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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01878

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 05 mai 2022, 20/01878


C2



N° RG 20/01878



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOUU



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL FTN



Me Laetitia FERNANDES



SARL DEPLANTES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APP

EL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022







Appel d'une décision (N° RG 18/01283)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2020





APPELANTE :



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY

86, Avenue d'Aix-les-Bains

BP 37 - Acropole

...

C2

N° RG 20/01878

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOUU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL FTN

Me Laetitia FERNANDES

SARL DEPLANTES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/01283)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2020

APPELANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY

86, Avenue d'Aix-les-Bains

BP 37 - Acropole

74602 SEYNOD

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMES :

Monsieur [B] [I]

né le 17 Mars 1991 à FORT DE FRANCE

de nationalité Française

16, Allée Joseph Bedier

26000 VALENCE

représenté par Me Laetitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Emma CASTAINGTS, avocat au barreau de BAYONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000229 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLOBAL SECURITE SERVICE 38 - GSS 38,

91-93, Rue de la Libération

38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 février 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [I] a été embauché par la société GLOBAL SECURITE SERVICES 38 SARL en qualité d'agent de sécurité, suivant contrat de travail à temps partiel d'une durée déterminée du 21 novembre 2014 au 24 décembre 2014.

Le 1er février 2015 les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le 1er mars 2016, M. [B] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie pour une durée de huit jours.

Informé de son affectation sur un site de Saint Bonnet Le Mure, M. [B] [I] a informé son employeur de son refus de se rendre sur ce nouveau site par courrier du 21 mars 2016.

Par courrier du 27 mai 2016, la société GLOBAL SECURITE SERVICES 38 a enjoint à M.'[B] [I] de justifier de son absence depuis le 1er mars 2016 et l'a mis en demeure de reprendre le travail.

Par courriel du 27 avril 2017 M. [B] [I] a sollicité la remise des documents de fin de contrat.

Le 16 février 2018, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en vue d'obtenir la requalification d'une prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse à date du'1er mars 2016.

Par décision du 16 novembre 2018, celui-ci s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Vienne du 8 janvier 2019, la société GLOBAL SECURITE SERVICES 38 a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL MJ ALPES étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Suivant jugement en date du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [I] aux torts de la SARL GLOBAL SECURITE SERVICES 38,

DIT que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent jugement,

ORDONNE en conséquence à la SELARL MJ ALPES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL SECURITE SERVICES 38, d'inscrire sur le relevé de créances de cette dernière, au bénéfice de M. [B] [I], les sommes suivantes':

- 1.500,00 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 495,45 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1.486,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 148,63 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 2.940,00 € au titre de rappel de salaire,

- 727,98 € au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés,

ORDONNE à la SELARL MJ ALPES, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL GLOBAL SECURITE SERVICES 38, de remettre à M. [B] [I]':

-un bulletin de paie conforme au dispositif de la présente décision,

-une attestation Pôle Emploi,

-un certificat de travail,

-un solde de tout compte, et de procéder à la rectification de la date de son contrat de travail, qui est le 1er février 2015

DEBOUTE M. [B] [I] du surplus de ses demandes,

DECLARE le présent jugement commun et opposable à l'AGS CGEA d'ANNECY,

DIT que l'AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux, dans les conditions définies à l'article L 3253-8 et suivants du code du travail, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif,

DIT que les dépens font partie des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'17 juin 2020 par M. [B] [I] et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy et le 22 juin 2020 par la SELARL MJ ALPES.

L'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy en a relevé appel par déclaration de son conseil transmis au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 29 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'ANNECY sollicite de la cour de':

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de mettre l'AGS hors de cause s'agissant des indemnités de rupture allouées à M. [B] [I]

Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a dit que l'AGS devait sa garantie sur sa base d'indemnités salariales nettes.

Statuant à nouveau,

Constater que le contrat de travail de M. [B] [I] a été rompu le 15 juin 2020, soit plus de 15 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société GLOBAL SECURITE SERVICE 38, intervenue le 08 janvier 2019.

Mettre l'AGS purement et simplement hors de cause s'agissant des indemnités de rupture allouées à M. [B] [I] : indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément à l'article L.3253-8 du Code du travail.

Condamner M. [B] [I] à restituer à l'AGS les sommes indument avancées à son profit au titre de la rupture de son contrat de travail, soit 2.858,43 €.

En tout état de cause,

Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du Code de Commerce.

Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du Code du Travail.

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du Code du Travail tel que modifié par la Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.

Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D 3253-5 du Code du Travail s'entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301).

Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).

Condamner M. [B] [I] aux entiers dépens de procédure d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2021, M.'[B] [I] sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 15 juin 2019 en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

DIRE ET JUGER que la demande de résiliation judiciaire de M. [I] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

FIXER au passif de la société GLOBAL SECURITE SERVICES 38 les sommes suivantes :

-1 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 495.45 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

-1 486,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 148,63 € au titre des congés payés y afférents ;

DIRE ET JUGER que la demande de rappel de salaire de M. [I] est fondée ;

En conséquence,

FIXER au passif de la société GLOBAL SECURITE SERVICES 38 la somme de 2.940,00 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 294 € brut au titre des congés payés y afférents ;

DIRE ET JUGER que M. [I] n'a pas bénéficié de ses congés sur la période du mois de février au mois de juin 2015 ;

En conséquence,

FIXER au passif de la Société GLOBAL SECURITE SERVICES 38 la somme de 727,98 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

DECLARER le Jugement commun et opposable à l'AGS CGEA d'ANNECY.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, la SELARL MJ ALPES sollicite de la cour de':

STATUER sur ce que de droit sur les demandes formulées par l'AGS CGEA d'Annecy.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 février 2022, a été mise en délibéré au 5 mai 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes des dispositifs des conclusions des parties qui seuls lient la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement autres que celles relatives à la garantie de l'AGS. Lesdites dispositions sont ainsi définitives et ne sont pas comprises dans le périmètre de l'appel.

Il est donc définitivement jugé que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.'[B]'[I], prononcée aux torts de la SARL GLOBAL SECURITE SERVICES'38, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du jugement du 15 juin 2020.

Or, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation, ou vingt-et-un jours lorsque le plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré.

La liquidation judiciaire de la société GLOBAL SECURITE SERVICES 38 étant intervenue le'8 janvier 2019, le contrat de travail du salarié a été rompu après l'expiration du délai de quinze jours par résiliation judiciaire du 15 juin 2020.

Il s'ensuit que la garantie de l'AGS n'est pas acquise au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail.

Partant, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'ANNECY ne peut être mobilisée pour couvrir les indemnités allouées à M. [B] [I] du chef de la rupture du contrat de travail, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, et l'indemnité de licenciement, ainsi que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, au visa de l'article L 3253-6 du code du travail, étant rappelé qu'aucune contestation n'est élevée à hauteur de cour sur le bien-fondé du rappel de salaire alloué par les premiers juges, la garantie de l'AGS peut être mobilisée au titre de cette créance de'2 940'euros.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer commun et opposable le présent arrêt à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'ANNECY qui devra sa garantie pour les créances fixées au passif de la procédure collective suivie contre la société GLOBAL SECURITE SERVICES 38 SARL au bénéfice de M.'[B]'[I] au titre du rappel de salaire à hauteur de 2 940 euros, à l'exclusion de celles fixées au titre de la rupture du contrat de travail, dans les conditions des articles L'3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.

Aussi, il convient de préciser qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse, la décision étant infirmée sur ce point.

Enfin, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes que M.'[B]'[I] a perçues en exécution du jugement entrepris dès lors que le présent arrêt vaut, à lui-seul, titre exécutoire pour le recouvrement des sommes réglées en exécution de la décision réformée.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, ajoutant au jugement entrepris, il convient de dire que les dépens d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la GLOBAL SECURITE SERVICES 38 SARL, partie perdante.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME partiellement la décision entreprise en ses dispositions ayant statué sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy, s'agissant des créances fixées au titre de la rupture du contrat de travail,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy n'est pas tenue à garantir les créances fixées au titre de la rupture du contrat de travail': indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

RAPPELLE que le présent arrêt vaut titre exécutoire pour le recouvrement des sommes réglées en exécution de la décision réformée';

REJETTE la demande tendant à voir ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement entrepris';

DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source prévue à l'article'204'A du code général des impôts incluse ;

MET les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01878
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01878 ?
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