayant déposé le bilan, cette somme ne lui sera pas payée, qu'il n'y a pas lieu de verser à la société Batithèmes la somme de 182.773,51  euros TTC, ce qui constituerait un enrichissement sans cause.

Ils précisent que selon assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2010, Mme [M] a cédé ses parts sociales à son époux, qu'elle n'est donc plus propriétaire d'aucune part.

Dans ses conclusions notifiées le 15 janvier 2020, la SELARL MJ Synergie demande à la cour de :

-dire et juger que les mesures d'exécution mises en 'uvre par la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'ont pas abouti,

-dire et juger que la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes justifie d'un intérêt légitime à agir dans le cadre de la présente instance,

-dire et juger que les demandes de la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes, sont recevables et bien fondées,

-dire et juger que la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes a préalablement et vainement poursuivi la SCI Lisa pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues,

-dire et juger que Madame [S] [L] épouse [M] a la qualité d'associé de la SCI Lisa.

En conséquence,

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En toutes hypothèses,

-condamner Madame [S] [L] épouse [M] et Monsieur [P] in solidum, en leurs qualités d'associés de la SCI Lisa à verser à la SELARL MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Batithèmes, une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance et d'appel, dont ceux distraits au profit de Maître Ghislaine Bettonen application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SELARL MJ Synergie énonce qu'elle dispose d'un intérêt à agir sur le fondement de l'article L.622-20 du code de commerce, soulignant qu'elle a produit l'état du passif déclaré.

Elle affirme que les vaines poursuites telles que prévues par l'article 1858 du code civil sont caractérisées en l'espèce, rappelant qu'au jour où Maître [G] ès qualités a mis en 'uvre les opérations de recouvrement, la SCI Lisa ne disposait d'aucun bien immobilier ni de compte bancaire, qu'elle n'en a pas davantage à ce jour , que dès lors les associés de sociétés civiles sont tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux en cas d'insuffisance du patrimoine social pour les désintéresser.

S'agissant du bien immobilier ayant fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière, elle souligne que l'immeuble saisi a été vendu à une société EUROPARTS France moyennant la somme de 252.100 euros et que la Société générale, créancier privilégié, à l'initiative de laquelle la saisie a été engagée bénéficiait d'une créance d'un montant de 416.297,91 euros, que la créance de la société Batithèmes étant une créance de nature chirographaire, elle aurait été primée par la créance privilégiée de la Société générale, qu'en conséquence, quand bien même la société Batithèmes aurait eu qualité pour participer à la procédure de distribution, elle n'aurait, quoi qu'il en soit, pas pu être désintéressée compte tenu du montant du prix de vente et de celui de la créance de la Société générale .

S'agissant de la demande de condamnation de Mme [M], elle énonce qu'en l'absence de publicité de la cession de ses parts sociales à son époux, et de la modification des statuts en ce sens, cette dernière est inopposable aux tiers.

La clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.

MOTIFS

Sur l'intérêt à agir de la SELARL MJ Synergie

Selon l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de li-liquidation en même temps qu'à la vérification des créances ; il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

L'article L. 622-20 précise que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.

L'article L.641-9 dispose que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.

Il est constant que la SCI Lisa ne s'est jamais acquittée de la somme de 182 773,51 euros qu'elle avait été condamnée à verser à la société Batithèmes.

Le fait que les opérations de liquidation de la société Cira soient aujourd'hui clôturées comme l'affirment les époux [M] est sans incidence sur le fait que la SCI Lisa doit verser la somme à laquelle elle a été condamnée, et c'est à juste titre que le premier juge a déclaré l'action de la SELARL MJ Synergie recevable, le jugement sera confirmé.

Sur la recevabilité de l'action à l'encontre des époux [M]

Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Les époux [M] se fondent sur le fait que la société Batithèmes aurait pu agir en qualité de créancière lors de la procédure de saisie immobilière dont la SCI Lisa a fait l'objet puisqu'elle était créancier privilégié.

Cependant, il est de jurisprudence constante qu'un commandement de payer resté infructueux permet de caractériser les vaines poursuites et donc de poursuivre les associés (Cass 3e civ 8 mars 1995 n°93-11268), or en l'espèce le liquidateur justifie du fait que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vienne le 14 octobre 2010 a fait l'objet d'un commandement de payer le 1er février 2011, que de la même façon, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Grenoble en date du 18 octobre 2011 a donné lieu à la signification d'un commandement avant saisie-vente par actes des 25 et 26 février 2016, que dans cet acte, l'huissier a précisément relaté que malgré les mentions figurant au RCS, la SCI Lisa n'existait pas à l'adresse indiquée à Grenoble, qu'il s'est également rendu sur la commune de Saint Quentin Fallavier puisqu'une adresse avait été mentionnée dans cette commune dans la déclaration d'appel, mais que les recherches se sont avérées tout aussi infructueuses.

En conséquence, la SELARL MJ Synergie justifie du fait qu'elle a plusieurs reprises tenté d'obtenir l'exécution du jugement du 14 octobre 2010.

Le fait qu'elle n'ait pas participé à la procédure de distribution suite à la saisie immobilière est sans effet puisqu'en tout état de cause, la somme recueillie n'a pas permis de rembourser complètement la banque ayant octroyé le crédit.

Par conséquent, la recevabilité de l'action du liquidateur judiciaire à l'encontre des associés est avérée, le jugement sera confirmé.

Sur le quantum des demandes

Ainsi que cela a été rappelé précédemment, la circonstance que la société Cira a déposé le bilan et que les opérations de liquidation sont aujourd'hui clôturées est sans incidence sur le fait que la SCI Lisa a été condamnée à payer la somme globale de 182.773,51 euros TTC.

Sur la qualité d'associée de Mme [M]

Il résulte des pièces produites que par assemblée générale extraordinaire du 1erdécembre 2010, Mme [M] a cédé la totalité de ses parts à son époux.

Toutefois, et ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la cession des parts est inopposable aux tiers dès lors qu'il n'est pas justifié du dépôt de l'acte de cession au greffe du tribunal ou bien la publication des statuts. Or en l'espèce, les seuls statuts versés aux débats sont ceux actualisés au 15 mars 2009, soit antérieurement à la cession des parts sociales.

En conséquence, Mme [M] conserve la qualité d'associée à l'encontre des tiers.

Le jugement sera confirmé s'agissant de la contribution à la dette, le premier juge ayant procédé à une exacte appréciation de la situation.

Sur la demande de délais

Les premiers courriers du liquidateur judiciaire datent du 21 juillet 2016, soit il y a près de 6 ans et à ce jour, aucune démarche n'a été effectuée pour commencer à régler la somme duue. La demande de délais est rejetée.

Sur les autres demandes

Il est équitable d'allouer à la SELARL MJ Synergie la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [M] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me Ghislaine Betton en application de l'article 699 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en son intégralité ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum les époux [M] à verser à la SELARL MJ Synergie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum les époux [M] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Ghislaine Betton en application de l'article 699 du code de procédure civile

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/03295
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.03295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award