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10/05/2022 | FRANCE | N°19/01739

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 10 mai 2022, 19/01739


N° RG 19/01739 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7IN



N° Minute :



C2









































































Copie exécutoire délivrée



le :

à :



la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT



Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE GRENOBLE



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022





Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00581) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 28 février 2019, suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2019





APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires LE PARC BRUNET LECOMTE BOURGOIN JALLIEU SDC pris en la personne...

N° RG 19/01739 - N° Portalis DBVM-V-B7D-J7IN

N° Minute :

C2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT

Me Adélaïde FREIRE-MARQUES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 MAI 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/00581) rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 28 février 2019, suivant déclaration d'appel du 18 Avril 2019

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires LE PARC BRUNET LECOMTE BOURGOIN JALLIEU SDC pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS RÉGIE BOCHARD,dont le siège social se trouve 33 Avenue du Professeur Tixier, 38300 BOURGOIN-JALLIEU, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Parc Brunet Lecomte

38300 BOURGOIN-JALLIEU - FRANCE

Représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Mme [B] [F] épouse [E]

née le 03 Mai 1964 à AIX LES BAINS (73100)

de nationalité Française

Le Ronsard 1, 28, Rue de l'Hôtel de Ville

38300 BOURGOIN-JALLIEU

Représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Laurent Grava, conseiller,

Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 mars 2022 , Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 8 septembre 2017 Mme [B] [F] épouse [E] (Mme [E]) a fait citer le syndicat des copropriétaires Le Parc Brunet Lecompte Bourgoin-Jallieu devant le tribunal de grande instance de Bourgoin aux fins de voir :

- ordonner l'annulation des résolutions n°8 et 17 prises le 26 juin 2017,

- l'autoriser à installer à ses frais une plaque signalétique, un digicode et une boucle inductive à la sortie du coôté de la rue de l'hôtel de ville,

- ordonner l'exécution provisoire

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 28 février 2019 le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :

- prononcé l'annulaiton de la résolution n°8,

- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel le 18 avril 2019 en ce que la résolution n°8 a été annulée, qu'il n'a pas été fait application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il a été dit que chacun conserverait la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions il demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a annulé la résolution n°8,

- débouter Mme [E] de cette demande,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction.

Il expose :

- que le syndicat des copropriétaires comprend 3 bâtiemnt, l'appartement de Mme [E] étant situé dans l'immeuble Le Ronsard,

- que Mme [E] exerce l'activité d'orthophoniste,

- que la décision d'installer un interphone sur la porte du bâtiment Le Ronsard a été prise le 22 juin 2010 et n'a fait l'objet d'aucun recours,

- que le 29 juin 2015 il a été décidé de poser deux portails sur les accès véhicules, s'ouvrant par le biais de télécommandes, sans que la décision ait fait l'objet de recours,

- que par décision du 30 juin 2016 devenue définitive, la demande de Mme [E] visant à voir poser un interphone sur le portail de l'avenue du Parc a été refusée,

- que le 26 juin 2017, via la résolution n°8, il a été décidé de poser des clôtures tout le long de la copropriété, avec 3 portillons sur les accès piétons, avec interphones ; dans le même temps les demandes de Mme [E] ont été rejetées, via la résolution n°17,

- que la résolution n°8 n'encourt aucune nullité, dès lors que depuis la loi Alur, les travaux sont votés à la majorité simple ; ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'ouverture à distance que les conditions d'ouverture doivent être décidées à la majorité de l'article 26 devenu 25,

- qu'en l'espèce il n'existe aucune fermeture totale de l'immeuble, mais seulement fermeture complète, en ce sens que tous les accès sont sécurisés et que du fait de l'ouverture à distance possible, aucune délibération n'avait à être prise sur les modalités d'ouverture,

- que Mme [E] ne justifie pas l'atteinte qui serait portée à la jouissance de son lot et qu'il n'existe aucune gêne pour accéder à son local,

- qu'elle ne peut invoquer une gêne pour des patients en fauteuil roulant, dès lors que l'ascenseur ne dessert que le niveau 3 et demi ou 2 et demi et qu'elle n'a jamais fait installer le siège monte-escalier, alors que l'accord lui avait été donné,

- que l'autorisation aux travaux sollicités par Mme [E] ne peut être donnée que si le refus est abusif, alors qu'en l'espèce elle n'a transmis aucun des renseignements requis et que seule une plaque sans nos nom devait être accolée au dispositif d'ouverture sollicité,

- que dès lors que le système d'ouverture sollicité était refusé, la plaque a suivi le même sort.

Aux termes de ses dernières conclusions Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la résolution n°8,

- ordonner l'annulation de la résolution n°17

- l'autoriser à installer à ses frais une plaque signalétique et un digicole avec une boucle inductive,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et celle de 3 000 euros au titre de l'appel,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec distraction.

Elle soutient :

- que les deux résolutions litigieuses sont contraire au libre exercice de son activité d'orthophoniste,

- qu'il y a bien eu fermeture totale par le biais de la résolution n°8, qui aurait dû être votée à la majorité de l'article 26, puisqu'a été votée la pose d'une clôture sur l'ensemble de la copropriété, avec installation de portillons avec interphones sur les entrées piétons et voitures,

- que les dispositif technique d'ouverture n'importe pas et que les modalités d'ouverture et de fermeture des immeubles doivent être adoptées à la majorité qualifiée des deux-tiers,

- que la résolution n°8 doit être annulée, comme n'ayant pas reçu la majorité requise par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,

- que la décision prise doit être annulée comme étant incompatible avec l'exercice de son activité, dès lors que le système en place lui impose d'interrompre ses séances pour ouvrir le portail,

- que la mise en place de la boucle de détection inductive qu'elle sollicite réduirait le nombre de manipulations par patient,

- que la liberté d'entreprendre suppose que ses patients puissent accéder à son cabinet soit par une ouverture des portes pendant les heures d'ouverture de son cabinet, soit par l'installation d'un digicode à l'une des entrées, avec un code à communiquer à ses patients,

- que la plaque qu'elle sollicite doit permettre aux patients de savoir sur quel bouton appuyer,

- que le digicode et la boucle inductive sont sollicités dès lors que le système de fermeture choisi par la copropriété n'est pas adapté à son activité professionnelle et que leur refus constitue un abus de majorité.

MOTIFS

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.

- sur la résolution n°8

En vertu des dispositions de l'article 24 de la Loi du 10 juillet 1965 applicable au 26 juin 2017, sont prises à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires présents ou représentés, les décisions concernant les travaux nécessaire à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des habitants.

Il résulte en outre des dispositions de l'article 26 c) applicable le 26 juin 2017, que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété.

Dès lors, si les travaux de fermeture peuvent être votés à la majorité simple de l'article 24, les modalités d'ouverture sont soumises à la majorité de l'article 26.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires fait une lecture du texte qui n'est pas conforme, en distinguant selon les options techniques choisies, puisque ce sont justement ces options qui doivent faire l'objet du vote à la majorité de l'article 26 c), comme constituant 'les modalités d'ouverture'.

La résolution ayant été considérée comme adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents et représentés soit 3494/5011 tantièmes, les dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'ont pas été respectées et il convient d'annuler la résolution n°8, en confirmation du jugement.

- sur la résolution n°17

Il résulte des dispositions de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, que lorsque l'assemblée générale refus l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à éxécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er.

En l'espèce, via la résolution n°17 renvoyant à sa lettre du 30 décembre 2016, Mme [E] a sollicité d'être autorisée à faire installer à ses frais :

- la sortie automatique de la copropriété avec boucle magnétique côté rue de l'hôtel de ville,

- la pose d'un digicode du côté de l'entrée avec une plaque à son nom.

Afin de pouvoir valablement examiner la demande du copropriétaire d'être autorisé à effectuer des travaux d'amélioration à ses frais, l'assemblée générale doit disposer des informations permettant de juger de la mesure dans laquelle ces travaux affectent les parties communes, de leur conformité à la destination de l'immeuble, de leur adéquation technique, des garanties qu'ils offrent quant aux droits des autres copropriétaires et des conséquences à en tirer, s'agissant notamment des frais.

En l'espèce, force est de constater, en confirmation de la décision des premiers juges, que Mme [E] n'a pas rempli son obligation de renseignement, se contentant de fournir, selon son courrier, un 'document ci-joint imprimé à partir d'un fichier internet' pour la sortie automatique et d'expliquer qu'un digicode serait plus simple à utiliser pour ses patients âgés et les plus démunis

Elle n'a donc pas mis en mesure l'assemblée générale de statuer en disposant de tous les éléments de réflexion et ne saurait donc valablement invoquer un abus de majorité.

Elle sera donc déboutée de sa demande d'annulation de cette résolution en confirmation du jugement et partant, de sa demande visant à être autorisée à faire effectuer les travaux à ses frais.

Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01739
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.01739 ?
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