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28/01/2021 | FRANCE | N°18/03399

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 28 janvier 2021, 18/03399


BF



N° RG 18/03399 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JUIP



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :









la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021







Appel d'une décision (N° RG F17/01018)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 13 juillet 2018

suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2018





APPELANTE :



SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN prise en la personne d...

BF

N° RG 18/03399 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JUIP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 28 JANVIER 2021

Appel d'une décision (N° RG F17/01018)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 13 juillet 2018

suivant déclaration d'appel du 27 Juillet 2018

APPELANTE :

SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT MARCELLIN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 14]

[Localité 8]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Marlène BRUCHE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMES :

Madame [L] [W]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [B] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [H] [S]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [K] [F]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [V] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 9]

Madame [C] [N]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [X] [O]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Madame [G] [Y]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Monsieur [T] [R]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Madame [I] [E]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Madame [U] [P]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Monsieur [M] [A]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

tous représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,

Et Me Florent JOUBERT, avocat au barreau de LYON, plaidant,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Sarah DJABLI, Greffier placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2020, Madame FRESSARD, Présidente est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requêtes en date du 2 novembre 2017, un collectif de douze salariés ' [J] [W], [X] [O], [B] [D], [M] [A], [V] [Z], [C] [N], [I] [E], [U] [P], [H] [S], [T] [R], [G] [Y] et [K] [F] ' a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de demandes tendant à la régularisation de rappels de salaire sur temps de pause, outre la condamnation de leur employeur, la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN, à verser à chacun d'entre eux une indemnité pour violation des dispositions conventionnelles relatives au temps de pause.

Suivant jugement en date du 13 juillet 2018, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section industrie ' a :

'ORDONNÉ pour une bonne administration de la justice, la jonction des instances n° RG F 17/01018 à 17/01029 sous le seul n° RG F 17/01018 ;

'CONDAMNÉ la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à payer les sommes suivantes, à titre de rappel de salaire, pour la période d'avril 2015 à avril 2018, outre les congés payés afférents :

'1 853,43 € bruts, outre 185,34 € bruts pour [X] [O] ;

'1 375,13 € bruts, outre 137,51 € bruts pour [B] [D] ;

'1 403,89 € bruts, outre 140,38 € bruts pour [V] [Z] ;

'1 819,88 € bruts, outre 181,98 € bruts pour [M] [A] ;

'1 363,56 € bruts, outre 136,35 € bruts pour [C] [N] ;

'1 363,56 € bruts, outre 136,35 € bruts pour [I] [E] ;

'1 398,29 € bruts, outre 139,82 € bruts pour [U] [P] ;

'1 442,16 € bruts, outre 144,21 € bruts pour [H] [S] ;

'1 364,65 € bruts, outre 136,46 € bruts pour [L] [W] ;

'1 751,78 € bruts, outre 175,17 € bruts pour [T] [R] ;

'1 216,51 € bruts, outre 121,65 € bruts pour [G] [Y] ;

'1 512,96 € bruts, outre 151,29 € bruts pour [K] [F] ;

'RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail ces sommes étant assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de :

'2 562,08 € pour [X] [O] ;

'1 843,13 € pour [B] [D] ;

'1 884,17 € pour [V] [Z] ;

'2 400,78 € pour [M] [A] ;

'1 829,95 € pour [C] [N] ;

'1 789,86 € pour [I] [E] ;

'1 917,73 € pour [U] [P] ;

'1 984,94 € pour [H] [S] ;

'1 669,93 € pour [L] [W] ;

'2 303,76 € pour [T] [R] ;

'1 426,79 € pour [G] [Y] ;

'2 445,40 € pour [K] [F] ;

'CONDAMNÉ, en outre, la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à verser à chacun des demandeurs :

'300 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des dispositions relatives au temps de pause ;

'650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'DÉBOUTÉ le syndicat CFDT CHIMIE ÉNERGIE DAUPHINEÉ VIVARAIS de ses demandes ;

'DÉBOUTÉ la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN de ses demandes ;

'CONDAMNÉ la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN aux dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 16, 17, 18 et 25 juillet 2018 ; la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 27 juillet 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 avril 2019, la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN sollicite de la cour de :

'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce que :

'il l'a condamnée à payer aux intimés un rappel de salaire au titre de la rémunération des dix minutes de pause litigieuses et aux congés payés afférents;

'il l'a condamnée à verser à chacun des intimés la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect des dispositions relatives au temps de pause ;

'il l'a condamnée à verser à chacun des intimés la somme de 650 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Et, statuant à nouveau :

'DÉBOUTER les intimés de l'intégralité de leurs demandes ;

'CONDAMNER chaque intimé à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire :

'DIRE que le taux horaire applicable à la rémunération des temps de pause est celui qui était applicable en décembre 2013.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, [J] [W], [X] [O], [B] [D], [M] [A], [V] [Z], [C] [N], [I] [E], [U] [P], [H] [S], [T] [R], [G] [Y] et [K] [F] sollicitent de la cour de :

'DIRE ETJUGER recevable, justifié et bien fondé leur appel incident ;

'CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné à verser à chacun des intimés la somme de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LE REFORMER de ses autres chefs de jugement ;

'DIRE ET JUGER que le paiement de la pause de 40 minutes issue de l'accord collectif du 26 septembre 2000 constitue, faute d'accord de substitution, un avantage individuel acquis et a, en conséquence, été incorporé au sein de leur contrat de travail ;

A titre principal :

'CONDAMNER la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à verser les sommes suivantes :

'à [L] [W] : 2 178,35 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 217,83 € de congés payés afférents ;

'à [X] [O] : 2 947,55 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 294,75 € de congés payés afférents ;

'à [B] [D] : 2 195,27 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 219,52 € de congés payés afférents ;

'à [M] [A] : 1 819,88 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à avril 2018, outre 181,98 € de congés payés afférents ;

'à [V] [Z]: 2 241,32 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 224,13 € de congés payés afférents ;

'à [C] [N] : 2 178,06 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 217,80 € de congés payés afférents ;

'à [I] [E] : 1 363,56 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à avril 2018, outre 136,35 € de congés payés afférents ;

'à [U] [P] : 2 232,56 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 223,25 € de congés payés afférents ;

'à [H] [S] : 2 309,24 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 230,92 € de congés payés afférents ;

'à [T] [R] : 1 751,78 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à avril 2018, outre 175,17 € de congés payés afférents ;

'à [G] [Y] : 2 188,85 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 218,88 € de congés payés afférents ;

'à [K] [F] : 2 524,91 € à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à décembre 2019, outre 252,49 € de congés payés afférents ;

A titre subsidiaire :

'CONDAMNER la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à verser les sommes suivantes :

'à [L] [W] : 2 192,05 €, outre 219,20 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [X] [O] : 2 192,05 €, outre 219,20 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 (erreur matérielle qu'il convient de rectifier retenant les sommes telles qu'elles ressortent des calculs détaillés par le salarié dans ses écritures, soit 2 938,03 € à titre de rappel de salaire, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents) ;

'à [B] [D] : 2 171,45 €, outre 217,14 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [M] [A] : 2 898,29 €, outre 289,82 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [V] [Z] : 2 155,68 €, outre 215,56 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [C] [N] : 2 220,26 € outre 222,02 €, de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [I] [E] : 1 351,49 €, outre 135,14 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à avril 2018 ;

'à [U] [P] : 2 211,19 €, outre 221,11 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [H] [S] : 2 289,38 €, outre 228,93 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [T] [R] : 2 776,03 €, outre 277,60 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [G] [Y] : 2 161,94 €, outre 216,19 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020 ;

'à [K] [F] : 2 394,57 €, outre 239,45 € de congés payés afférents à titre de rappel de salaire d'avril 2015 à mars 2020.

En toutes hypothèses :

'CONDAMNER la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à verser à chacun la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du non-respect de l'avantage individuel acquis et de la privation de rémunération en résultant ;

'CONDAMNER la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à verser, à chacun la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

'CONDAMNER la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC, avocats.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 25 novembre suivant puis mise en délibéré au 28 janvier 2021.

MOTIVATION DE L'ARRÊT

- Sur l'existence d'un avantage individuel acquis :

Aux termes des dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail, en sa rédaction applicable à la date du litige, lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.

Le maintien d'un avantage individuel acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif selon les dispositions précitées de l'article L. 2261-13 du code du travail, ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal", que ce maintien résulte de l'absence ou de la formalisation d'un accord de substitution.

Il est à rappeler qu'un avantage individuel acquis s'entend d'un avantage qui, au jour de la dénonciation d'un accord collectif non suivi d'un accord de substitution, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

Le niveau et la structure de la rémunération, telle qu'elle s'infère d'un accord d'une convention ou d'un accord collectifs dénoncés, constituent, au terme de la période de survie ' soit jusqu'à date d'entrée en vigueur d'un accord de substitution et, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du terme du délai de préavis suivant la dénonciation de l'accord ' un avantage individuel acquis, incorporé au contrat de travail des salariés et non un avantage collectif dont le maintien serait incompatible avec le respect par l'ensemble des employés de l'organisation du temps de travail décidée par l'employeur.

Partant, les salariés intimés sont fondés à revendiquer le bénéfice du maintien de la rémunération des temps de pause journaliers tel qu'il leur était reconnu jusqu'au mois de mars 2015 ' période à laquelle l'accord sur le temps de travail du 26 septembre 2000 a cessé de produire ses effets ' soit à hauteur de quarante minutes, sans que la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN ne puisse a fortiori leur opposer les dispositions conventionnelles nouvellement prises ramenant à 30 minutes le temps de pause des employés de l'entreprise.

Si les demandes de rappel de salaire formées par les salariés intimés sont fondées en leur principe, il doit néanmoins leur être rappelé que le taux horaire applicable à la rémunération de leur temps de pause demeure celui en vigueur à la date de cessation des effets de l'accord du 26 décembre 2000, soit en décembre 2013.

Le jugement dont appel doit donc être réformé de ce chef.

Il est ainsi alloué aux salariés intimés, à titre à titre de rappel de paiement des temps de pause sur la période comprise entre le mois d'avril 2015 et le mois de mars 2020, les sommes suivantes :

'à [L] [W], 2 192,05 €, outre 219,20 € au titre des congés payés afférents ;

'à [X] [O], 2 938,03 €, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents ;

'à [B] [D], 2 171,45 €, outre 217,14 € au titre des congés payés afférents ;

'à [M] [A], 2 898,29 €, outre 289,82 € au titre des congés payés afférents ;

'à [V] [Z], 2 155,68 €, outre 215,56 € au titre des congés payés afférents ;

'à [C] [N], 2 220,26 €, outre 222,02 € au titre des congés payés afférents ;

'à [I] [E], 1 351,49 €, outre 135,14 € au titre des congés payés afférents ;

'à [U] [P], 2 211,19 €, outre 221,11 € au titre des congés payés afférents ;

'à [H] [S], 2 289,38 €, outre 228,93 € au titre des congés payés afférents ;

'à [T] [R], 2 776,03 €, outre 277,60 € au titre des congés payés afférents;

'à [G] [Y], 2 161,94 €, outre 216,19 € au titre des congés payés afférents ;

'à [K] [F], 2 394,57 €, outre 239,45 € au titre des congés payés afférents.

- Sur la demande indemnitaire :

Il a été observé dans les développements qui précèdent que les salariés intimés ont été illégitimement privés, sur plusieurs années du paiement d'une fraction de leur rémunération, de sorte qu'ils sont fondés à obtenir la réparation du préjudice financier qui en résulté pour eux et que les premiers juges ont, par une juste appréciation des circonstances de l'espèce, que la cour fait sienne sans réserve, évalué à la somme de 300 €.

- Sur les demandes accessoires :

La SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN, qui succombe en la majorité de ses prétentions, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce telles qu'elles ressortent des éléments de fait ci-dessus exposés, de laisser à la charge de salariés intimés les sommes qu'ils ont été contraints d'exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, en première instance puis à hauteur d'appel.

Il convient, ainsi, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à verser à chaque salarié intimé la somme de 650€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à leur verser la somme 700 € en contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

CONFIRME le jugement déféré sauf à fixer ainsi qu'il suit le montant des sommes leur étant dues à titre de rappel de paiement des temps de pause :

's'agissant de [L] [W], à la somme de 2 192,05 €, outre 219,20 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [X] [O], à la somme de 2 938,03 € €, outre 293,80 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [B] [D], à la somme de 2 171,45 €, outre 217,14 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [M] [A], à la somme de 2 898,29 € outre 289,82 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [V] [Z], à la somme de 2 155,68 €, outre 215,56 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [C] [N], à la somme de 2 220,26 € outre 222,02 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [I] [E], à la somme de 1 351,49 € outre 135,14 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [U] [P], à la somme de 2 211,19 € outre 221,11 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [H] [S], à la somme de 2 289,38 € outre 228,93 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [T] [R], à la somme de 2 776,03 € outre 277,60 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [G] [Y] : à la somme de 2 161,94 €, outre 216,19 € au titre des congés payés afférents ;

's'agissant de [K] [F] : à la somme de 2 394,57 €, outre 239,45 € au titre des congés payés afférents.

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN à verser chacun des salariés la somme de sept cent euros (700 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS SAINT-MARCELLIN aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole Colas, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 18/03399
Date de la décision : 28/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°18/03399 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-28;18.03399 ?
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