N° RG 22/00020 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LHH7
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AVRIL 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 03 février 2022
Madame [L], [J], [P] [Y]
née le 20 juin 1961 à VALENCE (26000)
de nationalité française
156, cours du Docteur Long
69003 LYON
comparante en personne, assistée de Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LE MARGUERITE HUGO agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Foncia Vallée du Rhône, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 12, boulevard Général De Gaulle, 26000 Valence
102, avenue Victor Hugo
26000 VALENCE
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier et Céline KOC, greffier stagiaire
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 27/03/2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marguerite Hugo la somme de 8.776,83 euros, la débitrice étant autorisée à régler cette somme en 23 mensualités de 365 euros à compter du 01/05/2019, un 24ème versement réglant le solde.
Le 10/11/2020, le syndic l'a mise en demeure de régler un arriéré de 6.124,13 euros au titre des charges postérieures à l'ordonnance de référé.
Par jugement en la forme de la procédure accélérée au fond du 08/12/2021, le président du tribunal judiciaire de Valence, saisi par assignation du 30/09/2021, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, a :
- condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marguerite Hugo représenté par son syndic la SAS Foncia Vallée du Rhône, la somme de 6.305,61 euros au titre de charges échues au 17/11/2021 ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de délai ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
- condamné Mme [Y] aux dépens ;
- condamné Mme [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 06/01/2022.
Par acte du 03/02/2022, elle a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Marguerite Hugo représenté par son syndic aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la somme de 4.129,23 euros ainsi que des autres condamnations, exposant en substance que :
- il existe des moyens sérieux de réformation du jugement ;
- elle a versé la somme de 5.162,29 euros, ramenant la dette à 5.405,61 euros ;
- les comptes de charges individuelles de chauffage et d'eau chaude sont erronés, en raison d'erreur d'imputation de lots et d'absence de relevés depuis 2012 ;
- l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, les revenus de son couple ayant subi une forte diminution en 2018 ;
- alors que la valeur de l'appartement en cause est de l'ordre de 190.000 euros, les offres reçues l'ont été à un montant très inférieur.
Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, au débouté de la requérante et à sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires réplique que :
- les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne trouvent à s'appliquer que si la décision de première instance a reçu exécution ; or, aucun commencement d'exécution n'ayant été effectué, la demande est irrecevable ;
- la requérante est redevable de la somme de 7.465,71 euros, compte tenu de la condamnation au paiement des frais irrépétibles ;
- compte tenu d'un versement de 900 euros le 17/01/2022, la somme restant due est de 6.565,71 euros ;
- les décomptes sont exacts et ont bien pris en considération les versements effectués ;
- la requérante ne peut plus les contester, ayant voté pour les résolutions en assemblée générale ;
- si ses revenus étaient faibles en 2018, ils ont fortement augmenté depuis ;
- le bien peut être vendu, étant vide depuis bientôt 10 ans, Mme [Y] résidant à Lyon.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire :
L'article 524 du code de procédure civile prévoit que l'affaire en cause d'appel peut faire l'objet d'une radiation, à la demande de l'intimé, si l'appelant n'a pas exécuté la décision bénéficiant de l'exécution provisoire. Et pour que cette disposition soit mise en oeuvre, l'intimé saisit le conseiller de la mise en état dans les délais prescrits pour conclure.
Mais, en l'espèce, l'intimé commet une confusion entre les textes : l'article 514-3 du code de procédure civile invoqué par le syndicat des copropriétaires, n'exige en rien une exécution préalable de la décision. Dès lors, la demande de l'appelante sera déclarée recevable.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation :
En exécution de la première décision du 27/03/2021, la requérante a versé à l'huissier de justice entre le 20/09/2010 et le 19/10/2021 la somme de 8.778,54 euros, pour un principal de 8.776,83 euros. Toutefois, elle reste débitrice de 2.202,46 euros au titre des dépens (220,86 euros), des intérêts (840,78 euros), des frais d'exécution (1.122,23 euros et 20,30 euros).
Par la suite, la somme de 4.162,29 euros a été réglée en trois versements, qui a été déduite de la somme réclamée, le syndicat des copropriétaires s'estimant toujours créancier d'une somme en principal de 6.305,61 euros. Les versements opérés ont ainsi bien été pris en compte par le syndic.
Par ailleurs la requérante allègue des erreurs d'imputation des consommations de chauffage et d'eau chaude et froide ainsi que l'absence de relevés des compteurs. Toutefois, même si c'était le cas, cela n'affecte pas l'essentiel des sommes réclamées.
Surtout, il résulte des conclusions des parties qu'il existe un débat ouvert sur le montant des charges que la cour devra trancher au fond, chacune des parties opposant une argumentation pertinente. En d'autres termes, il n'est pas établi que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
Sur les conséquences manifestement excessives :
La situation financière de la requérante s'est améliorée en 2020 et 2021 d'autant qu'elle se borne à produire ses avis d'imposition qui ne mentionnent que le revenu fiscal de référence, sans que soient communiqués les documents fiscaux complets où figurent l'ensemble des revenus déclarés et les charges déductibles. Ne sont pas produits davantage le bilan et le compte de résultat de son cabinet d'architecte, ce qui aurait permis de vérifier l'existence ou l'absence d'un compte client. Ainsi la juridiction n'est pas en mesure d'apprécier sa situation de tréserorie exacte.
Enfin, il s'agit d'un immeuble de rapport, destiné à être loué. Ce n'est pas le lieu d'habitation de la requérante. S'agissant d'un investissement, elle peut donc le céder, si elle ne dispose pas de fonds suffisants pour mener à bien son projet d'aménagement, d'autant que le montant des sommes en jeu étant modeste par rapport à la valeur du bien, un prêt bancaire peut être sollicité.
En conséquence, il n'est pas démontré que l'exécution de la décision va générer des conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
A ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 08/12/2021 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande présentée à ce titre ;
Condamnons Mme [Y] aux dépens.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY