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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01365

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 05 mai 2022, 20/01365


C2



N° RG 20/01365



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNAB



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL ACQUIS DE DROIT



la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022







Appel d'une décision (N° RG F 19/00383)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 février 2020

suivant déclaration d'appel du 18 Mars 2020





APPELANT :



Monsieur [F] [I]

71, Avenue Jean Jaurès

38320 EYBENS



représenté par Me ...

C2

N° RG 20/01365

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNAB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG F 19/00383)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 18 février 2020

suivant déclaration d'appel du 18 Mars 2020

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

71, Avenue Jean Jaurès

38320 EYBENS

représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

S.A.S. ISS PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

12, Rue Fructidor

75839 PARIS CEDEX 12

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Février 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 Mai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [I] a été embauché par la société ISS PROPRETE SAS en qualité de chef d'équipe par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2004.

La société ISS PROPRETE SAS applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

M. [F] [I] effectuait des prestations de nettoyage à l'aide d'un camion de service, suivant les chantiers indiqués sur les plannings transmis par l'employeur.

À compter du 3 janvier 2019, M. [F] [I] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Suivant deux courriers recommandés avec avis de réception en date des 10 et 21 janvier 2019, la société ISS PROPRETE a mis le salarié en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 28 janvier 2019, la société ISS PROPRETÉ a convoqué M. [F] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 février 2019.

Le 15 février 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, la société ISS PROPRETE a notifié à M. [F] [I] son licenciement pour faute grave.

Le 29 avril 2019, M. [F] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de voir déclarer son licenciement nul ou ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse.

La formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné, en date du 22 mai 2019, la transmission du bulletin de paie du mois de février 2019 avec la mention de l'état des congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés, la transmission du reçu pour solde de tout compte, rectifié de ce fait, ainsi que le versement du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, déduction faite de la somme déjà versée, et le versement de la somme provisionnelle nette de'500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de transmission des documents de fin de contrat, assortie d'une astreinte dont la formation du conseil s'est réservée la liquidation, outre la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 18 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

DIT que le licenciement pour faute grave de M. [F] [I] n'est pas entaché de nullité au regard de son état de santé,

DIT que le licenciement de M. [F] [I] est motivé par une faute grave,

DÉBOUTÉ M. [F] [I] de la totalité de ses demandes,

CONFIRMÉ l'ordonnance, rendue le 22 mai 2019 par la formation de référé du présent Conseil, quant à la somme ordonnée à titre de dommages et intérêts pour retard de transmission des documents de fin de contrat ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à nouvelle condamnation supplémentaire sur ledit article,

DÉBOUTÉ la SAS ISS PROPRETÉ de sa demande reconventionnelle,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 19 février 2020 par M. [F] [I] et le 20 février 2020 par la SAS ISS PROPRETE.

M. [F] [I] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 18 mars 2022.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2020, M.'[F]'[I] sollicite de la cour de':

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de GRENOBLE le'18'février'2020 en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS ISS PROPRETÉ ;

Et, statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave de M. [F] [I] est nul dès lors qu'il constitue une discrimination au regard de son état de santé,

Subsidiairement,

DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [F] [I] est sans cause réelle et sérieuse,

DIRE ET JUGER que la SAS ISS PROPRETE a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité,

DIRE ET JUGER que M. [F] [I] a été victime d'une résistance abusive de la société ISS PROPRETÉ du fait de la non-transmission de ses documents de fin de contrat,

En conséquence,

CONDAMNER la SAS ISS PROPRETE à verser à M. [F] [I] les sommes suivantes':

- 44.090,13 euros net (21 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul';

- subsidiairement, 39.891,07 euros net (19 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

- 4.199,06 euros brut (2 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 419,91 euros brut au titre des congés payés afférents';

- 8.188,17 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement';

- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité';

- 4.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la non-transmission des documents de fin de contrat.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SAS ISS PROPRETÉ, pour la procédure de première instance, à verser à M.'[F] [I] la somme de 2.400 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNER la SAS ISS PROPRETÉ, pour la procédure d'appel, à verser à M.'[F]'[I] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, la société ISS PROPRETE SAS sollicite de la cour de':

CONFIRMER le jugement du 18 février 2020 en ce qu'il a':

- DIT que le licenciement pour faute grave de M. [F] [I] n'est pas entaché de nullité au regard de son état de santé,

- DIT que le licenciement de M. [F] [I] est motivé par une faute grave,

- DÉBOUTÉ M. [F] [I] de la totalité de ses demandes,

- CONFIRMÉ l'ordonnance, rendue le 22 mai 2019 par la formation de référé du présent conseil, quant à la somme ordonnée à titre de dommages et intérêts pour retard de transmission des documents de fin de contrat ainsi que sur l'article 700 du code de procédure civile,

- DIT n'y avoir lieu à nouvelle condamnation supplémentaire sur ledit article';

RÉFORMER le jugement du 18 février 2020 en ce qu'il a':

- Débouté la société ISS PROPRETE de sa demande reconventionnelle';

Statuant à nouveau':

DIRE ET JUGER que la situation d'absence injustifiée de M. [I] depuis 1 mois et demi constitue une faute grave';

DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [I] pour faute grave est bien fondé';

DEBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société'ISS PROPRETE';

CONDAMNER M. [I] au versement de la somme de 2 000 € à la société ISS PROPRETE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 17 février 2022. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour constate que les parties sollicitent toutes deux la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue le 22 mai 2019 par la formation de référé du conseil de prud'hommes, quant à la somme ordonnée à titre de dommages et intérêts pour retard de transmissions des documents de fin de contrat ainsi que sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la cour n'est pas saisie de ces chefs.

1 - Sur la demande au titre de l'exécution du contrat de travail et de l'obligation de sécurité

Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié.

Aux termes de l'article L.'4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés'; l'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Il appartient à l'employeur dont le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de l'accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement et, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

Au cas d'espèce, le salarié n'apporte aucun élément quant aux conditions de travail difficiles alléguées.

Il produit la photographie d'un camion incendié et il n'est pas contesté qu'il s'agit du camion de service qu'il utilisait dans le cadre de ses fonctions. Toutefois, aucun élément n'est apporté pour déterminer s'il s'agit, d'une part, d'un incendie volontaire, et d'autre part, s'il y avait une intention particulière à l'encontre du salarié. Aucun élément probant ne tend à établir les menaces dont il aurait fait l'objet.

En revanche, la société ISS PROPRETE n'apporte aucun élément quant aux mesures prises pour garantir la sécurité du salarié ni quant aux mesures existantes pour préserver son outil de travail.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la société ISS PROPRETE à verser à M. [F] [I] la somme de 500'euros au titre d'un manquement à son obligation de sécurité.

2 ' Sur la demande au titre de la nullité du licenciement

Conformément à l'article L.'1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison, notamment, de son état de santé.

Aux termes de l'article L.'1132-4 du même code, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.

Il résulte de l'article L.'1134-1 du code du travail que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction.

L'article L.'1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L.'1226-13 du même code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.'1226-9 et L.'1226-18 est nulle.

En l'espèce, le salarié, qui sollicite la nullité du licenciement prononcé pendant son arrêt de travail, ne démontre pourtant pas avoir informé son employeur de son arrêt pour maladie, aucune pièce n'étant produite à cet égard.

Le bulletin de salaire du mois de février 2019 mentionne certes l'absence pour maladie du salarié, mais aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'arrêt de travail, d'autant que ce dernier soutient avoir réceptionné cet arrêt de travail après le'15'février 2019, date de licenciement du salarié, le bulletin de salaire étant édité en fin de mois.

De plus, la cour constate que sur l'arrêt de travail initial en date du 3 janvier 2019, produit par le salarié, il est indiqué «'Duplicata 22/02/2019'», créant un doute sur l'effectivité d'une transmission de l'arrêt à l'employeur avant le licenciement.

Finalement, l'employeur a adressé au salarié deux lettres de mises en demeure de justifier son absence les 10 et 21 janvier 2019, sans qu'aucune réponse n'y soit apportée par le salarié.

En conséquence, il n'est pas démontré que l'employeur a été informé de la maladie du salarié avant le prononcé de la rupture du contrat.

Conformément au jugement déféré, le salarié doit être débouté de sa demande au titre de la nullité de son licenciement.

3 - Sur la contestation du licenciement

Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.

Au cas d'espèce, la lettre de licenciement en date du 15 février 2019 est ainsi rédigée':

«'M.,

Vous n'avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par courrier en date du 28 janvier 2019 pour un entretien le 8 février 2019, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre.

Après examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure prendra effet dès la présentation de ce courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Cette décision est motivée par les faits suivants':

Vous n'avez pas assumé vos fonctions et êtes donc en absence irrégulière depuis le'2'janvier'2019, et ce, malgré l'envoi de deux courriers recommandés en date des 10 et 21 janvier 2019 vous mettant en demeure de reprendre vos fonctions à défaut de justifier légalement de votre absence.

Or, force est de constater que vous n'avez jamais répondu à nos courriers, ni rejoint votre poste.

Votre attitude inadmissible désorganise le site et nuit à la qualité de nos prestations auprès de notre client.

De plus, votre comportement est révélateur d'un manque de sérieux et de professionnalisme de votre part que nous ne pouvons tolérer plus longtemps. Dans de telles conditions, nous ne pouvons poursuivre davantage notre collaboration.'»

D'une première part, l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve des absences injustifiées reprochées, n'apporte aucun élément quant au fait que le salarié était absent le'2'janvier'2019, alors que ce dernier soutient avoir travaillé à cette date.

D'une seconde part, en cas d'absence pour maladie il appartient au salarié d'informer rapidement son employeur de la cause de son absence et d'en justifier par l'envoi d'un certificat médical, de même en cas de prolongation de l'arrêt de travail.

Il s'ensuit que, s'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute reprochée, il appartient au salarié d'apporter la preuve qu'il a bien informé son employeur de la cause de son absence.

Or, il est jugé que M. [F] [I] ne justifie pas avoir informé son employeur de son arrêt de travail pour maladie en dépit de son absence depuis le 3 janvier 2019.

D'une troisième part, la société ISS PROPRETE ne produit aucune pièce démontrant que le salarié était en mesure d'occuper son poste à compter du 3 janvier 2019, l'employeur ayant informé le salarié des circonstances de l'incendie de son camion par SMS dès le 3'janvier'2019, et aucun planning n'étant versé aux débats.

Dès lors, quand bien même le salarié n'a pas informé son employeur de son arrêt maladie dans un délai raisonnable, il appert que la société ISS PROPRETE avait connaissance de l'incendie du camion du salarié dès le'3'janvier 2019 et qu'elle ne justifie ni des mesures prises pour permettre au salarié de reprendre une activité ni du planning de M. [F] [I].

De plus, alors que l'employeur a mis en demeure le salarié à deux reprises au mois de janvier, le bulletin de salaire de janvier 2019 ne mentionne pas l'absence de celui-ci.

En conséquence, l'employeur ne démontre pas que l'absence injustifiée du salarié au cours des mois de janvier et février 2019 était suffisamment grave pour empêcher l'exécution du préavis et justifier un licenciement pour faute grave.

Infirmant le jugement entrepris, la cour estime que le licenciement de M. [F] [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

En application des articles L.'1234-1 et L.'1234-9 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.

Dès lors, il convient de condamner la SAS ISS PROPRETÉ à verser à M. [F] [I] les sommes suivantes, l'employeur ne contestant pas le quantum des dites sommes':

- 4'199,06'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 419,90'euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 8'188,17'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

M. [F] [I] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement dont appel.

4 - Sur la demande au titre de la résistance abusive

M. [F] [I], demande, dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la SAS ISS PROPRETE.

En conséquence, la cour n'est pas saisie des chefs du jugement relatifs à la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour retard de transmissions des documents de fin de contrat.

M. [F] [I] étant d'ores et déjà indemnisé au titre de ce préjudice, il doit être débouté de ce chef de prétention.

5 - Sur les demandes accessoires

La SAS ISS PROPRETÉ, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel par infirmation du jugement déféré.

Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [F] [I] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la société ISS PROPRETÉ à lui verser la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS'

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la société ISS PROPRETÉ SAS de sa demande reconventionnelle';

L'INFIRME pour le surplus';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement notifié le 15 février 2019 par la société ISS PROPRETE SAS à M.'[F] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse';

CONDAMNE la société ISS PROPRETE SAS à payer à M. [F] [I] les sommes suivantes':

- 4'199,06'euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 419,91'euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 8'188,17'euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 500'euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité';

DÉBOUTE M. [F] [I] de sa demande au titre de la résistance abusive';

DÉBOUTE la société ISS PROPRETE SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société ISS PROPRETE SAS à verser à M. [F] [I] la somme de''1 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la société ISS PROPRETE SAS aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01365
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01365 ?
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