No RG 22/00028 - No Portalis DBVM-V-B7G-LJCD
No Minute :
Notification le
31 mars 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 31 MARS 2022
Appel d'une ordonnance 22/0206 rendue par juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 22 mars 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 22 mars 2022.
ENTRE :
APPELANT
M. [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1983
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sandrine BAGRAMOFF, avocate au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
M. [T] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 28 mars 2022.
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 31 mars 2022 par Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 31 MARS 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
M. [M] [C] a été admis en hospitalisation complète sous contrainte au Centre Hospitalier Alpes Isère de [Localité 5] à la demande d'un tiers le 11 mars 2022.
Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé le maintien des soins de M. [M] [C] en hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour-même.
Par courrier électronique en date du 22 mars 2022 reçu au greffe de la cour d'appel de Grenoble le même jour, M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par décision du 23 mars 2022, la mesure de soins sans consentement a été levée.
Le procureur général a requis la constatation de ce que l'appel était sans objet par écrit le 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l 'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l'article R.3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, l'appel a été enregistré le jour-même de la décision ; il est donc recevable.
Sur l'opportunité de l'hospitalisation complète sous contrainte
Compte tenu de ce que M. [M] [C] ne fait plus l'objet de soins sans consentement, la mesure contestée a pris fin et l'appel est donc sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons l'appel recevable ;
Constatons que l'appel est devenu sans objet, la mesure critiquée ayant été levée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Ludivine CHETAIL, conseillère déléguée et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère déléguée