La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2021 | FRANCE | N°17/057891

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 02, 23 mars 2021, 17/057891


No RG 17/05789 -
No Portalis DBVM-V-B7B-JKXU

No Minute :

EC

Copie exécutoire délivrée
le :

à

SCP CLEMENT

Me Jean Christophe QUINOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 MARS 2021

Appel d'un Jugement (No R.G. 13/02705)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 14 septembre 2017
suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2017

APPELANTS :

M. [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à valence (26000)
de nati

onalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]

Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]

Repr...

No RG 17/05789 -
No Portalis DBVM-V-B7B-JKXU

No Minute :

EC

Copie exécutoire délivrée
le :

à

SCP CLEMENT

Me Jean Christophe QUINOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 23 MARS 2021

Appel d'un Jugement (No R.G. 13/02705)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 14 septembre 2017
suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2017

APPELANTS :

M. [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à valence (26000)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]

Mme [Z] [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentés par Me Hervé CLEMENT de la SCP CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE :

SAS DARLAY ELECTRICITE prise en la personne de son représentant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2021

Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport d'audience, assistée de M. Frédéric Sticker, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

La société Darlay Electricité, (société Darlay), a effectué pour M. [D] [H] et Mme [Z] [D] des travaux d'électricité, dans le cadre d'une opération de rénovation, en 2008.

Différentes factures ont été émises pour 13 100,10 euros, sur lesquelles 1 000 euros ont été payés.

Les maîtres d'ouvrage contestant la qualité des travaux, la société Darlay a obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire, par ordonnance du 31 mai 2012.

L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 2012.

Par jugement avant dire droit du 9 avril 2015 le tribunal de grande instance de Valence a ordonné une nouvelle expertise.

L'expert M. [B] a déposé son rapport le 11 mars 2016.

Par jugement du 14 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Valence a :

- condamné M. [H] et Mme [D] in solidum à payer à la société Darlay la somme de 5 324,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011,

- condamné la société Darlay à leur payer la somme de 800 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté la société Darlay de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens.

Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2017 M. [H] et Mme [D] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs conclusions ils demandent à la cour de :

-Déclarer recevable et bien fondé de l'appel de M. [H] [D] et de Mme [D] à l'encontre du jugement rendu par le tgi de Valence le 14 septembre 2017,
-Mettre à néant ladite décision en ce qu'elle a fait droit partiellement à la demande de la société Darlay et minimisé la demande reconventionnelle des concluants et a partagé les dépens.
-Débouter la société Darlay de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-Reconventionnellement condamner la société Darlay à payer à M. [H] et madame [D] la somme de 14.356,55 euros au titre de leurs préjudices.
-Condamner la sté Darlay à payer à monsieur [H] [D] et Madame [D] [Z] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner la sté Darlay aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût des deux expertises judiciaires.

Ils soutiennent :
-qu'un délai contractuel de livraison était prévu au 20 juin 2008,

-que le marché prévoit des pénalités contractuelles de retard de 100 euros par jour,

-qu'ils ont accepté en décembre 2017 le devis établi pour 9.870,12 € 'ITC avec une remisecommerciale de 3 % sur le montant Hors taxe (9.266,25 € H.T.), et que le marché était forfaitaire,

-que le rapport de l'expert [B] ne tient pas compte des pénalités de retard, ni du coût des travaux d'achèvement,

-qu'outre le trop versé, les désagréments qu'ils subissent justifient l'indemnisation d'un trouble de jouissance qu'ils limitent à six ans.

Par ses conclusions d'intimée la société Darlay demande à la cour de :

-condamner M. [D] [H] et Mme [Z] [D] à lui payer solidairement la somme de 7 324,77 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2011,

-condamner solidairement M. [D] [H] et Mme [Z] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-condamner M. [D] [H] et Mme [Z] [D] solidairement à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec distraction.

Elle soutient :

- que c'est par pure mauvaise foi que les appelants contestent avoir pu disposer du rapport de M. [B], puisqu'ils n'en ont jamais fait état devant le juge de la mise en état,
- qu'un message RPVA du 6 juillet 2016 de leur conseil fait état de la survenance du rapport d'expertise,
- qu'elle accepte le compte établi par l'expert,
- que les pénalités de retard figurant au marché de travaux sont exorbitantes et constituent une clause pénale manifestement excessive et que c'est l'absence des appelants qui a causé le retard,
- que la résistance au paiement manifestée depuis 2008 est abusive.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la demande principale

Pour condamner les appelants à payer à la société Darlay la somme de 5 324,77 euros, le premier juge a :

- validé le décompte établi par l'expert judiciaire,
- considéré que si une partie du retard était bien imputable aux maîtres de l'ouvrage, il convenait de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Darlay, au titre des pénalités de retard,
- retenu que le coût des travaux de reprise avait été chiffré par l'expert à la somme de 1 155 euros.

Cependant, si les attestations produites par la société Darlay confirment que l'absence des propriétaires a compliqué le chantier, le rapport de l'expert indique en outre qu'à part la somme de 1 000 euros payée par M. [D] [H] et Mme [Z] [D], le paiement des autres factures visées par l'architecte a été refusé, alors que le marché prévoyait un paiement sous quinzaine après visa de l'architecte.

Il ne saurait donc être fait application de pénalités de retard à la charge de la société Darlay, alors que ses factures validées par l'architecte n'étaient pas réglées. Le jugement sera donc infirmé quant au quantum de la somme due à la société Darlay.

Pour le surplus les appelants ne fournissent aucun nouvel élément permettant de remettre en cause le compte établi par l'expert.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [H] et Mme [Z] [D] à payer à la société Darlay la somme de 5 324,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011, la somme due étant portée à 7 324,77 euros.

- sur la résistance abusive

La société Darlay n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du le retard dans le paiement, qui sera compensé par le cours des intérêts au taux légal.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

- sur le préjudice de jouissance

M. [D] [H] et Mme [Z] [D] ne fournissent en cause d'appel aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation de leur trouble de jouissance, qualifié par l'expert de très léger, du fait du mauvais fonctionnement du radiateur de la salle de bain.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 800 euros à ce titre.

- sur les autres demandes

La société Darlay a été contrainte d'agir en justice pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues et de subir une longue procédure, alors que M. [D] [H] et Mme [Z] [D] ne pouvaient raisonnablement ignorer, après la deuxième expertise judiciaire, rester redevables d'une grande partie des factures réclamées.

M. [D] [H] et Mme [Z] [D] seront donc condamnés in solidum à payer à la société Darlay la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De même conserveront-ils la charge des dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Darlay à payer à M. [D] [H] et Mme [Z] [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la société Darlay de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a partagé les dépens, comprenant les frais d'expertises,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant,

Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [Z] [D] à payer à la société Darlay Electricité la somme de 7 324,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011,

Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [Z] [D] à payer à la société Darlay Electricité la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [Z] [D] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Sarah Djabli, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 17/057891
Date de la décision : 23/03/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.grenoble;arret;2021-03-23;17.057891 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award