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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01449

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 05 mai 2022, 20/01449


C2



N° RG 20/01449



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGV



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Marion GLASSON



la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES



SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022







Appel d'une décision (N° RG 19/00469)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 05 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2020



APPELANT :



Monsieur [F] [O]

né le 17 Juillet 1962 à SICILE

de nationalité Italienn...

C2

N° RG 20/01449

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNGV

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Marion GLASSON

la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00469)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 05 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 02 Avril 2020

APPELANT :

Monsieur [F] [O]

né le 17 Juillet 1962 à SICILE

de nationalité Italienne

7, Mail Marcel Cachin

38600 FONTAINE

représenté par Me Marion GLASSON, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Emma CASTAINGTS, avocat au barreau de BAYONNE,

INTIMES :

Maître [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA SEYSSINOISE,

9 bis, Rue de New York

38000 GRENOBLE

représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE,

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY

86, Avenue d'Aix-les-Bains

BP 37 - Acropole

74602 SEYNOD

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Alexandre FRANCE, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 février 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [O] a été embauché par la société LES BERGERES par contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1987 en qualité de boulanger, statut cadre.

Son contrat de travail a été repris en octobre 2003 par la société MACATIAS, puis par la société LA SEYSSINOISE à compter du 3 octobre 2013.

La société LA SEYSSINOISE est une société familiale détenue par M. [F] [O] et son épouse à hauteur de 49 % et par son frère M. [Z] [O] et son épouse Mme [V] [O], à hauteur de 51 %.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] [O] occupait le poste de boulanger, statut cadre, classification cadre l de la convention collective de la boulangerie pâtisserie (entreprises artisanales). Il percevait une rémunération mensuelle brute de'3 020'euros.

Le 23 janvier 2018, la société LA SEYSSINOISE a été placée en redressement judiciaire, Maître'[U] [P] étant désigné aux fonctions de mandataire judiciaire.

Par courrier en date du 23 février 2018, M. [F] [O] a sollicité auprès de Maître'[U] [P], ès qualités, des arriérés de salaires pour un montant total de'20 152'euros.

Par courrier du 7 mars 2018, Maître [U] [P] a contesté le caractère salarial de cette créance.

Suivant jugement du 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire et a désigné Maître'[U] [P] aux fonctions de liquidateur.

Le 25 septembre 2018, M. [F] [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique.

M. [F] [O] a été licencié pour motif économique le 26 mai 2004.

Le 28 mai 2019 M. [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir inscrire au passif de la société notamment une créance au titre des rappels de salaires, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.

Suivant jugement en date du 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

CONSTATE que la demande salariale tardive de M. [F] [O] établit qu'il a clairement voulu favoriser les intérêts de la société, en lui apportant une aide financière tout en renonçant à sa créance salariale,

DIT ET JUGE qu'ainsi M. [F] [O] a conduit à la novation de sa créance salariale en une créance civile, laquelle ne saurait être portée sur l'état des créances salariales de la société'LA SEYSSINOISE,

DIT ET JUGE que l'exécution déloyale du contrat de contrat de travail au motif du non-paiement des salaires n'est pas établie et que M. [O] n'a pas subi de préjudice ouvrant droit à réparation,

DIT ET JUGE que la demande relative à un rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement est infondée,

DÉBOUTE M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,

DÉCLARE l'AGS hors de cause,

LAISSE les dépens à la charge de M. [F] [O] aux dépens.

La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'6 mars 2020 par M. [F] [O], Maître [U] [P] et la CGEA d'ANNECY.

Appel de la décision a été interjeté par'M.'[F] [O] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 avril 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, M.'[F]'[O] sollicite de la cour de':

INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 5 mars 2020 en toutes ces dispositions,

En conséquence,

JUGER que M. [F] [O] est bien fondé dans sa demande de rappel de salaire,

JUGER que la société LA SEYSSINOISE a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de M. [F] [O] de bonne foi,

JUGER que M. [F] [O] est bien fondé à réclamer un rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement,

Statuant à nouveau,

FIXER AU PASSIF de la société LA SEYSSINOISE les sommes suivantes :

- 26 710,20 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ;

- 2 671 € bruts à titre de congés payés y afférents ;

- 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 793,74 € nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement ;

- 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, Maître'[U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA SEYSSINOISE, sollicite de la cour de':

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble du 5 mars 2020,

CONSTATER la novation de la créance salariale de M. [O] [F]

CONSTATER que le contrat de travail de M. [O] [F] a été exécuté de manière loyale

CONSTATER que M. [O] [F] a été rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement

Par conséquent,

DEBOUTER M. [O] [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont infondées.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Annecy sollicite de la cour de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 5 mars 2020 dans toutes ses dispositions,

Dire et juger que la créance salariale de M. [F] [O] a été novée en une créance civile, laquelle ne saurait être portées sur l'état des créances.

En l'absence de créance à caractère salarial, mettre l'AGS purement et simplement hors de cause.

A titre subsidiaire,

Constater qu'en tentant d'obtenir de l'AGS des sommes qu'elle avait sciemment accepté de ne pas percevoir, M. [O] tente de commettre une fraude à l'AGS.

Encore plus subsidiairement,

Dire et juger que M. [O] ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail à son profit faute pour lui d'avoir perçu des salaires et en l'absence de lien de subordination entre lui et son prétendu employeur.

Débouter, par conséquent, M. [O] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause,

Débouter le salarié de sa demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce.

Débouter le salarié de toutes demandes qui excèderaient le plafond applicable en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 06, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.

Débouter le salarié de toute demande directe à l'encontre de l'AGS, l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).

Débouter le salarié de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.

Débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 17 février 2022, a été mise en délibéré au'5'mai'2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 ' Sur la demande de rappel de salaire

En application de l'article 1330 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la novation ne se présume point. La volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle soit exprimée de manière formelle. Elle doit résulter clairement de faits et actes positifs non équivoques intervenus entre les parties.

Le statut d'associé de M. [F] [O] n'est pas incompatible avec sa qualité de salarié qui n'est pas contestée.

A ce titre, il doit bénéficier du paiement de l'intégralité de ses salaires, sauf à démontrer qu'il a expressément consenti une avance à la société, prélevée sur sa rémunération.

D'une première part, en dépit des bulletins de salaire émis, l'employeur ne démontre pas avoir versé à M. [F] [O] les salaires litigieux à savoir les salaires de janvier à mars 2017 et de mai à décembre 2017. Au contraire, l'attestation bancaire produite par M.'[F]'[O] certifie qu'au cours de l'année 2017 la société LA SEYSSINOISE ne lui a réglé que le salaire du mois d'avril 2017.

D'une seconde part, la partie intimée ne rapporte pas la preuve suffisante que M.'[F]'[O] a volontairement entendu substituer une créance commerciale à sa créance salariale en choisissant de renoncer à réclamer le paiement des autres salaires de l'année'2017.

Il est certes établi que M. [F] [O] ne justifie d'aucune réclamation du paiement des salaires avant l'admission de la société au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, le 23 janvier 2018.

A ce titre, Me [U] [P] lui a indiqué, par courrier du 7 mars 2018, «'Vous n'avez pas eu le comportement normal d'un salarié en renonçant à réclamer le paiement de vos salaires restés impayés en totalité depuis plus de 10 mois et jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. Je constate que vous vous vous êtes abstenu d'adresser toute lettre recommandée à votre employeur et d'engager toute action utile aux fins de parvenir au recouvrement des sommes qui vous étaient dues. Votre situation en peut se comprendre que si l'on tient compte de votre statut d'associé connaissant la situation précaire de la SARL LA SEYSSINOISE. L'ensemble des éléments susvisés démontre à l'évidence une attitude totalement anormale pour un salarié justifiant la novation de votre créance, en substituant la nature salariale de celle-ci en créance civile'».

Toutefois la volonté de nover ne peut être déduite de la seule absence de réclamation du paiement des salaires, même motivée par le souci éventuel de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés de trésorerie.

Or, la partie intimée ne justifie d'aucun fait ou acte positif susceptible d'établir de manière non équivoque la volonté du salarié d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires, née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt.

Le courrier du 23 février 2018, par lequel M. [F] [O] a confirmé à Me'[U]'[P] l'exactitude de la créance chirographaire inscrite au passif pour un montant de'20'152 euros, ne saurait constituer une tel acte positif. En effet conformément à l'attestation de l'expert-comptable jointe, la créance mentionnée résulte de son apport en compte courant associé, sans confusion possible avec la créance salariale revendiquée pour un montant distinct, alors chiffré à 21'387 euros.

La contestation de l'authenticité d'une reconnaissance de dette salariale rédigée par M.'[Z]'[O] reste donc inopérante.

Faute de preuve d'une volonté non équivoque de nover la créance litigieuse, la société LA SEYSSINOISE reste redevable envers M.'[F] '[O] d'une créance à caractère salarial.

M. [F] [O] est bien-fondé à chiffrer cette créance à hauteur de 26 710,20 euros, correspondant aux montants mentionnés sur les bulletins de salaire à raison de 3 020 euros bruts mensuels, y compris la prime de fin d'année mentionnée sur le bulletin de paie de décembre 2017, déduction faite des indemnités journalières perçues directement par le salarié sans subrogation de septembre à décembre 2017.

Par infirmation du jugement déféré, la cour ordonne donc la fixation au passif de la société LA SEYSSINOISE d'une créance de 26 710,20 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre'2'671 euros bruts au titre des congés payés afférents.

2 ' Sur la demande en dommages et intérêts

Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Il est jugé que la société LA SEYSSINOISE a manqué d'honorer le paiement des salaires dû à M. [F] [O] pendant onze mois de l'année 2017.

Aussi, il ressort des bulletins de salaire que l'employeur avait pourtant perçu les indemnités journalières par l'effet de la subrogation au cours des mois de février, mars, mai, juin, juillet et août 2017.

De surcroît M. [F] [O] démontre que la société LA SEYSSINOISE a perçu, en août 2017, une somme de 6'664,77 euros versée par l'organisme de prévoyance pour assurer le maintien de son salaire.

Nonobstant l'absence de preuve de toute réclamation du salarié avant l'ouverture de la procédure collective, l'absence de versement des salaires et des indemnités journalières lui a causé un préjudice financier certain qui doit être indemnisé à hauteur de 1'000 euros.

Par infirmation du jugement entrepris cette créance est fixée au passif de la société LA SEYSSINOISE, l'appelant étant débouté du surplus de sa demande de ce chef.

3 ' Sur l'indemnité légale de licenciement':

Au visa de l'article L 1234-9 du code du travail M. [F] [O], licencié pour motif économique, a droit à une indemnité légale de licenciement.

L'article L 1234-11 du code du travail énonce que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.

Il résulte des bulletins de salaire comme du certificat de travail établi par'Me'[U]'[P] le 25 octobre 2018 que M. [F] [O] travaillait pour le même employeur depuis le 1er février 1987.

Déduction faite de la période d'arrêt de travail du 6 février 2017 au 15 mai 2017, il présentait une ancienneté de 31 ans et 5 mois à la date du licenciement.

La partie intimée ne justifie ni du calcul de l'ancienneté reconnue au salarié, ni d'autres périodes de suspension du contrat de travail pour établir l'indemnité de licenciement au montant de'29'698,63 euros versé.

Avec une ancienneté de 31 ans et 5 mois et un salaire mensuel moyen de 3'136 euros bruts au cours des douze derniers mois, M. [F] [O] aurait dû percevoir une indemnité légale de licenciement de 30'231,04 euros se détaillant comme suit':

1/4 x 3'136 x 10 ans = 7'840 €

1/3 x 3'136 x 21,42 ans = 22 391,04 €

Il en résulte que l'appelant est bien-fondé à obtenir un complément de 532,41 euros (30 231,04 ' 29'698,63).

Par infirmation du jugement déféré, la cour ordonne la fixation au passif de la société LA SEYSSINOISE d'une créance de 532,41 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, l'appelant étant débouté du surplus de ses prétentions de ce chef.

4 ' Sur la garantie de l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy

Infirmant le jugement déféré, la présente décision est commune et opposable à l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy laquelle doit sa garantie dans les conditions des articles L'3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail.

Il y a lieu de préciser qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail, tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

5 ' Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de première instance, y ajoutant les dépens de l'appel, seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société LA SEYSSINOISE, partie perdante.

Compte tenu de la procédure collective de la société LA SEYSSINOISE et des circonstances de l'espèce, l'équité commande de ne pas accorder d'indemnisation au titre des frais de procédure exposés par M. [F] [O]. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE les créances de M. [F] [O] au passif de la société LA SEYSSINOISE SARL en liquidation judiciaire, représentée par Me [U] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire, à':

- la somme de 26 710,20 euros bruts à titre de rappels de salaire,

- la somme de 2'671 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- la somme de 1'000 euros nets à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 532,41 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.

DEBOUTE M. [F] [O] du surplus de ses prétentions financières,

DECLARE les créances opposables à l'AGS CGEA d'ANNECY,

DIT que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA ANNECY doit sa garantie dans les conditions des articles L 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse';

REJETTE la demande d'indemnité de procédure';

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société LA SEYSSINOISE SARL.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01449
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01449 ?
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