N° RG 21/00139 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEGA
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 AVRIL 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 24 novembre 2021
Monsieur [J] [V]
né le 01 juillet 1946 à VOIRON (38500)
de nationalité française
Chez Mme [B] [E]
Résidence Les Bastides 155 Avenue Charles de Gaulle
30133 LES ANGLES
représenté par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [T] [X] épouse [V]
née le 27 avril 1965 à VOIRON (38500)
de nationalité française
380 rue du Grand Arbre
38140 LA MURETTE
représentée par Me Marie-bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 30 mars 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2021, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 AVRIL 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu notre ordonnance du 16/02/2022 à laquelle la présente décision se rapporte pour l'exposé des faits et de la procédure, ayant ordonné la réouverture des débats sur la recevabilité de la demande concernant la compétence du premier président en matière de sursis à exécution d'une décision donnant mainlevée d'une mesure judiciaire de sûreté autorisée sur requête puis rétractée ;
Sur la régularité de l'assignation :
Selon l'article 54 du code de procédure civile, l'assignation doit comporter l'indication du domicile du demandeur. Mme [X] fait valoir que M. [V] dans l'assignation, en indiquant comme adresse le bateau de son fils [K] (capitainerie de Port Carmargue au Grau du Roi), alors qu'en réalité, il réside chez sa compagne, à Les Angles, a donné une adresse inexacte, devant entraîner la nullité de l'assignation.
Il s'agit d'une nullité de forme qui, pour entraîner celle de l'acte, doit avoir causé un grief. Or, dans ses conclusions déposées en cours de procédure, M. [V] a précisé qu'il résidait 2, route des Marines, le Santa Maria au Grau du Roi.
Dès lors, en l'absence d'élément du dossier de nature à démontrer l'inexactitude de ce domicile, il sera considéré que la situation a été régularisée et que plus aucun grief ne susbsiste pour la requérante.
Sur la recevabilité :
Par ordonnance du 15/07/2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé M. [V] à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Mme [X] pour sûreté et garantie de recouvrement de sa créance de 231.243 euros.
L'hypothèque judiciaire a été inscrite le 14/06/2021.
Par acte du 15/07/2021, Mme [X] a attrait M. [V] devant le juge de l'exécution en rétractation de l'ordonnance sur requête du 26/04/2021 et en main-levée de la sûreté prise.
Il a été fait droit à cette demande par le jugement du 19/10/2021.
Il s'ensuit que l'ensemble de cette procédure obéit aux règles régissant les ordonnances sur requête et non la procédure contentieuse ordinaire.
Or, si l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le premier président d'ordonner le sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution, en réalité, seules sont concernées celles relevant de la procédure ordinaire, mais non celles prises en vertu de l'article R.512-2.
Faute de disposition spécifique, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre l'exécution des mesures judiciaires de sûreté autorisées, sur requête, par le juge de l'exécution ; la sûreté judiciaire avait été autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge de l'exécution, les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'étant pas applicables.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.
Enfin, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme [X].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe:
Déclarons l'assignation en référé régulière ;
Déclarons irrecevable la demande de sursis à exécution du jugement du 19/10/2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [X] aux dépens.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON