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05/05/2022 | FRANCE | N°20/01322

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 05 mai 2022, 20/01322


C2



N° RG 20/01322



N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5C



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS



Me Sylvie BIBOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE




Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022







Appel d'une décision (N° RG F19/00168)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2020



APPELANTES :



Madame [P] [L], venant aux droits, en qualité d'héritière, de sa mère, Mme [Z] [M] - [L], décédée l...

C2

N° RG 20/01322

N° Portalis DBVM-V-B7E-KM5C

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS

Me Sylvie BIBOUD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022

Appel d'une décision (N° RG F19/00168)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d'appel du 17 Mars 2020

APPELANTES :

Madame [P] [L], venant aux droits, en qualité d'héritière, de sa mère, Mme [Z] [M] - [L], décédée le 18 novembre 2020,

née le 12 mars 1961 à ANTONY

de nationalité Française

16, Route de Crémieu

38230 CHAVANOZ

représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE,

Monsieur [I] [L], venant aux droits, en qualité d'héritier, de sa mère, Mme [Z] [M] - [L], décédée le 18 novembre 2020,

né le 07 novembre 1970 à RIVES (38140)

de nationalité Française

50, Rue des Primevères

38140 RIVES SUR FURE

représenté par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

Madame [G] [W]

née le 20 Janvier 1988 à RIVES

de nationalité Française

112, Rue de la Gélinière

38140 RIVES SUR FURE

représentée par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 février 2022,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 ai 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [W] a été embauchée à compter du 7 septembre 2017 en qualité d'auxiliaire de vie de Mme [Z] [L], suivant contrat de travail à durée indéterminée.

À compter du 7 avril 2018, Mme [G] [W] a cessé d'intervenir auprès de Mme'[Z] [L] en raison d'un congé maternité fixé jusqu'au'6'novembre'2018.

Le 5 novembre 2018, M. [I] [L], fils de Mme [Z] [M]-[L], a informé Mme [G] [W], par SMS, qu'il n'avait plus besoin de ses services.

Le 20 février 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de nullité de son licenciement.

Mme [P] [L] et M. [I] [L] viennent aux droits de leur mère, Mme'[Z] [L] née [M], décédée le 18 novembre 2020.

Suivant jugement en date du 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

CONFIRMÉ l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du 24 juin 2019 en ce qu'elle a :

- Ordonné à Mme [Z] [L] la remise à Mme [G] [W]':

- Du bulletin de salaire afférent au préavis,

- De l'attestation Pôle emploi,

- Du certificat de travail,

- Du reçu pour solde de tout compte,

Sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de la décision,

- Condamné Mme [Z] [L] à verser à Mme [G] [W]':

- 307, 19 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 97,58 € à titre d'indemnité de licenciement';

Y ajoutant,

CONDAMNÉ en outre Mme [Z] [L] à verser à Mme'[G]'[W] la somme de 1'467,73'€ à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2018 à mars 2019';

ORDONNÉ à Mme [Z] [L] de remettre à Mme [G] [W] les bulletins de salaire pour la période de novembre 2018 à mars 2019';

CONDAMNÉ Mme [Z] [L] aux dépens.

La décision rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 26 et 27 février 2020.

Mme [L] née [M] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmis au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 17 mars 2020.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2020, Mme'[P] [L] et M. [I] [L] venant aux droits, en qualités d'héritiers, de feue leur mère Mme [Z] [L] née [M], sollicitent de la cour de':

DONNER ACTE à Mme [P] [L] et M. [I] [L] de leur intervention volontaire à la présente procédure, en leur qualité d'héritiers de leur mère Mme'[Z] [M] divorcée [L], décédée le 18 novembre 2020';

RECEVOIR M. [I] [L] et Mme [P] [L], venant aux droits de feue Mme [Z] [M] divorcée [L], en leur appel et le déclarer bien fondé';

REFORMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 24 février 2020 ;

ECARTER des débats la pièce n° 13 de Mme [W]';

CONSTATER que le contrat de travail de Mme [W] était rompu depuis le'1er avril'2018 du fait de l'abandon de poste de la salariée sans justificatif';

CONSTATER la validité du licenciement de Mme [W]';

En conséquence,

DEBOUTER Mme [G] [W] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

CONDAMNER Mme [G] [W] à verser à Mme [P] [L] et M.'[I] [L], venant aux droits de feue Mme [Z] [M] divorcée [L] une indemnité d'un montant de 1'000'€ sur le fondement de l'article'700'du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, Mme'[G] [W] sollicite de la cour de':

DECLARER recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mme [L]';

RECEVOIR l'appel incident de Mme [W]';

REFORMER partiellement le jugement du Conseil des Prud'Hommes du 24.02.2020';

CONDAMNER solidairement les ayants droits de Mme [L] à payer à Mme'[W] les sommes de':

- 768,95'€ bruts au titre de la méconnaissance du statut protecteur lié à la maternité, correspondant au montant du salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, à savoir 10 semaines,

- 1'845,48'€ bruts au titre des dommages et intérêts réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est égal à 6 mois de salaire en application de l'article L1235-3-1 du Code du travail,

- 307,58'€ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 107,72'€ nets au titre de l'indemnité légale de licenciement du 7 septembre 2017 au mercredi 16 janvier 2019, date de la durée légale de protection';

CONDAMNER enfin les ayants droits de Mme [L] à verser à Mme [W] la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700, outre les entiers dépens de la procédure d'appel, dont les frais d'huissier d'un montant de 85,87'€.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article'455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 février 2022'; la décision a été mise en délibérée au 5 mai 2022

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail :

L'article R.'1225-1 du code du travail dispose que pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L.'1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.

Pour autant, l'envoi d'un certificat médical attestant son état de grossesse ne constitue pas une formalité substantielle, de sorte que la salariée bénéficie de la protection légale dès lors qu'il est établi que l'employeur en avait eu connaissance, ce que la salariée peut prouver par tous moyens.

Aux termes de l'article L.'1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail, auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

L'article L.'1225-4-1 du code du travail prévoit qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.

L'article L.'1225-70 du code du travail dispose que toute convention contraire aux articles L.'1225-1 à L.'1225-28 et L.'1225-35 à L.'1225-69, relatifs à la maternité, à la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle.

Il résulte de l'article L.'1225-71, issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L.'1225-1 à L.'1225-28 et L.'1225-35 à L.'1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l'attribution d'une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l'article L.'1235-3-1.

Finalement, conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.

Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.

Au cas d'espèce, les attestations rédigées par Mesdames [O] [E], [X]'[B], [C] [Y] et de M. [H] [D], produites par Mme'[G]'[W], sont insuffisantes à établir que la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en ce qu'elles ne concernent pas l'information donnée à Mme'[Z] [L] mais celle donnée à ses autres employeurs.

De plus, l'attestation de Mme [A] [N], ancienne compagne de M.'[I]'[L], manque de valeur probante en ce qu'aucun autre élément ne vient corroborer ses déclarations. Ainsi elle atteste : «'Melle'[W] en Décembre nous informe verbalement qu'elle ai enceinte'» et que «'Melle [W] a fait parvenir à mon ex compagnon les arrêts de travails, étant donné que Melle [W] n'avait jamais de réponse de sa part, Melle [W] me faisait parvenir un MMS avec les arrêts de travails que j'accusai toujours réception et je transmaitai l'information à mon ex compagnon, qui était déjà au courant.'». Toutefois les messages évoqués ne sont pas produits ni aucun autre élément probant.

Il s'ensuit que Mme [G] [W] échoue à démontrer qu'elle a informé son employeur de son état de grossesse.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la salariée ne s'est plus présentée à son poste à compter, au moins, du 7 avril 2018.

Dès lors, quand bien même la procédure de licenciement n'a pas été respectée, le licenciement pour faute grave est suffisamment justifié par l'employeur, l'abandon de poste rendant impossible la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de débouter la salariée de toutes ses demandes.

Sur les demandes accessoires':

Mme [G] [W], partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [G] [W] de toutes ses demandes';

DÉBOUTE Mme'[P] [L] et M. [I] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE Mme [G] [W] aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/01322
Date de la décision : 05/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-05;20.01322 ?
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