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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00038

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 20 avril 2022, 22/00038


N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJTG



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Copies délivrées le







Copie exécutoire

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AVRIL 2022







ENTRE :



DEMANDEUR suivant assignation du 29 mars 2022



Monsieur [D] [Z]

né le 03 mai 1954 à MARINA DI CARRARA (ITALIE)

de nationalité française

87 Rue de Thibert

26000 VALENCE



comparant en personne, assisté de Me Alexandre SPINELLA, avocat au...

N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LJTG

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AVRIL 2022

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 29 mars 2022

Monsieur [D] [Z]

né le 03 mai 1954 à MARINA DI CARRARA (ITALIE)

de nationalité française

87 Rue de Thibert

26000 VALENCE

comparant en personne, assisté de Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Eric ALLIGNE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. MORYAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

761 Chemin de Greignac

07240 VERNOUX EN VIVARAIS

représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Emilie CARCANADE-GUILBERT, avocat au barreau de VALENCE

DEBATS : A l'audience publique du 13 avril 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant jugement du tribunal judiciaire de Valence du 4 février 2021, la SAS MORYAN a été déclarée adjudicataire de l'immeuble situé 7 rue Thibert à Valence, propriété de la SCI Résidency California-i, dont M. [D] [Z] est le gérant.

Suite à l'adjudication, M. [Z] s'est prévalu de l'existence d'un bail à usage d'habitation.

Par jugement du 27 janvier 2022, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence, considérant que M. [Z] était occupant sans droit ni titre des logements N°304 et 305 ainsi que de la place de stationnement N°5 et du local privatif au rez-de-chaussée, au sein de cet immeuble, a ordonné à M. [Z] de libérer les lieux et à défaut pour ce dernier d'avoir déféré à cette injonction dans le délai de deux mois, ordonné son expulsion sous astreinte. L'indemnité d'occupation due par M. [Z] a été fixée à la somme mensuelle de 1.030 euros.

Par acte du 3 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.

Suivant acte d'huissier du 29 mars 2022, M. [Z] a fait assigner la société MORYAN devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble sur le fondement des articles 514-3 et 524 du code de procédure civile, aux fins :

- de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement critiqué ;

- de voir ordonner le maintien du droit au bail à son profit pour les logements N°304 et 305 sis 87 rue de Thibert à Valence ;

- de voir condamner la SAS MORYAN à supporter les dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] se prévaut de la signature d'un bail le 1er août 2017 pour les logements N°304 et 305 .

Il soutient:

- qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement du 27 janvier 2022 ;

- qu'en cas de vente sur saisie immobilière le bail devait prévaloir sur la vente et être maintenu dans les mêmes conditions pour le locataire ;

- que la SAS MORYAN ne peut se baser que sur l'existence d'une occupation sans droit ni titre (et donc sur l'existence d'un trouble manifestement illicite) devant s'apprécier au regard du contrôle de proportionnalité ; qu'elle est cependant dans l'impossibilité de prouver l'urgence ou les troubles causés par sa présence dans les lieux ;

- que la demande en nullité du bail présentée par la société MORYAN constitue une atteinte disproportionnée au droit du locataire titulaire d'un bail valide ;

-que le bail n'a pas été souscrit à vil prix et qu'il ne comporte aucune clause illicite au regard du marché immobilier local ;

- qu'il doit faire face à l'âge de 68 ans, à une situation financière très défavorable, même s'il règle ponctuellement ses loyers ;

- que l'exécution provisoire le conduirait à une situation catastrophique puisqu'il serait dans l'impossibilité de financer un nouveau logement.

Aux termes de ses écritures, la société MORYAN sollicite le rejet des prétentions de M. [Z] et sollicite à titre reconventionnel la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le N° RG 22/0941.

En tout état de cause, la société MORYAN sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens, y compris le coût de la signification du jugement du 27 janvier 2022, du commandement d'avoir à quitter les lieux et du commandement de saisie vente.

Au soutien de ces demandes, la SAS MORYAN réplique que :

- M. [Z] ne s'est volontairement pas constitué devant le juge des contentieux de la protection ;

- qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement critiqué ;

- qu'elle a toujours contesté l'existence d'un bail et considéré que les sommes versées étaient tout au plus des indemnités d'occupation ;

- que M. [Z] a d'ailleurs fait connaître à son conseil, après la procédure de référé dont il a été débouté, qu'il allait quitter les lieux ;

- que le bail dont se prévaut M. [Z] est affecté de nombreuses causes de nullités ; que ces termes et conditions sont « surréalistes » en ce que :

. le bail est affecté d'un vice de perpétuité ;

. le bail a été conclu moyennant un loyer dérisoire au sens de l'article 1169 du code civil ;

. il n'est justifié du règlement d'aucun loyer, facture ou taxe fiscale ;

. le bail comporte des clauses exorbitantes du droit commun ;

. le bail interdit au bailleur de donner congé ;

. le bail prévoit que les frais droits et honoraires en cas de procédure justifiée par un manquement du locataire restent à la charge du bailleur. Il prévoit également qu'en cas d'expulsion, le bailleur doit retrouver au profit du locataire un autre logement aux mêmes conditions et qualités.

- qu'il s'agit là d'un faux rédigé en urgence pour tenter de se maintenir dans une résidence étudiante, puisque dans le cadre d'un avant-projet d'acquisition antérieur à la vente sur adjudication, l'état locatif de l'immeuble dressé par M. [Z] précisait que le logement 304 était libre et que le 305 était occupé par M. [I] ; que de surcroît le procès-verbal de description des lieux établi en vue de la vente sur saisie immobilière démontre que les deux logements sont indépendants et que le frère du gérant a pu déclarer que le N° 304 était occupé comme bureau ;

- qu'il en résulte que ce bail n'a pu être établi que postérieurement à la saisie et lui est donc inopposable en application des dispositions de l'article L. 321-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- que l'occupation d'un logement appartenant à une SCI par le gérant de cette SCI, à vil prix est sans cohérence avec l'objet de la société ;

- que le fait d'expulser une personne sans droit ni titre ne constitue pas une violation de ses droits ;

- que M. [Z] soutient sans preuve que le bail n'aurait pas été conclu à vil prix ;

- qu'il ne démontre pas que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'il ne justifie pas de sa situation économique ; qu'il est propriétaire de parts dans deux SCI ; que la société Residency California-I a son siège avenue des Champs Elysées à Paris ; qu'il en est l'associé par l'intermédiaire d'une société de droit anglais dont il est le dirigeant ;

- qu'il ne justifie pas de son impossibilité à se reloger, ni être atteint d'une quelconque maladie.

SUR CE :

- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. Ces conditions sont cumulatives.

Le tribunal judiciaire de Valence ayant été saisi par assignation du 8 septembre 2021, il convient d'examiner les demandes au regard des dispositions susvisées et non au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure également visées par le demandeur.

- Sur les conséquences manifestement excessives :

M. [Z] soutient que l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives et le conduirait à une situation « catastrophique ».

Il ne produit aucun élément concernant le montant de ses revenus annuels, son patrimoine mobilier et immobilier.

Il verse un ensemble de pièces regroupées sous l'intitulé « maladie de M. [D] [Z] » permettant de constater qu'il a recours à l'ADMR pour une prestation de ménage. Ces documents n'ont cependant aucune valeur probante concernant l'existence d'une éventuelle pathologie faisant obstacle à un déménagement.

Il verse également aux débats un relevé de compte bancaire (pièce N°5) faisant apparaître un solde créditeur de 11.045,76 euros au 1er mars 2022 et justifie du règlement régulier d'une somme mensuelle de 429 euros au titre de l'occupation des lieux dont il se déclare locataire.

En conséquence, M. [Z] ne démontre pas que sa situation financière ne lui permettra pas de son reloger et que l'exécution provisoire aura pour lui des conséquences manifestement excessives.

Les conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement critiqué.

M. [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les dépens :

M. [Z] succombant en sa demande sera condamné aux dépens.

- Sur la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MORYAN les frais exposés pour sa défense. M.[Z] sera condamné à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire,

Vu les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile,

Déboutons M. [D] [Z] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 27 janvier 2022 ;

Par suite, déboutons M. [D] [Z] de ses autres demandes ;

Condamnons M.[D] [Z] à verser à la SAS MORYAN la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [D] [Z] aux dépens de l'instance.

Le greffierLa conseillère déléguée

M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 22/00038
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00038 ?
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