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14/01/2021 | FRANCE | N°18/02949

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 janvier 2021, 18/02949


AMM



N° RG 18/02949



N° Portalis DBVM-V-B7C-JTAQ



N° Minute :













































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Thierry PONCET-MONTANGE



la SELARL BLOHORN





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021





Appel d'une décision (N° RG 17/00014)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 18 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 2 juillet 2018





APPELANTE :



SAS POMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qu...

AMM

N° RG 18/02949

N° Portalis DBVM-V-B7C-JTAQ

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Thierry PONCET-MONTANGE

la SELARL BLOHORN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 JANVIER 2021

Appel d'une décision (N° RG 17/00014)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE

en date du 18 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 2 juillet 2018

APPELANTE :

SAS POMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marlène PENCOAT, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 novembre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, Conseiller, est entendu en son rapport.

Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

[W] [X] a été engagé à compter du 15 avril 2002 en qualité de directeur des ressources humaines ' position IIIC, coefficient 240 ' par la SA POMAGALSKI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS POMA, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 9 janvier 2017, [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et de demandes indemnitaires et salariales afférentes à la rupture de la relation de travail.

A l'issue des visites des 3 et 16 avril 2019, le médecin du travail a estimé que [W] [X] était « inapte définitif à tous les postes de l'entreprise », et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », tandis que « l'état de santé du salarié fai(sai)t obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par correspondance du 28 mai 2019, la SAS POMA a convoqué [W] [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 juin 2019, auquel l'intéressé a assisté.

La SAS POMA a procédé au licenciement de [W] [X] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par correspondance en date du 14 juin 2019.

Par jugement en date du 18 juin 2018, dont appel, le conseil des prud'hommes de Grenoble ' section encadrement, statuant en formation de départage, a :

' PRONONCÉ la résiliation judiciaire du contrat de travail de [W] [X] avec la société POMA ;

' CONDAMNÉ en conséquence la société POMA à verser à [W] [X] les sommes suivantes :

- 47 736 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 46 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 4.680 € au titre des congés payés afférents,

- 21 370,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 16 janvier 2017,

- 46 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du jugement,

' REJETÉ les autres demandes ;

' RAPPELÉ que les créances salariales bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R.1454-28, nonobstant appel et sans caution, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 7 800 € ;

' CONDAMNÉ la société POMA aux dépens.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 21 juin 2018.

La SAS POMA en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 2 juillet 2018.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS POMA demande à la cour d'appel de :

' INFIRMANT le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ses dispositions prononçant la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [X],

' Et CONFIRMANT le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ses autres dispositions déboutant Monsieur [X] de ses demandes,

En tout état de cause,

' CONSTATER que Monsieur [X] ne démontre aucun manquement de la société justifiant une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

Partant,

' DÉBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;

A titre principal,

' CONSTATER que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

' CONSTATER que le contrat de travail de Monsieur [X] a pris fin en date du 14 juin 2019 et que Monsieur [X] a été destinataire des sommes dues au titre du solde de tout compte ;

Partant,

' DÉBOUTER Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes afférentes ;

A titre subsidiaire,

' CONSTATER que Monsieur [X] ne justifie d'aucun élément permettant d'écarter l'application du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Partant,

' RÉDUIRE ses demandes à de plus justes proportions ;

A titre incident,

' LE CONDAMNER à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [W] [X] demande à la cour d'appel de :

' CONSTATER que la société POMA l'a démis de son poste de travail, de ses fonctions et de ses responsabilités sans son consentement préalable écrit ;

' CONSTATER qu'il s'est trouvé privé de son poste de travail et de missions à accomplir ;

' CONSTATER qu'il a subi un dénigrement de son travail ainsi que de fausses accusations ;

' CONSTATER qu'il a subi ces faits en raison de son âge et de son départ prochain à la retraite ;

' CONSTATER que ces faits ont dégradés ses conditions de travail et donc son état de santé ;

En conséquence,

' PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société POMA et que ladite résiliation judiciaire produira ses effets à la date du licenciement notifié le 14 juin 2019 ;

A titre subsidiaire,

' JUGER son licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

' CONFIRMER la décision du conseil de Prud'hommes du 18 juin 2018 en ce qu'elle a condamné la société POMA à lui verser les sommes suivantes :

- 46 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts de retard au 16 janvier 2017,

- 4 680 euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts de retard au 16 janvier 2017 ;

' INFIRMER la décision du conseil de prud'hommes du 18 juin 2018 et, statuant à nouveau,

' CONDAMNER la société POMA à lui verser 124 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

' DEBOUTER la société POMA de l'intégralité de ses éventuelles demandes reconventionnelles ;

' CONDAMNER la société POMA à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la résiliation judiciaire :

Il résulte des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil qu'il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution par l'un des cocontractants de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.

Tout salarié est ainsi recevable à demander la résiliation de son contrat de travail devant le juge prud'homal s'il justifie de manquements de l'employeur à ses obligations nées de ce contrat, si leur gravité rend impossible la poursuite du contrat de travail.

[W] [X], qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la SAS POMA du fait des manquements graves de son employeurs à ses obligations en découlant, fait notamment valoir que :

- la SAS POMA l'a unilatéralement déchargé de ses fonctions, attributions et responsabilités à compter de l'embauche de [N] [Y] pour le remplacer le 1er février 2016 ;

- il a été victime d'actes de dénigrement et de fausses accusations ;

- il a fait l'objet d'une discrimination liée à son âge ;

- la société POMA, en ne prenant aucune mesure pour faire stopper la situation de souffrance au travail qu'il rencontrait, a manqué à son obligation de sécurité.

Et il convient de relever que [W] [X] a été embauché à compter du 15 avril 2002 par la SA POMAGALSKI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SAS POMA, pour exercer les fonctions de directeur des ressources humaines.

La SAS POMA a ainsi été amenée à consentir une délégation de pouvoirs étendue à [W] [X] le 23 avril 2002, au regard de la mission qu'elle avait entendu lui confier et consistant plus particulièrement, ainsi qu'il ressort expressément des termes de la délégation de pouvoirs en cause, à :

- animer le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ;

- animer sa politique de formation,

- mener les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au respect de la législation du travail et de la sécurité des travailleurs et des tiers,

- s'assurer de l'application effective par ce personnel des dispositions législatives et réglementaires concernant les conditions de travail et la sécurité,

- veiller au respect dans l'entreprise de la législation du travail en matière d'hygiène et de sécurité,

- assurer la prévention des accidents pouvant survenir aux salariés de l'entreprise et/ou aux tiers, ainsi que le contrôle de l'entretien, des conditions d'utilisation et de la conformité à la réglementation des matériels ainsi que des engins et véhicules mis à la disposition du personnel.

Mais, par courriel en date du 10 février 2016, le vice-président du directoire a informé les salariés de la SAS POMA, ensuite de l'annonce qui leur avait été faite en ce sens « le 14 janvier lors de notre pot de début d'année », de la nomination de Madame [N] [Y] aux fonctions de directrice des ressources humaines pour POMA, en précisant que « [W] [X] lui est rattaché et continue sous sa supervision à traiter certains sujets RH » mais que « [N] accompagnée de l'équipe RH sera en charge de définir et mettre en 'uvre la politique RH de notre entreprise ».

Et le certificat de travail établi par la SAS POMA le 14 juin 2019, que confirment les mentions des bulletins de paie qui lui ont été délivrés à compter du mois de février 2016, mettent en évidence que [W] [X] a été affecté par son employeur à l'emploi de « chargé de mission » à compter du 1er février 2016.

Il ressort, d'ailleurs, des termes du courriel adressé le 7 juillet 2016 par le vice-président du directoire de la SAS POMA à [W] [X] que ce dernier « n'a plus la délégation de responsabilité car c'est désormais [N] qui l'a et que l'absence d'avenant était une erreur matérielle qui serait très vite réparée ».

Et par courriel du 1er mars 2016, le vice-président du directoire de la SAS POMA a annoncé que « A compter de 2016 c'est [N] qui prenant la fonction de DRH est désormais en lieu et place de [W] pour la liste diffusion Codir ».

Pourtant, il n'est ni soutenu ni établi par la SAS POMA que le remplacement de [W] [X] par Madame [Y] dans les fonctions de directeur des ressources humaines de la société à compter du 1er février 2016, et la rétrogradation corrélative du premier à l'emploi de « chargé de mission » à compter de cette date, auraient été précédés ou suivis de la conclusion d'un avenant à son contrat de travail, ni même d'un accord synallagmatique quant à la modification des prérogatives et fonctions confiées à l'intéressé.

Il apparaît, à l'inverse, qu'au regard du constat qu'il faisait d'avoir « laissé (s)es fonctions, (s)on bureau, (s)es dossiers, afin que cette transition soit opérationnelle, constructive », mais que, « Depuis le premier jour » de l'arrivée de [N] [Y] en qualité de « DRH », « (leur) relation professionnelle n'est pas en correspondance avec une volonté de partage, de conseils, de participation commune à des opérations, sujets, travaux RH », [W] [X] a sollicité de son employeur « Une description d'emploi qu('il) accepterai(t) ou non, en fonction d'une réelle prise en compte de (s)on « ex » statut de directeur. Un avenant à (s)on contrat de travail précisant (s)es attributions, périmètre d'intervention, responsabilités et moyens » par correspondance datée du 16 juin 2016.

Et, par courriel du 27 juin 2016 faisant suite à l'entretien d'annuel d'évaluation qu'elle avait tenu le 24 juin précédent, [W] [X] a notamment regretté auprès de la nouvelle directrice des ressources humaines de la SAS POMA que « (s)a future (DE) Description d'Emploi n'a(it) pas été abordée et surtout pas validée » alors que ses missions étaient en l'état limitées à « Etablir une politique indemnitaire pour les missions à l'étranger ; Rédiger un accord d'entreprise sur l'handicap ».

Et de nouveau par lettre recommandée du 2 août 2016, [W] [X] a explicitement alerté son employeur :

- sur la circonstance qu'il avait été « privé de (s)on poste de Directeur des ressources humaines » depuis le mois de février de la même année et qu'il avait été très vite exclu de toutes les réflexions et prises de décision du service des RH ensuite de l'arrivée dans l'entreprise de [N] [Y] qui « dès le premier jour, (') débarrassait (s)on bureau de toutes (s)es affaires et (l)e contraignait à prendre possession d'un autre poste de travail »,

- sur le dénigrement permanent dont il estimait faire l'objet de la part de l'intéressée, « souvent en réunion et devant l'ensemble de (s)on équipe du service RH »,

- et, in fine, sur l'absence de « missions digne d'un expert chargé rattaché aux ressources humaines » et l'absence de communication.

Et, par la correspondance précitée, [W] [X] a de nouveau sollicité de son employeur « que l'on régularise (s)a situation contractuelle afin de pouvoir enfin avoir une définition de (s)es missions ».

Il apparaît, parallèlement, que [W] [X] a dû bénéficier d'un arrêt de travail à compter du 5 juillet 2016, renouvelé par la suite de façon ininterrompue, à raison d'une « dépression réactionnelle ». L'attestation de son médecin traitant du 22 décembre 2016 qu'il verse aux débats décrit ainsi que « Monsieur [X] [W] (') présente des troubles psychologiques à type d'anxiété et dépression avec sentiment de dévalorisation, perte d'estime de soi, suite à des problèmes professionnels ».

La volonté exprimée par [W] [X] d' « anticiper (s)on départ à la retraite avec la volonté commune de mettre en application le plan d'action du contrat de génération de l'entreprise » en procédant au recrutement anticipé de son remplaçant, de façon à mettre en 'uvre une transition permettant « une transmission de compétences et de connaissances sur POMA » au profit de son successeur, rappelée dans sa correspondance du 2 août 2016 mais qu'il avait exprimée auprès de son employeur dès le début de l'année 2015 au moins et annoncée aux représentants du personnel lors de la réunion des délégués du personnel du 2 avril 2015, comme sa participation au processus de recrutement du futur directeur des ressources humaines de la société, ne pouvaient pour autant s'analyser, pour la SAS POMA, comme une volonté de l'intéressé d'être inconditionnellement déchargé de l'ensemble de ses attributions et prérogatives contractuelles de directeur des ressources humaines de la société.

Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que, nonobstant l'accord de principe initialement donné par l'intéressé quant à l'évolution de son poste, la SAS POMA a unilatéralement procédé, le 1er février 2016, à la rétrogradation de [W] [X] de l'emploi de directeur des ressources humaines qu'il occupait depuis son recrutement en cette qualité le 15 avril 2002, vers l'emploi de « chargé de mission », et l'a corrélativement déchargé de l'ensemble des missions, responsabilités et prérogatives qui lui avaient précédemment été confiées à ce titre.

Et ce manquement de l'employeur à ses obligations découlant du contrat de travail était d'une gravité telle, par sa nature comme par sa persistance en dépit des sollicitations répétées et insistantes de son salarié au cours des derniers mois de la relation de travail, et ses effets délétères sur les conditions de travail et ' in fine ' l'état de santé de l'intéressé, qu'elle empêchait à elle seule, et sans même qu'il soit besoin d'étudier les autres griefs formés par [W] [X] à l'encontre de son employeur, la poursuite de la relation de travail.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail qui liait [W] [X] à la SAS POMA aux torts de l'employeur, rappelé que celle-ci devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 46 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 47 736 € à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017.

Et, au regard de son ancienneté au service du même employeur à la date de la rupture de la relation de travail, soit le 14 juin 2019, date de son licenciement pour inaptitude, de la rémunération mensuelle brute qu'il percevait, et de sa situation sur le marché de l'emploi ensuite notamment des avis d'inaptitude des 3 et 16 avril 2019, il apparaît que le préjudice subi à raison de la perte injustifiée de son emploi par [W] [X], âgé de 63 ans à la date de la rupture, peut être plus justement évalué à la somme de 95 000 €, dont la SAS POMA lui devra réparation en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

- Sur les demandes accessoires :

La SAS POMA, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens.

Et il serait particulièrement inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce telles qu'elles ressortent des constatations de fait qui précèdent, de laisser à la charge de [W] [X] les sommes qu'il a été contraint d'exposer pour la défense en justice de ses intérêts, en première instance puis en cause d'appel.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS POMA à verser à son salarié la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à [W] [X] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à fixer la date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant [W] [X] à la SAS POMA au 14 juin 2019, d'une part, et à porter à la somme de quatre-vingts-quinze mille euros (95 000 €) nets le montant des dommages et intérêts dus par la SAS POMA à [W] [X] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, d'autre part ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la SAS POMA à verser à [W] [X] la somme de trois mille euros (3 000 €) à titre de contribution aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DEBOUTE la SAS POMA de la demande qu'elle formait du même chef ;

CONDAMNE la SAS POMA au paiement des entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 18/02949
Date de la décision : 14/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 13, arrêt n°18/02949 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-14;18.02949 ?
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