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03/02/2022 | FRANCE | N°22/00011B

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ho, 03 février 2022, 22/00011B


No RG 22/00011 - No Portalis DBVM-V-B7G-LGVN

No Minute :

Notification le
03/02/2022

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2022

Appel d'une ordonnance 22/004 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 13 janvier 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 27 janvier 2022

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1972
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
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ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité...

No RG 22/00011 - No Portalis DBVM-V-B7G-LGVN

No Minute :

Notification le
03/02/2022

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 3 FEVRIER 2022

Appel d'une ordonnance 22/004 rendue par Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 13 janvier 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 27 janvier 2022

ENTRE :

APPELANT

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1972
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

assisté de Me Sophie GENEY-BOURGEON, avocate au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIME

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 2 février 2022 ,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 3 février 2022 par Hélène Pirat, Présidente, déléguée par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 10 décembre 2021, assistée de Frédéric Sticker, greffier et Céline Koç, greffière stagiaire,

ORDONNANCE :

prononcée le 3 février 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Rappel des faits et procedure

Vu la décision du directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais en date du 17 janvier 2022 de réintégration en soins psychiatriques sans consentement d'[Y] [X] et
le certificat médical de réintégration du docteur [I] en date du même jour,

Vu le certificat médical du docteur [I] en date du 21 janvier 2022,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] par le directeur du centre hospitalier Drôme Vivarais en date du 21 janvier 2022 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 25 janvier 2022 et notifiée le 25 janvier 2022 autorisant le maintien des soins d'[Y] [X] en hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté par [Y] [X] le 26 janvier 2022, reçu le 31 janvier 2022,

Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 3 février 2022 à 10 heures.

Par conclusions écrites du 2 février 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.

Le 31 janvier 2022, le docteur [I] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.

A l'audience, [Y] [X] était absente.

L'avocate d'[Y] [X] a sollicité la main levée de la mesure, soulignant l'amélioration de l'état de sa cliente qui a eu un vécu psychiatrique très long et qui souffre de la contrainte, ayant mal vécu la réintégration en hospitalisation complète. Elle expose également qu'[Y] [X] conteste les médicaments qui lui sont prescrits, ceux-ci étant controversés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur la recevabilité de l'appel et sur la forme :

L'appel formé par [Y] [X] est recevable.

La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.

II - Sur le fond :

[Y] [X] était suivie en programme de soins mais elle était ré-hospitalisée en raison d'une rechute psychotique sur un mode délirant malgré une injection. Elle se sentait persécutée.

Le 21 janvier, le médecin qui l'examinait constatait un contact laborieux, un échange verbal tendu et une patiente qui se sentait encore persécutée.

Si dans son certificat médical du 31 janvier 2022, le docteur [I] estimait qu'[Y] [X] pourrait de nouveau sortir de l'hôpital dans un délai assez court, il paraît nécessaire afin d'être certain que les soins prodigués sont complètement acceptés, de maintenir [Y] [X] en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'un programme de soins adapté puisse être mis en place et admis.

Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Hélène Pirat, présidente de chambre, déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] maintenant la mesure d'hospitalisation complète d'[Y] [X] en toutes ses dispositions,

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen,

Signée par Hélène Pirat, présidente de chambre, et par Frédéric Sticker, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ho
Numéro d'arrêt : 22/00011B
Date de la décision : 03/02/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2022-02-03;22.00011b ?
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