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14/04/2022 | FRANCE | N°22/00032B

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ho, 14 avril 2022, 22/00032B


No RG 22/00032 - No Portalis DBVM-V-B7G-LJ4F

No Minute :

Notification le

14 avril 2022 14h00

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2022

Appel d'une ordonnance 22/229 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 31 mars 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 07 Avril 2022

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [N] [M],
actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'Isère
né le

[Date naissance 1] 2001 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]

assisté de Me Célia LAMY, avocat au bar...

No RG 22/00032 - No Portalis DBVM-V-B7G-LJ4F

No Minute :

Notification le

14 avril 2022 14h00

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2022

Appel d'une ordonnance 22/229 rendue par Juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 31 mars 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 07 Avril 2022

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [N] [M],
actuellement hospitalisée à l'établissement de santé mentale, porte de l'Isère
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]

assisté de Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparant

ARS AUVERGE-RHÔNE ALPES
délégation usagers et qualité
[Adresse 6]
[Localité 7]

Non comparante

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [R] [G]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]

Non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Bernard SIMIER, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 12 avril 2022,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 14 Avril 2022 par Frédéric BLANC, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assisté de Frédéric STICKER, greffier,

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 14 AVRIL 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Selon arrêté en date du 24 mars 2022, le maire de la commune de [Localité 12] a ordonné l'hospitalisation provisoire dans un établissement de santé de M. [N] [M] à raisons de troubles mentaux manifestes constituant un danger imminent pour la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public.
L'édile a visé le certificat médical du Dr [L] du même jour rappelant à titre liminaire que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'hospitalisation sous contrainte, qu'il lui avait été diagnostiqué un trouble psychiatrique chronique, qu'il était en rupture de tout traitement et suivi, que son arrivée aux urgences faisait suite à une interpellation par les forces de l'ordre intervenues à la demande de sa mère qu'il aurait selon cette dernière tenté d'étrangler et d'agresser à l'arme blanche, qu'au regard de son état non contrôlable, une sédation médicamenteuse a été nécessaire et qu'au moment de l'entretien, M. [M] présente une tension psychique et une agressivité verbale, avec un discours délirant, dans une thématique persécutoire.
Selon certificat médical du 25 mars 2022, le Dr [O] a diagnostiqué chez le patient une rechute psychotique délirante sur des thèmes persécutoires et mégalomaniaques, avec une relation pathologique à sa mère, par ailleurs sa curatrice. Le professionnel de santé conclut à l'existence avérée d'un potentiel de dangerosité.
Selon arrêté en date du 25 mars 2022, le Préfet de l'Isère a ordonné l'hospitalisation complète en soins psychiatriques de M. [M] sous contrainte en relevant qu'au vu du certificat médical du Dr [L], l'état de l'intéressé nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Par un certificat du 28 mars 2022, le Dr [S] a conclu que l'intéressé faisait l'objet d'une rechute psychotique délirante sur des thèmes persécutoires et mégalomaniaques, notant un rapport pathologique à sa mère et considérant qu'il présentait un risque persistant de dangerosité et de passage à l'acte hétéro-agressif, faisant le constat d'une rupture de soins et d'un refus antérieur d'être suivi au CMP de Crolles.
En suite d'un arrêté en date du 28 mars 2022, le Préfet de l'Isère a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte de M. [M], aux motifs que ses troubles mentaux rendent nécessaires la poursuite des soins.
Selon certificat médical du 30 mars 2022, le Dr [B] a confirmé que M. [M] était connu pour une pathologie psychiatrique chronique, précisant qu'elle s'accompagnait d'une comorbidité addictive, notant qu'après examen, le patient présentait toujours un état de désorganisation majeure, avec un discours paralogique présentant des effractions délirantes et une tension psychique importante, ajoutant qu'il n'y avait aucune critique sur ses comportements, ses idées suicidaires et que l'adhésion aux soins était très fragile.
Selon ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins en hospitalisation complète de M. [M] au vu de son état en visant les certificats médicaux des Drs [L], [O], [S] et [B].

M. [M] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance le 7 avril 2022.
Le greffe a avisé d'une audience le 14 avril 2022 à 10 heures, l'appelant, le préfet, l'établissement de santé, Mme [R] [G], la curatrice, et le Procureur Général.
Aux termes d'un certificat médical en date du 11 avril 2022, le Dr [V] a rappelé que la mesure d'hospitalisation faisait suite à une intervention des forces de l'ordre suite à des troubles à l'ordre public causés par M. [M], avec une garde à vue rendue impossible par sa symptomatologie psychiatrique. Elle relève que l'intéressé a déjà fait l'objet de 8 hospitalisations en psychiatrie et une consommation de cannabis depuis 2016, que M. [M] refuse de stopper. Elle souligne que le patient est en rupture de suivi et de traitement, que lors de l'examen, le contact n'est pas bon, que M. [M] est dispersé sur le plan moteur, qu'il a un discours désorganisé, empreint d'éléments délirants paranoïdes de thématique mystique (se dit ainsi capable de télépathie) et qu'il dit souffrir d'une schizophrénie mais refuse de se soigner. Elle en conclut que cette décompensation d'une maladie devenue chronique requiert la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète.
Selon réquisitions écrites en date du 12 avril 2022, le Procureur Général a requis la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
A l'audience du 14 avril 2022, M. [M] a lu un document qu'il a remis à la juridiction aux termes duquel il a indiqué que « l'acte que j'ai commis est irréprochable et honteux », admettant avoir crevé les pneus de la voiture des gendarmes car il n'a pas réussi à contrôler ses impulsions, présentant à leur égard ses excuses. Il s'est également engagé à ne plus utiliser la violence à l'avenir.
Il précise comprendre la décision des médecins d'être hospitalisé à ce jour en unité de soins à [11] à [Localité 14] mais ne souhaite pas y rester à long terme, exprimant la volonté par ailleurs d'être admis dans un centre de désintoxication situé à [Localité 13].
Le Conseil de M. [M] a indiqué n'avoir pas de moyen à développer au titre de la régularité de la procédure.
M. [M], ayant eu la parole en dernier, n'a rien ajouté.
Sur ce,
Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé, il résulte des certificats médicaux sus-mentionnés que M. [M] présente une pathologie psychiatrique chronique ayant d'ores et déjà nécessité plusieurs hospitalisations et qu'au jour où la présente mesure d'hospitalisation sous contrainte a été ordonnée, il se trouvait dans un état de décompensation avec une rupture de suivi et de soins, avec un risque de dangerosité à l'égard des tiers.
La procédure suivie sus-relatée est régulière.
D'après, le dernier certificat médical du 11 avril 2022, du Dr [V], l'état de santé de M. [M] justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, le psychiatre ayant noté au jour de l'examen la persistance d'un discours désorganisé, empreint d'éléments délirants paranoïdes de thématique mystique et l'intéressé ayant expressément exprimé son refus de se soigner de manière volontaire.
Si M. [M] a pu indiquer lors de l'audience vouloir s'engager dans une démarche de soins, avec une proposition concrète de désintoxication dans un établissement nommément désigné, il apparaît que l'évolution de son positionnement est très récente, demande à être confirmée dans le temps par le personnel médical au regard du fait que l'intéressé souffre selon les certificats médicaux précités d'une pathologie chronique non encore stabilisée au vu du dernier certificat médical du Dr [V], ayant donné lieu dans le passé à de multiples hospitalisations, avec une problématique de rupture de suivi et de prise en charge.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné le maintien de la mesure.

PAR CES MOTIFS :
Nous Frédéric Blanc, conseiller délégué par la Première Présidente de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement, par ordonnance de défaut,
Déclarons l'appel de M. [M] contre l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Grenoble le 31 mars 2022 recevable ;
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Signée par Frédéric BLANC, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le conseiller délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ho
Numéro d'arrêt : 22/00032B
Date de la décision : 14/04/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2022-04-14;22.00032b ?
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