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21/01/2021 | FRANCE | N°18/03303

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 21 janvier 2021, 18/03303


BF



N° RG 18/03303



N° Portalis DBVM-V-B7C-JUCD



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :









la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES



Me Dominique GUIOT





AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 JANVIER 2021





Appel d'une décision (N° RG 16/00750)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 28 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2018





APPELANT :



M. [J] [K]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]

de nationalité Français...

BF

N° RG 18/03303

N° Portalis DBVM-V-B7C-JUCD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

Me Dominique GUIOT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 JANVIER 2021

Appel d'une décision (N° RG 16/00750)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 28 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 20 Juillet 2018

APPELANT :

M. [J] [K]

né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE,

INTIMEE :

SAS S.R.E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Dominique GUIOT, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2020, Madame FRESSARD, Présidente est chargée du rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations .

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[J] [K] a été engagé en qualité de chef d'équipe par la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN ' dont il est associé fondateur avec [T] [I] [O] et [D] [O] ' à compter du 1er octobre 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Le 5 octobre 2012 [T] [I] [O] et [D] [O] ont saisi le Tribunal de commerce de Grenoble, en la forme des référés, à l'effet d'obtenir la désignation d'un commissaire aux comptes chargé de vérifier la régularité de la comptabilité de la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN.

Par ordonnance du 19 mars 2013, le tribunal de commerce a débouté les associés de leur de demande.

Le 7 octobre 2013, une altercation a éclaté entre [T] [I] [O] et [D] [O], ensuite de laquelle le premier a été licencié pour faute lourde.

[J] [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mai 2014.

Le 23 décembre 2014, [J] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 25 août 2015, [J] [K] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise ; il a été déclaré inapte au retour à l'emploi en un seul examen selon la procédure visée à l'article R. 4624-31 du code du travail, aux termes d'un avis du médecin du travail délivré le 8 septembre 2015.

Par correspondance datée du 10 septembre 2015, la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN a convoqué [J] [K] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre suivant.

La SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN a procédé au licenciement de [J] [K] pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2015.

L'affaire a été radiée du rôle du conseil de prud'hommes le 9 juin 2016 pour être à nouveau enregistrée le 19 janvier 2017.

Suivant jugement en date du 28 juin 2018, dont appel, le Conseil de prud'hommes de Grenoble ' section encadrement ' a :

' DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

' DIT que la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement ;

' DÉBOUTÉ [J] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

' DÉBOUTÉ la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN de sa demande reconventionnelle ;

' DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception des 29 juin et 2 juillet 2018 ; [J] [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction du 20 juillet suivant.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018, [J] [K] sollicite de la cour de :

'RÉFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

A titre principal :

'DIRE ET JUGER que la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN a manqué gravement à ses obligations ;

En conséquence :

'DIRE ET JUGER bien-fondée la demande de résiliation judiciaire sollicitée, rendant le licenciement intervenu par la suite sans cause réelle et sérieuse ;

'CONDAMNER la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN à lui verser les sommes suivantes :

7 564,12 € bruts à titre d'indemnité de préavis ;

756,41 € bruts au titre des congés payés afférents ;

42 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire :

'DIRE ET JUGER que les manquements de la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN sont la cause de son inaptitude ;

'DIRE ET JUGER que la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN devra justifier des recherches de reclassement effectuées ;

En conséquence :

'CONDAMNER la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN à lui verser les sommes suivantes :

7 564,12 € bruts à titre d'indemnité de préavis ;

756,41 € bruts au titre des congés payés afférents ;

42 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause :

'CONDAMNER la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2018, la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN sollicite de la cour de :

'DIRE mal-fondé l'appel interjeté par [J] [K] :

'CONSTATER que [J] [K] ne rapporte pas la preuve des faits qu'il invoque ;

'CONSTATER qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de [J] [K] ;

En conséquence :

'DÉBOUTER [J] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause :

'CONDAMNER [J] [K] au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2020 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 18 novembre suivant puis mise en délibéré au 21 janvier 2021.

MOTIVATION DE L'ARRET

- Sur la demande de résiliation judiciaire :

Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution par l'un des cocontractants de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

Il s'ensuit que tout salarié est recevable à demander devant le juge prud'homal la résiliation de son contrat de travail s'il justifie de manquements de l'employeur à ses obligations nées de ce contrat, dont la gravité rend impossible la poursuite de la relation de travail.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

Au cas particulier, et en premier lieu, [J] [K] soutient que ses missions de chef d'équipe lui ont été progressivement retirées pour être officieusement confiées à [E] [O], fils du gérant en exercice de la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN.

La cour relève qu'aux termes de son contrat de travail, [J] [K] a été engagé en qualité de chef d'équipe, statut cadre, pour être chargé, sous réserve des évolutions induites par les mutations économiques, commerciales et techniques de l'entreprise, des :

« - encadrement du personnel dans les secteurs de la propreté,

- contrôle de leur travail en veillant à la qualité du travail exécuté par les équipes et s'assurant d'un rendement optimum,

- suivi des chantiers de nettoyages si besoin,

- participation aux différentes tâches de nettoyage si besoin (lavage/débarrassage...),

- toutes tâches annexes à ses fonctions ».

Par suite, [J] [K] a reçu notification d'une correspondance datée du 9 mai 2011, portant définition de ses nouvelles attributions, dans les termes suivants :

« - gestion de l'ensemble du personnel des sociétés SRE et SBI,

- présence obligatoire à tous les contrôles au nettoyage demandés par les clients des sociétés SRE et SBI,

- gestion des achats et des fournitures diverses après validation par la direction,

- mise en place des plannings destinés à l'affectation du personnel de nettoyage pour les les matins et après-midis en collaboration avec le secrétariat,

- gestion des urgences des clients des sociétés SRE et SBI,

- gestion des plannings pour les congés payés,

- remplacement des agents de nos clients lorsque ceux-ci sont absents pour une très courte durée (maximum 3 jours),

- mise en place de contrôles inopinés et suivis sur les tous les chantiers de nettoyage des sociétés SRE et SBI,

- autres tâches annexes affectés à votre statut de chef d'équipe ».

Contrairement à ce qui est allégué par le salarié, il ne saurait être déduit des termes de cette correspondance, qu'il a été relégué à des tâches subalternes, tant il apparaît, au contraire, que ses missions et responsabilités ont été enrichies.

Et, en toute hypothèse, au regard de ce que [J] [K] n'a entendu contesté que très tardivement, par correspondance datée du 13 mai 2014, l'attribution des missions ainsi reprises, qu'il assimilait à « des tâches dévalorisantes et nettement inférieures à (ses) compétences professionnelles », le grief ainsi retenu par l'intéressé n'apparaissait pas revêtir une gravité telle qu'il aurait empêché la poursuite de la relation de travail.

Quant aux allégations selon lesquelles la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN lui aurait officieusement substitué [E] [O] au poste de chef d'équipe, celles-ci ne sauraient être considérées comme fondées, dès lors qu'elles ne sont corroborées, ni même étayées, par aucun élément extérieur, la circonstance que [J] [K] délivrait à l'intéressé ses avis d'arrêt de travail étant insuffisante, en elle-même et à soi-seule ' quoiqu'elle ne soit pas sans susciter quelque interrogation ' à objectiver que ce dernier exerçait en ses lieu et place les missions de chef d'équipe.

En deuxième lieu, [J] [K] allègue avoir été contraint de travailler dans des conditions matérielles de travail insatisfaisantes pour avoir été déplacé dans un bureau, dépourvu de tout équipement, devenu, à terme, un local à usage de débarras.

Or, les photographies qu'il produit aux débats ne permettent d'établir à suffisance le grief ainsi retenu, de sorte qu'il saurait être utilement invoqué à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire.

Il apparaît, en revanche, en troisième lieu, que [J] [K] a peiné à obtenir les compléments de salaire lui étant dus pendant ses arrêts de travail, malgré des correspondances adressées en nombre à l'employeur entre mai 2014 et juin 2015 ' et longtemps demeurées sans réponse ' pour obtenir la régularisation du maintien de la rémunération auquel il pouvait légitiment prétendre, compte tenu de son affiliation au régime de prévoyance complémentaire cadre AG2R souscrit à son bénéfice par la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN.

Et alors, que l'employeur ne justifie pas avoir procédé, avec diligences et célérité, aux déclarations idoines auprès de l'organisme de prévoyance pour mobiliser la garantie de maintien salaire, qu'il résistait, au reste, à communiquer au salarié la notice portant conditions générales et particulières de son affiliation au régime de régime de prévoyance, [J] [K] a raisonnablement pu estimer que les manquements de l'employeur à cet égard revêtaient une gravité telle qu'ils justifiaient la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Il convient ainsi, par infirmation du jugement déféré, de prononcer la résiliation du contrat de travail de [J] [K] aux torts exclusifs de la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN et d'en faire remonter les effets à la date de son licenciement pour inaptitude, soit au 25 septembre 2015.

Par l'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, [J] [K] est ainsi fondé à solliciter la régularisation d'une indemnité compensatrice de préavis, dont le quantum n'est pas discuté par la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN.

Il lui est alors alloué de ce chef la somme de 7 564,12 €, outre la somme de 756,41 € au titre des congés payés afférents.

Enfin, la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN lui doit réparation du préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi que la cour élève, eu égard au montant de sa rémunération mensuelle brute, son ancienneté au service de l'employeur, sa situation au regard du marché du travail, mais également aux circonstances de la rupture des relations contractuelles, à la somme de 38 000 €.

La résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [K] étant acquise, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés, à titre subsidiaire, de la cause et de l'imputabilité à l'employeur de son licenciement pour inaptitude.

- Sur les demandes accessoires :

La SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN, partie perdante, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.

Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce telles qu'elles ressortent des éléments de fait ci-dessus exposés, de laisser à la charge de [J] [K] les sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, en première instance puis à hauteur d'appel.

Il conviendra par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN à verser à [J] [K] la somme globale de 2 500 € en contribution aux frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau des chefs infirmés,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de [J] [K] à la date du 25 septembre 2015 ;

CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN à verser à [J] [K] les sommes suivantes :

sept mille cinq cents soixante-quatre euros et douze centimes (7 564,12 €) à titre d'indemnité compensatrice de prévis ;

sept cent cinquante-six euros et quarante-et-un centimes (756,41 €) au titre des congés payés afférents ;

trente huit mille euros (38 000 €) à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN à verser à [J] [K] la somme globale de deux mille cinq cents euros (2 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL SOCIÉTÉ DE RÉNOVATION ET D'ENTRETIEN aux entiers dépens de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 18/03303
Date de la décision : 21/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°18/03303 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-21;18.03303 ?
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