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20/04/2022 | FRANCE | N°22/00026

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Service des référés, 20 avril 2022, 22/00026


N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIU5



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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E



JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT



ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AVRIL 2022







ENTRE :



DEMANDERESSE suivant assignation du 07 mars 2022



S.A.S. POTENTIALIS

5 rue Picot

83000 TOULON



représentée par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au bar...

N° RG 22/00026 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIU5

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AVRIL 2022

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 07 mars 2022

S.A.S. POTENTIALIS

5 rue Picot

83000 TOULON

représentée par Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE substituant Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [C] [K]

né le 31 décembre 1975 à MBACKE

Immeuble 'L'Edelweiss' - 7 Bis, Avenue des Alpes

05000 GAP

comparant en personne, assisté de Me Abdelkader SEBBAR de la SCP SEBBAR, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et Céline KOC, greffier stagiaire

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Après avoir été embauché le 27/03/2015 par la société ATM Groupe Sécurité, M. [K] a vu son contrat de travail transféré à la société Potentialis le 01/08/2018.

Le 26/05/2021, M. [K] a démissionné, après avoir saisi le conseil des prud'hommes de Gap en paiement de diverses indemnités, demandant la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 17/01/2022, le conseil des prud'hommes a :

- constaté que la société Potentialis ne peut réduire les horaires de travail de M. [K] ;

- condamné la société Potentialis au paiement de la somme de 1.769,89 euros bruts au titre de rappels de salaires ;

- dit que la démission de M. [K] s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Potentialis au paiement des sommes de :

* 9.292 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement

* 1.547 euros bruts au titre du préavis ;

- condamné la société Potentialis à régulariser sous astreinte de 50 euros par jour les bulletins de salaire et à verser à M. [K] les rappels de salaire à compter d'un mois à compter de la date du délibéré ;

- condamné la société Potentialis au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1547 euros ;

- dit qu'il y a lieu pour la société Potentialis de régulariser et de remettre les bulletins de salaire rectifiés en conformité avec le jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;

- dit que pour les créances salariales, les intérêts légaux courent à compter du 27/01/2020 et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;

- dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Le 04/02/2022, la société Potentialis a réglé les condamnations portant sur les rémunérations.

Le 15/02/2022, elle a interjeté appel du jugement du conseil des prud'hommes.

Par acte du 07/03/2022, elle a assigné M. [K] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir autoriser à consigner sur un compte spécialement ouvert auprès de la Carpa de Gap les sommes revêtues de l'exécution provisoire, soit 10.982 euros, réclamant enfin à M. [K] le paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance que :

- il n'y a pas à rechercher si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives en matière d'aménagement de l'exécution provisoire ;

- il existe un risque sérieux de réformation de la décision attaquée ;

- alors que les demandes initiales de M. [K] ne portaient que sur des rappels de salaire, c'est seulement le 25/06/2021 qu'il a formé de nouvelles demandes au sujet de la rupture du contrat de travail, ce qui les rend irrecevables, faute de tentative préalable de conciliation ;

- la consignation doit être ordonnée au titre des condamnations prononcées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9.292 euros) et des frais irrépétibles (1.000 euros).

Dans ses conclusions du 18/03/2022, M. [K], pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :

- son contrat a été modifié de manière unilatérale et injustifiée par son employeur sans proposition préalable ;

- la démission est intervenue en raison des manquements réitérés de la société requérante ;

- les sommes en litige constituent des créances alimentaires et n'ont pas à faire l'objet d'une consignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

S'il est de principe que cette possibilité d'aménagement n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, elle doit reposer néanmoins sur un motif légitime.

En l'occurrence, le requérant invoque l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, en ce que la demande portant sur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse serait tardive et comme telle, irrecevable.

Initialement, en vertu de la règle de l'unicité de l'instance, les parties au contrat de travail devaient formuler toutes les demandes liées à ce contrat dans le cadre d'une seule instance (C. trav., art. R. 1452-6, al. 1er anc.), les nouvelles demandes devant être formées en cours de procédure, au besoin même devant la cour d'appel, l'absence de tentative de conciliation ne pouvant être opposée.

Ces dispositions ont été abrogées à compter du 01/08/2016 par décret du 20 mai 2020. Il en résulte que le contentieux prud'homal obéit maintenant au droit commun des demandes additionnelles. L'article 70 du code de procédure civile dispose qu'elles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, M. [K] a introduit une demande de rappels de salaires le 24/01/2020, puis a démissionné en cours d'instance le 26/05/2021 et a formé une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par conclusions du 25/06/2021.

Il appartiendra au juge du fond d'apprécier si un lien suffisant existe entre la demande initiale et celle additionnelle. En revanche, dans le cadre de la présente procédure, il sera considéré que :

- la demande additionnelle découle du contrat de travail dont l'application fait l'objet du litige initial ;

- elle ne pouvait être formée dès l'engagement de la procédure, la rupture du contrat n'étant pas à ce moment intervenue ;

- les manquements invoqués dans la demande initiale fondant la prise d'acte du salarié, à savoir la demande de rappels de salaire, viennent au soutien de celle de requalification de la démission en rupture imputable à l'employeur.

En conséquence, il ne peut d'ores et déjà être considéré que ce moyen d'irrecevabilité sera reçu en tout état de cause par la cour statuant au fond.

Il n'y a donc pas lieu à faire droit à la requête.

A ce stade de la procédure, la demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile formée par le salarié sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande de consignation formée par la société Potentialis ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes présentées à ce titre ;

Condamnons la société Potentialis aux dépens.

Le greffier,La première présidente,

M.A. BARTHALAYP. VERNAY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Service des référés
Numéro d'arrêt : 22/00026
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;22.00026 ?
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