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12/01/2021 | FRANCE | N°15/02146

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 12 janvier 2021, 15/02146


N° RG 15/02146 - N° Portalis DBVM-V-B67-H7LP



N° Minute :



AD































































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE



la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES



Me ROBICHON



Me FAVET



Me TAULEIGNE

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021



Appel d'un Jugement (N° R.G. 08/00631)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 02 avril 2015

suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2015





APPELANTS :



M. [XV] [W]

né le [Date naissance 61] 1935 à...

N° RG 15/02146 - N° Portalis DBVM-V-B67-H7LP

N° Minute :

AD

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES

Me ROBICHON

Me FAVET

Me TAULEIGNE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021

Appel d'un Jugement (N° R.G. 08/00631)

rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 02 avril 2015

suivant déclaration d'appel du 22 Mai 2015

APPELANTS :

M. [XV] [W]

né le [Date naissance 61] 1935 à [Localité 102]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 71]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

MM. [AN] & [PI]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [N] [EB]

né le [Date naissance 27] 1946 à [Localité 105]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [K] [GW]

né le [Date naissance 50] 1951 à Tunis (TUNISIE)

de nationalité Française

[Adresse 37]

[Localité 66]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [ZN] [DI] et M. [N] [DI], venant aux droit de Mme [T] [LN]

née le [Date naissance 48] 1921 à [Localité 115]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [B] [DS]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [R] [KC]

née le [Date naissance 52] 1957 au MAROC

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [H] [XT]

née le [Date naissance 40] 1977 à la [Localité 105]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 102]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [NP] [IH]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [XC] [ED]

de nationalité Française

[Adresse 110]

[Localité 81]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [DA] [VT]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [G] [ZE] épouse [GY]

née le [Date naissance 19] 1972 à [Localité 126]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [BU] [WA]

de nationalité Française

[Adresse 80]

[Localité 9]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [JA] [E]

né le [Date naissance 4] 1954 à FRIEDRISCHSHAFEN (ALLEMAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [JA] [PK]

né le [Date naissance 18] 1949 à [Adresse 104]

de nationalité Française

[Adresse 101]

[Localité 72]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [FW] [ZP]

né le [Date naissance 20] 1966 à [Localité 102] ([Localité 102])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [NZ] [M]

de nationalité Française

[Adresse 62]

[Localité 68]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [NG] [LC]

né le [Date naissance 29] 1941 en ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 102]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [OI] [HR]

né le [Date naissance 27] 1965 à [Localité 102] ([Localité 102])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [EU] [A]

né le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 69] ([Localité 69])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [VR] [LL]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 123]

de nationalité Française

[Adresse 99]

[Localité 70]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [MN] [TY]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [PB] [XL]

né le [Date naissance 3] 1951 en ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [CI] [AW]

né le [Date naissance 54] 1952 à [Localité 113] ([Localité 113])

de nationalité Française

[Adresse 106]

[Localité 73]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [WV] [V] venant aux droits de M. [XV] [I]

né le [Date naissance 24] 1947 à [Localité 95] (38)

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 102]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [ZN] [O] épouse [CA]

née le [Date naissance 31] 1925 à [Localité 82] ([Localité 82])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [VH] [RB]

né le [Date naissance 14] 1935 à [Localité 105] ([Localité 105])

de nationalité Française

[Adresse 97]

[Localité 105]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [LE] [IR] née [PS]

née le [Date naissance 45] 1921 à [Localité 107] (71)

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 102]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [HY] [F]

né le [Date naissance 26] 1963 à ALBY

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [UR] [ZZ] épouse [GO]

née le [Date naissance 30] 1937 à [Localité 108] ([Localité 108])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [HO] [SF] épouse [Z]

née le [Date naissance 42] 1957 à [Localité 124]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [VH] [Y]

né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 116] ([Localité 116])

de nationalité Française

[Adresse 74]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [VH] [SD]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [VH] [SM]

né le [Date naissance 43] 1931 à [Localité 122] ([Localité 122])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [VH] [TF]

né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 105] ([Localité 105])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [VH] [YN]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [ME] [CZ]

née le [Date naissance 44] 1932 à [Localité 119]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [LV] et [N] [MG]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [ZX] [JJ]

née le [Date naissance 39] 1944 à [Localité 69] ([Localité 69])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [ZX] [YL]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [HH] [BL] née [PU]

née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 125]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [BF] [MX]

né le [Date naissance 35] 1945 à [Localité 127] ([Localité 127])

de nationalité Française

[Adresse 120]

[Localité 6]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [UH] [HR]

né le [Date naissance 38] 1962 à [Localité 128] ([Localité 128])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [HF] [SW]

né le [Date naissance 47] 1963 à [Localité 105] ([Localité 105])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 102]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [HF] [RU]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [AK] [X]

né le [Date naissance 36] 1933 à [Localité 112]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [AK] [GO]

né le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 114] ([Localité 114])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [RD] [D]

né le [Date naissance 17] 1924 à [Localité 69] ([Localité 69])

de nationalité Française

[Adresse 33]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [YV] [UY]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [UO] [FM]

né le [Date naissance 52] 1948 à [Localité 102]

de nationalité Française

[Adresse 84]

[Localité 64]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [TW] [EK]

née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 94] ([Localité 94])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 102]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [RM] [YE] née [L]

née le [Date naissance 46] 1944 à [Localité 118]

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [KT] [GY]

né le [Date naissance 32] 1967 à [Localité 105] ([Localité 105])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [KA] [OS]

née le [Date naissance 49] 1968 à [Localité 111] ([Localité 111])

de nationalité Française

[Adresse 86]

[Localité 63]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [C] [GF] venant aux droits de M. [MP] [ZG]

né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 105] ([Localité 105])

demeurant [Adresse 86]

[Localité 63]

Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE SAINT FLORENT, représenté par son syndic en exercice la société BRUSSIAUD & DEVILLARD dont le siège social est [Adresse 28], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 86]

[Localité 102]

Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [N] [GM] ès qualités de liquidateur de la société ICS ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie SPRINKS, et demeurant [Adresse 25]

de nationalité Française

[Adresse 51]

[Localité 82]

Représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

SARL SABELLI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 53]

[Localité 65]

Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 96]

[Localité 83]

Représentée par Me Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES SA inscrite au RCS de BLOIS sous le n° 414 086 355 représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 15]

[Localité 78]

Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE

SAS SDER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 121]

[Localité 67]

Représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE

SA ICS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 55]

[Localité 85]

Représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SELAS ALLIANCE pris en la personne Me [GD] [J] en sa qualité de liquidateur de la Société ICS ASSURANCE

[Adresse 56]

[Localité 85]

Représenté par Me Franck BENHAMOU de la SCP VANDENBUSSCHE BENHAMOU & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, Présidente

Agnès Denjoy, Conseillère

Laurent Grava, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 octobre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d'audience, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.

Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SCI [Adresse 86] a promu dans les années 1995 à 1997 la construction d'un ensemble immobilier comportant 63 logements en deux cages d'escaliers, de type R+5 et R+6 sur un sous-sol à usage de garages et de caves, sis [Adresse 34] (38).

Cet ensemble, devenu la copropriété le [Adresse 109], a été vendu par lots en l'état futur d'achèvement.

La déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est en date du 20 octobre 1995.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- la société TEC, maître d''uvre d'exécution, aujourd'hui radiée, qui était assurée auprès de la société Sprinks devenue ICS assurances, depuis en liquidation judiciaire,

- la société SDER, titulaire du lot gros 'uvre, assurée auprès de la société MAAF,

- la société Sabelli, titulaire du lot carrelage, assurée auprès de la société MAAF.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la C.A.M.I.A.A, aux droits de laquelle vient la société Monceau Générale Assurances (MGA).

La réception, suivant PV figurant en annexe du rapport d'expertise judiciaire, a été prononcée en deux temps, le 3 décembre 1996 pour le bâtiment B du [Adresse 98] et le 24 mars 1997 pour le bâtiment A du [Adresse 34], moyennant certaines réserves, évoquées ci-après.

Le syndicat des copropriétaires a effectué pour son compte une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage le 12 janvier 2004, déplorant, notamment en ce qui concerne les parties communes :

- des inondations récurrentes des sous-sols,

- un défaut d'étanchéité des couloirs et caves,

En ce qui concerne les parties privatives, différentes déclarations de sinistres émanant de copropriétaires ont été enregistrées par l'assureur dommages-ouvrage courant 2004 en ce qui concerne, notamment :

- des fissurations des carrelages, devenus coupants dans certains appartements, avec ou sans désaffleurements,

- des infiltrations et de l'humidité dans les caves et/ou garages.

Par actes d'huissiers des 28 et 29 décembre 2005 et 2 janvier 2006, le syndicat des copropriétaires et 51 copropriétaires, se plaignant notamment :

- en parties communes : d'infiltrations et d'humidité en sous-sol dans les circulations de garages et caves,

- en parties privatives : de fissuration des carrelages, d'infiltrations et d'humidité dans certains garages et caves,

et prenant acte du refus d'indemnisation ou de l'indemnisation, proposée par l'assureur dommages-ouvrage, jugée par eux insuffisante,

ont saisi le juge des référés aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'assureur dommage-ouvrage, MGA, de la SCI [Adresse 98] et des sociétés TEC, Sabelli, SDER, Socotec et des assureurs MAAF et SMABTP.

La société TEC a fait appeler en cause son assureur, représenté par Mme [GD] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ICS.

Puis, par actes d'huissier des 9 et 15 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires a demandé l'extension de la mesure d'expertise à des désordres affectant les halls d'entrée de la copropriété, correspondant à une déclaration de sinistre dommages-ouvrage enregistrée sous la référence ACS 06000988 et trois copropriétaires, Mmes et M. [IR], [XT] et [I] ont déclaré intervenir aux opérations d'expertise et ont demandé l'extension de la mesure à d'autres désordres :

- Mme [IR] : infiltrations d'eau et d'humidité dans sa cave, fissuration des carrelages de son appartement, suivant déclaration de sinistre référence ACS 05003953,

- Mme [XT] : fissuration des carrelages de son appartement suivant déclaration de sinistre numéro ACS 06002841,

- M. [I] : fissuration des carrelages dans les parties communes suivant déclaration de sinistre référence ACS 06002037.

L'expert judiciaire qui avait été désigné par ordonnance du 3 février 2006, Mme [AL], n'a jamais débuté ses opérations et a été remplacée par ordonnance du 2 octobre 2007 par M. [WJ].

Par acte d'huissier du 29 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires avait fait assigner au fond la société MGA.

La société TEC a été dissoute et radiée du registre du commerce en 2009.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 septembre 2011.

Par actes d'huissiers des 25 et 26 juillet 2012, la société MGA a fait intervenir à l'instance devant le tribunal les sociétés Sabelli, SDER, leur assureur, la société MAAF, ainsi que la SCP Bergeret Sénéchal Gorrias et M. [N] [GM] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société d'assurances ICS.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 avril 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a :

- condamné la société MGA à payer aux copropriétaires suivants au titre de la garantie dommages-ouvrage :

- à M. [K] [GW] la somme de 4 367,56 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [UO] [WT] la somme de 6 440,54 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [XV] [W] la somme de 4 367,56 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [NG] [LC] : la somme de 6 402,06 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [MN] [TY] la somme de 4 367,56 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à Mme [R] [KC] : la somme de 6 448,23 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- à M. [HF] [SW] la somme de 6 402,06 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- à M. [EU] [A] la somme de 7 268,50 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MAAF à garantir la société MGA des condamnations prononcées à son encontre sur production d'une quittance subrogative,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes,

- «condamné aux dépens» comprenant les frais de référé-expertise, avec application au profit de la SCP Deniau Robert Locatelli de la SELARL Laurent Favet et de Me [VT], avocat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mai 2015, le syndicat des copropriétaires et 55 copropriétaires ont interjeté appel de cette décision à l'encontre des sociétés ICS assurances, MAAF, MGA, et des sociétés Sabelli et SDER.

M. [WV] [V], Mme [C] [GF] et M. et Mme [N] et [ZN] [DI] sont intervenus à l'instance en qualité de copropriétaires en lieu et place, respectivement, de M. [XV] [I], de M. [MP] [ZG] et de Mme [T] [LN].

Suivant dernières conclusions notifiées le 29 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 109] pris en la personne de son syndic et les 53 appelants ou intervenants demandent à la cour de :

- leur donner acte de leur désistement d'appel à l'égard de la société ICS représentée par ses liquidateurs judiciaires, Mme [J] et M. [GM],

- déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires recevables, en l'état d'une habilitation régulière donnée au syndic de la copropriété pour engager la procédure au fond au nom du syndicat des copropriétaires,

- sur le fond :

- constater que l'expert judiciaire, M. [WJ], a établi la matérialité des dommages d'infiltrations devant et dans les garages, de défaut de ventilation des caves et de fissurations coupantes et généralisées des carrelages,

- dire que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la garantie décennale,

- subsidiairement, dire qu'ils constituent des vices intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises,

- dire que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir, non seulement pour les dommages affectant les parties communes de l'immeuble, mais également pour ceux de même nature affectant de manière généralisée les parties communes et les parties privatives, s'agissant des carrelages,

- condamner la société MGA à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété le [Adresse 109] :

- 1 563,98 euros TTC au titre de la reprise des infiltrations devant les garages nos 50 et 51, in solidum avec la société SDER et son assureur la MAAF,

- 1 563,98 euros TTC au titre de la réfection de la canalisation qui inonde le garage 24,

- 6 255,92 euros TTC au titre de la réfection du défaut de ventilation des caves,

- 329 585,40 euros TTC au titre de la réfection des désordres affectant les carrelages de l'ensemble de la copropriété, in solidum avec la société Sabelli et son assureur la MAAF,

- condamner la société MGA, in solidum avec la société Sabelli et son assureur la MAAF à verser à chacun des copropriétaires appelants, à titre d'indemnité pour préjudice de jouissance, 1 900 euros par an depuis 2004 jusqu'à la décision à intervenir.

- subsidiairement, s'agissant des dommages affectant les carrelages, condamner la compagnie MGA in solidum avec la société Sabelli et son assureur la MAAF, à verser les indemnités suivantes au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires selon le tableau suivant :

- au syndicat des copropriétaires : la somme de 6 344,35 euros,

- aux copropriétaires des appartements identifiés ci-après, les sommes de :

A001 [GW] 4 367,56 euros

A002 [FM] 6 440,54 euros

A101 [W] 4 367,56 euros

A103 [LC] 6 402,06 euros

A202 [YE] 6 448,23 euros

A301 [TY] 4 367,56 euros

A302 [KC] 6 448,23 euros

A303 [SW] 6 402,06 euros

A401 Pages 4 367,56 euros

A402 [OZ]/[KV] 6 448,23 euros

A403 [D] 6 402,06 euros

B001 [MG] 7 273,11 euros

B002 [DS] 5 612,58 euros

B005 [PI] (ex [WA]) 5 768,01 euros

B101 Burget Mimart 7 268,50 euros

B102 [U] 5 612,58 euros

B103 Burger 6 432,84 euros

B104 [RK] 6 392,83 euros

B105 [MX] 6 811,43 euros

B106 [YX] (ex [Z]) 7 851,76 euros

B107 [GY] 6 976,09 euros

B201 [AC] (ex [YN]) 7 268,50 euros

B202 [JT] (ex [VT]) 5 612,58 euros

B203 [VJ] et [LX] 6 432,84 euros

B204 [OP]/[CR] 6 392,83 euros

B205 Vial [Localité 117] 6 811,43 euros

B206 [AN] [PI] 7 851,76 euros

B207 [MX] 6 976,09 euros

B301 Leo 7 268,50 euros

B302 [BD] 5 612,58 euros

B303 [M] Trousseau 6 432,84 euros

B304 [E] 6 392,83 euros

B305 [SM] 6 811,43 euros

B306 [IA]-[YX] 7 851,76 euros

[Adresse 87] (ex Genin) 6 976,09 euros

B401 [JJ] 7 268,50 euros

B402 [LL] 5 612,58 euros

B404 [CZ] 6 392,83 euros

B405 [XL] 6 811,43 euros

[Adresse 89] (ex [HR]) 7 851,76 euros

B407 [EB] 6 976,09 euros

B501 [RU] 7 268,50 euros

[Adresse 90] (ex [ZG]) 5 612,58 euros

[Adresse 91] (ex [LN]) 6 432,84 euros

B504 Debiasi 5 153,97 euros

[Adresse 92]) 4 756,92 euros

B506 [HR] 8 256,51 euros

B601 [A] 7 268,50 euros

B603 [HO] 7 614,76 euros

B604 [TF] 6 809,89 euros,

Total : 329 585,41 euros,

- à titre encore subsidiaire, s'agissant des dommages affectant les carrelages, condamner la société MGA in solidum avec la société Sabelli et son assureur la MAAF, à indemniser les propriétaires des appartements pour lesquels le constructeur concerné, la société Sabelli, a reconnu le caractère décennal du désordre ou pour lequel l'assureur dommages-ouvrage a présenté une offre d'indemnisation, reconnaissant le caractère décennal du désordre, et à la condition que les propriétaires de ces appartements soient dans la cause, ce qui concerne les appartements et les copropriétaires suivants :

A002 [FM] 6 440,54 euros

A101 [W] 4 367,56 euros

A202 [YE] 6 448,23 euros

A301 [TY] 4 367,56 euros

B001 [MG] 7 273,11 euros

B005 [PI] (ex [WA]) 5 768,01 euros

B007 [IR] 6 976,09 euros

B102 [U] 5 612,58 euros

B103 Burger 6 432,84 euros

B106 [YX] (ex [Z]) 7 851,76 euros

B107 [GY] 6 976,09 euros

B202 [JT] (ex [VT]) 5 612,58 euros

B203 [VJ] et [LX] 6 432,84 euros

B205 Vial [Localité 117] 6 811,43 euros

B206 [AN] [PI] 7 851,76 euros

B207 [MX] 6 976,09 euros

B301 Leo 7 268,50 euros

B302 [BD] 5 612,58 euros

B303 [M] Trousseau 6 432,84 euros

B304 [E] 6 392,83 euros

B305 [SM] 6 811,43 euros

B306 [IA]-[YX] 7 851,76 euros

[Adresse 87] (ex Genin) 6 976,09 euros

B402 [LL] 5 612,58 euros

B404 [CZ] 6 392,83 euros

B405 [XL] 6 811,43 euros

[Adresse 89] (ex [HR]) 7 851,76 euros

B407 [EB] 6 976,09 euros

B501 [RU] 7 268,50 euros

[Adresse 90] (ex [ZG]) 5 612,58 euros

[Adresse 91] (ex [LN]) 6 432,84 euros

B504 Debiasi 5 153,97 euros

[Adresse 92]) 4 756,92 euros

B506 [HR] 8 256,51 euros

B601 [A] 7 268,50 euros

B603 [HO] 7 614,76 euros

B604 [TF] 6 809,89 euros

- en toute hypothèse, condamner la société MGA à verser la somme de 11 000 euros au syndicat des copropriétaires et la somme de 1 100 euros à chacun des copropriétaires appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens qui comprendront les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Deniau, avocats au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.

Les appelants déclarent, à titre liminaire, se désister de leur appel à l'encontre de la société en liquidation ICS contre laquelle aucune demande n'avait été formée par eux en première instance.

Ils indiquent que l'habilitation donnée au syndic pour agir en justice est complète et que les demandes du syndicat sont ainsi recevables.

Sur la recevabilité des demandes présentées par certains copropriétaires qui ont, depuis, vendu leur lot de copropriété, ils estiment que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'introduction de l'instance.

Sur le fond, les appelants estiment en ce qui concerne les désordres affectant les parties communes de la copropriété, que :

- l'expert judiciaire a caractérisé des désordres de nature décennale en ce qui concerne :

- les infiltrations en sous-sol devant les garages nos 50 et 51 (page 191 de son rapport) et devant les garages, l'expert imputant le désordre à un défaut d'exécution de la société SDER, titulaire du lot maçonnerie, et chiffré la réparation à 1 500 euros,

- la présence d'infiltrations devant le garage n° 24 (rapport page 146), et a estimé que l'origine du désordre provenait d'un débordement sur une canalisation dans le garage numéro 24, partie privative, et a chiffré le coût des travaux de reprise à 1 500 euros TTC,

- des débordements d'eau en parties communes en provenance de la canalisation du garage 24,

- de l'humidité dans les caves, qui ne sont pas assez ventilées et qui sont munis de portes pleines,

- en ce qui concerne les fissurations du carrelage :

- le désordre est généralisé et est due à des causes identiques dans la copropriété à savoir l'absence d'armature ou de fibre et l'épaisseur insuffisante du complexe isolant/mortier/carrelage,

- l'expert a chiffré le remplacement du carrelage en parties communes et dans les appartements à un total de 256 993,80 euros TTC, moyennant une TVA à 5,5 %,

- ce chiffrage prend en compte les appartements dont les copropriétaires n'ont pas souhaité être parties à la procédure de référé,

- le désordre étant généralisé, le syndicat des copropriétaires, qui était partie à la procédure d'expertise, a vocation à solliciter la réfection des carrelages dans leur intégralité,

- la TVA doit être révisée à la hausse au regard du taux réduit actuel (10 %), et le coût de reprise du désordre proprement dit tel que chiffré par l'expert doit être lui aussi majoré de 15 % s'agissant de travaux de remplacement pur et simple des carrelages défectueux, et de 8 % pour les frais de déplacement du mobilier durant les travaux, ces deux surcoûts portant le montant de la reprise du dommage à la somme de 329,585,40 euros TTC.

- s'agissant de la gravité du dommage concernant le carrelage, l'expert a retenu qu'il relevait de la garantie décennale, eu égard au caractère coupant généralisé des fissures dudit carrelage et que le dommage doit être pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage,

- l'assureur dommages-ouvrage est fondé à se voir relever par :

- la société SDER et son assureur, la société MAAF, en ce qui concerne l'infiltration par débordement au-dessus du relevé d'étanchéité,

- la société Sabelli et son assureur, la société MAAF, en ce qui concerne les carrelages.

L'expert judiciaire a identifié le défaut d'exécution incombant à la société SDER pour l'infiltration par débordement (rapport page 191) et celui imputable à la société Sabelli pour les carrelages.

Subsidiairement, les appelants estiment que les dommages des carrelages sont évolutifs si l'on considère que certaines fissures ont pu devenir coupantes entre l'expiration de la garantie décennale et les opérations de l'expert judiciaire.

Les appelants estiment qu'au cas d'espèce, les désordres de fissuration des carrelages de la copropriété :

- ont tous été dénoncés dans le délai de la garantie décennale et ont évolué pour atteindre, à la date du dépôt du rapport, un caractère coupant généralisé que l'expert relate en page 173 de son rapport,

- procèdent tous de la même cause, et relèvent tous de la garantie décennale, même ceux dont la gravité décennale n'aura été constatée qu'après l'expiration du délai de garantie.

- subsidiairement, ils demandent que soit retenue la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises pour vice intermédiaire.

- également à titre subsidiaire, les appelants chiffrent leur préjudice de manière individualisée et distincte en ce qui concerne les parties communes pour le syndicat des copropriétaires et en ce qui concerne chaque copropriétaire,

- s'agissant de leur préjudice de jouissance, ils l'évaluent en fonction d'une privation partielle subie par les occupants propriétaires des logements en fonction de leur valeur locative et de la durée pendant laquelle le préjudice a été subi, soit depuis 2004 jusqu'à la date de la décision à intervenir.

- ils estiment à cet égard que l'assureur dommages-ouvrage est directement responsable de ce chef de préjudice dans la mesure où il a durablement refusé de les indemniser, depuis 2004.

Suivant dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2018, la société Monceau Générale Assurance (MGA), assureur dommage-ouvrage, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires et les appelants copropriétaires,

- les débouter de leur appel et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- dire que les désordres d'infiltrations et d'humidité des sous-sols en parties communes et dans les caves privatives ne relèvent pas de la garantie dommages-ouvrage,

- dire que les désordres affectant le carrelage en parties communes ne relèvent pas de la garantie décennale,

- dire que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à solliciter l'indemnisation des désordres affectant les carrelages des parties privatives,

- dire, en outre, que la recevabilité des demandes formées par chaque appelant individuellement est subordonnée à la justification par cet appelant de ce qu'il a bien la qualité de copropriétaire,

- débouter les appelants suivants : M. [GW], M. [FM], M. [W], M. [LC], M. [KL], M. [SW], M. [DS], M. [PK], M. [YX] (ex [Z]), M. [AC] (ex [YN]), M. [JT] (ex [VT]) et M. [A], de leurs demandes, puisque la matérialité des désordres affectant les appartements dont ils se prétendent propriétaires n'a pas pu être vérifiée,

- dire en toute hypothèse que seules pourraient être admises les demandes des copropriétaires agissant à titre individuel ou formées pour eux par le syndicat des copropriétaires, s'agissant des appartements auxquels l'expert n'a pu accéder, dès lors que la matérialité des désordres allégués n'a pas pu être vérifiée au contradictoire des parties,

- dire que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne pourrait être acquise que pour les seules fissures de carrelages qui par leur gravité constatée dans le délai d'épreuve seraient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que seuls les appartements A001, A0002, A101, A103, A301, A302, A303 et B601 sont affectés de désordres pour lesquels la condition de gravité a été vérifiée dans le délai d'épreuve de 10 ans,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les propriétaires des autres appartements de leurs demandes,

- la mettre hors de cause si la cour fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamner le syndicat des copropriétaires et les 55 copropriétaires appelants à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet,

- à titre subsidiaire, ramener la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 1 500 euros majorés de 1,5 % afin de tenir compte du taux de TVA applicable, s'agissant des désordres d'infiltrations devant les garages nos 50 et 51, et en ce qui concerne l'infiltration devant le garage n° 24,

- dire que les travaux de réfection des carrelages devront être exécutés selon les modalités préconisées par l'expert judiciaire, à savoir la pose d'un sur-carrelage chiffré à 120 euros le m²,

- dire, en toute hypothèse, que le montant total des désordres de carrelage en parties privatives devra être chiffré à la somme de 203 910 euros TTC sauf à y ajouter 1,5 % pour tenir compte du nouveau taux de TVA applicable,

- déclarer irrecevable ou débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des préjudices de jouissance allégués par les copropriétaires qui sont, en toute hypothèse, non établis,

- ramener en tout état de cause ces demandes à de plus justes proportions,

- faire application, en ce qui concerne les dommages immatériels, du plafond de garantie qui est de 76 224,51 euros,

- la recevoir en son action récursoire à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, y compris M. [GM] ès qualités de liquidateur de la société ICS, vu les dispositions de l'article L. 326-2 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur,

- « dire et juger, dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir subordonner la recevabilité du recours de la compagnie MGA, au paiement effectif des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le jugement à intervenir, au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires »,

- condamner in solidum les sociétés SDER et MAAF, ainsi que la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J] ès qualités de liquidateur de la société ICS assurance venant aux droits et obligations de la société Sprinks à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre des désordres d'infiltrations devant les garages nos 50 et 51,

- condamner in solidum la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J] ès qualités de liquidateur de la compagnie ICS assurances venant aux droits et obligations de la compagnie Sprinks, en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société TEC, à relever et garantir la compagnie MGA de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au titre de l'infiltration devant le garage n° 24,

- dire que les sociétés Sabelli et TEC sont responsables de plein droit en application de l'article 1792 du code civil des désordres de carrelages,

- condamner in solidum la société Sabelli, la MAAF, ainsi que la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J], prise ès qualités de liquidateur de la compagnie ICS assurances venant aux droits de la société Sprinks, assureur de la responsabilité décennale de la société TEC, à relever et garantir la compagnie MGA de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres de carrelage,

- fixer, à tout le moins, la créance de la société MGA à l'encontre de la compagnie ICS assurances au montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires,

- condamner in solidum la société SDER, la société Sabelli, la société MAAF, la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J], ès qualités de liquidateur de la compagnie ICS assurances venant aux droits de la société Sprinks, prise ès qualités de liquidateur de la compagnie ICS assurances à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.

La société MGA expose en substance à l'appui de ses prétentions :

- que le syndicat des copropriétaires a justifié en cours de procédure de l'habilitation du syndic à agir en justice pour le désordre dont il demande réparation,

- sur le fond :

- sur les infiltrations et l'humidité dans les sous-sols des parties communes : que le désordre ne relève pas de la garantie décennale et est imputable un défaut d'exécution de la société SDER,

- sur les infiltrations devant le garage n° 24 : que le désordre, caractérisé par la présence ponctuelle d'une flaque d'eau devant le garage n° 24, ne relève pas de la garantie décennale,

- sur l'humidité dans les caves : qu'en l'état de la constatation par l'expert judiciaire d'une « odeur de moisi », le désordre ne relève pas de la garantie décennale,

- qu'aucun dommage n'a été constaté dans les caves visitées,

- sur les désordres de carrelage :

- que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires s'agissant des désordres relatifs aux parties privatives sont irrecevables ; que la notion de « désordres imbriqués » entre les parties communes et privatives et affectant l'ensemble de l'immeuble n'est pas applicable au cas d'espèce,

- que le désordre n'est pas généralisé,

- que les désordres des parties privatives ne trouvent pas leur origine dans les parties communes,

- que la chape de scellement du carrelage qui a été reconnue défectueuse par l'expert et qui lui sert de support ne constitue pas une partie commune mais une partie privative contrairement à la dalle béton ou au gros 'uvre ainsi qu'il résulte de l'article 3 du décret du 10 juillet 1965 (sic) et que le syndicat des copropriétaires qui se garde de produire le règlement de copropriété ne démontre pas le contraire,

- qu'aucun des copropriétaires appelants n'a jamais justifié de sa qualité ni devant le tribunal ni devant la cour et qu'il convient que chacun des copropriétaires intervenants justifie de sa qualité par la production d'un titre datant de moins de trois mois sauf à ce que sa demande soit déclarée irrecevable,

- qu'il en est particulièrement ainsi en ce qui concerne les appelants qui n'étaient pas parties à la procédure de référé et qui sont devenus propriétaires ultérieurement,

- qu'il existe quelques incertitudes en ce qui concerne l'identité des propriétaires des appartements A402, B406, B603,

- que le tribunal, à juste titre, a rejeté les demandes formées pour les copropriétaires d'appartements non parties à l'instance.

Elle conteste la qualification de désordres évolutifs en ce qui concerne les désordres de carrelages objets du litige, en rappelant que les désordres évolutifs sont les dommages de nature identique trouvant leur siège dans un même ouvrage alors qu'en l'espèce, les désordres dont la réparation est sollicitée ne trouvent pas leur origine dans un même et unique ouvrage, mais dans chacune des chapes de scellement, mises en 'uvre dans chacun des appartements, lesquelles constituent donc des ouvrages distincts.

Elle estime non démontré que les désordres qui auraient été constatés après l'expiration du délai d'épreuve dans un certain nombre d'appartements puissent être pris en compte au titre de la garantie décennale comme étant l'aggravation de désordres constatés dans le délai de la garantie.

Enfin, elle estime, en ce qui concerne les modalités de réparation, que les inconvénients liés à la pose d'un sur-carrelage sont inexistants, puisque la rehausse du niveau du sol (1,6 cm au maximum) est insignifiante par rapport à la hauteur sous-plafond et que la seule contrainte réside dans la nécessité de diminuer la hauteur des portes, qui est négligeable et sans commune mesure avec celles générées par la démolition du carrelage existant.

Elle estime donc que la seule solution envisageable est celle retenue par l'expert judiciaire de pose d'un sur-carrelage chiffré à 120 euros le m² TTC.

- sur les préjudices de jouissance allégués, la société MGA estime :

- que la preuve de ce préjudice n'est pas établie, l'expert lui-même ayant considéré : « Le tribunal appréciera si les désordres des carrelages justifient un préjudice de jouissance car le remplacement apportera une plus-value certaine aux logements qui profiteront d'un carrelage neuf »,

- qu'en tout état de cause, l'évaluation du préjudice subi ne peut être fixée de façon uniforme sur la base de 1 900 euros par an pour chaque copropriétaire alors que seuls sont victimes les copropriétaires occupants,

- que les sommes demandées sont démesurées,

- elle indique garantir les dommages immatériels à concurrence de 10 % du coût TTC de la construction sans pouvoir excéder 76 224,51 euros,

- elle estime que son obligation à garantie ne dépend pas, en tout cas, du fait qui lui est reproché de n'avoir pas financé la reprise des désordres en temps utile : elle rappelle, en effet, que son contrat a pour objet une assurance de chose et que sa responsabilité ne peut en aucun cas être recherchée sur le fondement de la faute quasi-délictuelle,

- elle estime n'avoir, en toute hypothèse, commis aucune faute car elle a offert l'indemnisation des désordres aux copropriétaires concernés en temps utile,

- elle estime également que l'entreprise responsable des désordres de carrelage et son assureur ne peuvent invoquer les fautes de l'assureur dommages-ouvrage qui aurait pu concourir à l'aggravation des désordres et auraient dû, au contraire, prendre toute mesure pour éviter cette aggravation.

Suivant dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020, la société SDER demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par la société MGA, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement,

- à titre subsidiaire, la déclarer infondée et la rejeter,

- déclarer prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- en tout état de cause, et subsidiairement, condamner la société ICS en la personne de ses liquidateurs judiciaires Mme [J] et M. [GM] aux droits desquels vient désormais la SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J], à la relever et garantir dans les plus larges proportions,

- y ajoutant, condamner la société MGA à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

La société SDER expose à l'appui de ses prétentions que :

- elle a été titulaire du lot gros 'uvre de la résidence,

- la réception semble avoir été prononcée les 3 décembre 1996 et 24 mars 1997 avec quelques réserves qui ne concernaient pas les sinistres et qui ont été levées,

- les 28 et 29 décembre 2005 et 2 janvier 2006, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont saisi le juge des référés au contradictoire, notamment, de la société SDER et ont donc interrompu le délai de prescription,

- le 3 février 2006, la décision ordonnant l'expertise a fait à nouveau courir le délai de prescription,

- une assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires par acte d'huissier du 29 janvier 2008 à l'encontre de la seule société MGA,

- le 4 juin 2012, le syndicat des copropriétaires et un certain nombre de copropriétaires ont fait notifier leurs premières conclusions après dépôt du rapport d'expertise en dirigeant uniquement leurs demandes contre la société MGA alors unique partie en défense,

- ce n'est que par exploits des 25 et 26 juillet 2012 que la société MGA a fait assigner devant le tribunal la société SDER notamment, et son assureur, la société MAAF, aux fins d'être relevé et garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son égard en ce qui concerne les désordres des garages nos 50 et 51 sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- la société SDER n'a pas constitué avocat devant le tribunal,

- la société SDER estime, en conséquence, que la société MGA est irrecevable ses demandes remontant à l'assignation délivrée à son égard en juillet 2012 bien au-delà du délai de la garantie décennale dans la mesure où effet l'interruption de la prescription ne profite que celui dont elle émane.

Elle en conclut que la société MGA doit être déclarée irrecevable à son égard.

A titre subsidiaire et en tout état de cause, s'agissant du recours récursoire exercé à son égard par la société MGA, elle considère :

- que les désordres d'infiltrations devant, d'une part, les garages nos 50 et 51 et entre les garages nos 43 et 44 et, d'autre part, dans le garage 24, ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en particulier le désordre devant le garage 24 n'est pas imputable à la société SDER s'agissant de refoulement de canalisation EP,

- que s'agissant de la sensation d'humidité constatée dans les caves, elle estime que ce désordre relève d'une erreur de conception et non d'exécution et ne relève pas non plus de la garantie décennale, qu'en effet l'expert a constaté que les caves visitées étaient très encombrées et donc utilisables , et qu'il n'y a eu aucun relevé hygrométrique,

- que l'action récursoire exercée à son égard par la société MGA est prescrite.

Suivant dernières conclusions notifiées le 3 février 2020, la SARL Sabelli et la société MAAF ès qualités d'assureur des sociétés Sabelli et SDER demandent à la cour de :

- s'agissant des fissurations des carrelages :

- à titre principal :

- dire que le syndicat n'a pas qualité pour agir au titre des désordres allégués en parties privatives,

- constater que les parties se disant copropriétaires ne justifient pas de leur qualité de copropriétaires actuels et sont, dès lors, sans qualité pour agir au titre des désordres en parties privatives dans les 50 logements objets de la présente instance,

- constater que l'expert a visité les logements en 13e et 14e année,

- dire en conséquence que la survenance d'un désordre décennal dans le délai d'épreuve n'est pas démontrée,

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des fissurations du carrelage des parties communes et rejeter les demandes indemnitaires au titre des appartements nos A202, A401, A402, A403, B001, B002, B005, B101 à B107, B201 à B207, B301 à B307, B401, B402, B404 à B407, B501 à B506, B603 et B604,

- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli les demandes indemnitaires des copropriétaires au titre de fissurations de carrelage dans les appartements A001, A002, A101, A103, A301, A302, A303 et B601,

- rejeter les demandes indemnitaires formées au titre des fissurations de carrelage dans ces huit appartements,

- à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a uniquement accueilli les prétentions indemnitaires au titre des appartements A001, A002, A101 à A103, A301, A302, A303 et B601 et pour les montants retenus par le tribunal, et rejeter le surplus des prétentions des parties,

- en toute hypothèse :

- dire que les fissures non physiquement décennales relèvent exclusivement de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, le carrelage litigieux étant posé sur un isolant phonique et constituant un élément d'équipement dissociable,

- dire que l'action est prescrite et que ce régime est exclusif de toute action sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

- dire, en tout état de cause, que la société MAAF ne garantit que la responsabilité décennale de la société Sabelli et non sa responsabilité contractuelle,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre d'un préjudice de jouissance,

- si, par extraordinaire, la cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la SARL Sabelli et de son assureur la MAAF, retenir que la société TEC a été défaillante dans sa mission de suivi de l'exécution des travaux et dire que sa responsabilité quasi-délictuelle est engagée à l'égard de la société Sabelli et de la société MAAF,

- condamner en ce cas la SCP BTSG, Mme [J] et la SELAS Alliance ès qualités de liquidateurs de la société ICS assurances venant aux droits de la société Sprinks, assureur de la société TEC, à relever et garantir la société Sabelli et la société MAAF à concurrence de 50% des sommes qui seraient mises à leur charge pour les désordres de fissuration de carrelage,

- subsidiairement, fixer au passif de la société ICS assurances 50 % des sommes mises à la charge de la société Sabelli et de la société MAAF pour les désordres de fissuration de carrelage,

- sur les autres désordres :

- dire qu'ils ne relèvent pas physiquement de l'action en garantie décennale et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées envers la MAAF au titre des infiltrations au droit des garages nos 50 et 51, dans le garage 24 et au titre de l'humidité dans les caves, étant rappelé que la MAAF ne garantit pas les dommages intermédiaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et dépens d'appel,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 109] et les copropriétaires appelants, ou qui mieux le devra, à verser à la société Sabelli et à la MAAF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MGA aux dépens dont distraction au profit de Me Robichon.

Suivant dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2018, la SELAS Alliance agissant ès qualités de liquidateur de la société d'assurances ICS demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur en lieu et place de M. [GM] et de la société B.T.S.G.,

- confirmer le jugement en ce qu'il a mis M. [GM], ès qualités, hors de cause,

- dire que les désordres relevés par l'expert judiciaire relèvent de défauts de mise en 'uvre imputables aux seules entreprises,

- dire que les désordres affectant les sous-sols ne relèvent pas de la garantie décennale,

- dire que le désordre affectant le garage n° 24 concerne une partie privative dont le propriétaire n'est pas partie à l'instance,

- déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes et les sociétés MGA, Sabelli et MAAF en leurs appels en garantie à son encontre,

- sur les désordres de carrelages des parties communes, dire qu'ils ne relèvent pas de la garantie décennale et débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et rejeter l'appel en garantie des sociétés MGA, MAAF et Sabelli,

- sur les désordres de carrelages des parties privatives, dire irrecevable le syndicat des copropriétaires à agir en indemnisation des désordres affectant les parties privatives, et dire sans objet les appels en garantie des sociétés MGA, MAAF et Sabelli à son encontre,

- dire que seuls les propriétaires des appartements réellement visités par l'expert pourraient être fondés en leurs réclamations sous réserve de justifier d'un désordre de nature décennale,

- dire que les travaux de réfection ne pourraient être ordonnés que selon les préconisations de l'expert, soit la pose d'un sur-carrelage au coût de 120 euros le m2,

- débouter les copropriétaires de leurs demandes au titre d'un préjudice de jouissance ou à tout le moins le réduire dans de notables proportions,

- ramener un maximum de 5 % la part de responsabilité de la société TEC et la garantie de son assureur,

- condamner les sociétés SDER, Sabelli et leurs assureurs respectifs, in solidum, à relever les concluants de toute condamnation,

- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires et/ou la société MGA, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SELAS Alliance reconnaît que la société TEC, maître d'oeuvre d'exécution, aujourd'hui liquidée et radiée était assurée auprès de la société ICS, depuis en liquidation judiciaire.

Vu l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants à l'égard de la société en liquidation judiciaire ICS :

Ce désistement d'appel à l'égard de la société en liquidation judiciaire ICS sera déclaré parfait.

Sur la recevabilité de l'action exercée par le syndicat des copropriétaires en la personne du syndic de la copropriété la société Brussiaud et De Villard au regard de la justification de l'autorisation du syndic à agir en justice :

Vu l'article 55 alinéa 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, issu du décret du 27 juin 2019 qui a valeur interprétative, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Par conséquent, la fin de non-recevoir invoquée par la société MGA pour défaut de justification de l'autorisation du syndic à agir en justice est elle-même irrecevable.

La preuve de la qualité de copropriétaires actuels des parties appelantes ou intervenantes qui sont devenues copropriétaires postérieurement au jugement, Mme [GF] et M. et Mme [DI] en particulier, résulte de la note en cours de délibéré des appelants du 3 décembre 2020 non contestée par les autres parties.

Les autres copropriétaires appelants n'ont pas à justifier de leur qualité qui est établie par l'ensemble des pièces : déclarations de sinistres, investigations de l'expert judiciaire, notamment.

Le seul fait que certains des copropriétaires appelants indiquent être domiciliés à une adresse autre que celle du lieu du dommage, ne suffit pas à en déduire qu'ils ne sont plus copropriétaires, dès lors qu'ils résidaient déjà à cette même autre adresse lors de l'introduction des instances en référé et au fond devant le tribunal.

Sur le fond :

Il y a lieu d'examiner les demandes présentées en appel, désordre par désordre.

Sur le désordre d'infiltrations devant les garages nos 50 et 51 :

Il s'agit d'arrivées d'eau devant ces deux garages et à l'intérieur du garage n° 50 appartenant à M. [RU].

Le désordre a été dénoncé à l'assureur dommages ouvrage en 2004 ; le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner peu après en référé l'assureur dommage-ouvrage et les constructeurs impliqués et leurs assureurs aux fins d'expertise.

L'expert judiciaire indique en page 144 de son rapport : « Lors de fortes pluies l'eau déborde dans l'angle intérieur du box n° 50 et en suintant par le garnissage d'étanchéité du cuvelage sous la porte du box » ; « ces infiltrations proviennent de défaillances très localisées du joint de dilatation ménagé entre les corps des bâtiments A et B dans la hauteur du cuvelage réalisé par Etandex, sous-traitant de SDER »

Selon l'expert : « Accidentellement, le niveau de la nappe phréatique remonte un peu plus haut que le relevé d'étanchéité il s'agit d'un petit défaut d'exécution de l'entreprise SDER titulaire du lot maçonnerie ».

Ce désordre, qui est donc occasionnel, et peut se présenter en cas de fortes pluies, avait été réservé à la réception ainsi qu'il résulte de l'annexe 10 du rapport d'expertise qui mentionne deux réserves relatives à l'humidité du joint de dilatation du garage n° 50 et une remontée d'eau au sol au niveau du joint de dilatation.

Ce désordre ne peut donc relever de la garantie décennale.

Les appelants invoquent à titre subsidiaire « la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises » sans plus de précision.

Il y avait lieu pour les appelants de démontrer la faute imputable à chacune des entreprises intimées, outre leur préjudice, ainsi que le lien de causalité.

En l'état, rien ne démontre que le dommage, résultant du fait que le relevé d'étanchéité est trop bas si l'on considère le risque de montée occasionnelle du niveau de la nappe phréatique, soit imputable à l'entreprise chargée du lot gros 'uvre et encore moins à l'entreprise chargée du lot carrelage.

Rien ne démontre que la société SDER ne s'est pas contentée de réaliser les travaux qui lui étaient commandés conformément à son marché et rien ne démontre que cette anomalie relative est imputable à une malfaçon de l'entreprise de gros 'uvre plutôt qu'à une erreur de conception, portant sur la hauteur nécessaire du cuvelage des sous-sols eu égard au risque occasionnel de remontée de la nappe phréatique, si tant est qu'il soit fautif de ne pas garantir les sous-sols contre de telles arrivées d'eau occasionnelles.

Par conséquent, la responsabilité contractuelle des sociétés SDER Sabelli ou TEC n'est pas démontrée.

Le jugement sera confirmé sur ce point et les appelants déboutés de toute demande au titre de ce désordre.

Sur l'inondation du garage n° 24 :

Ce garage appartient ou a appartenu à l'époque du litige à M. [DB] ; celui-ci n'est pas dans la cause.

L'expert indique en page 43 de son rapport : « De très violents orages s'étant abattus sur la région grenobloise les 24 et 25 août 2009, l'expert s'est rendu sur place les 26 et 28 août après avoir prévenu le syndic pour constater les désordres du sous-sol ».

C'est à cette occasion que l'expert a observé une fuite d'eau à partir du garage n° 24 et devant ce garage, en parties communes.

Ni le syndicat des copropriétaires ni le propriétaire de ce garage n'avaient fait de déclaration de sinistre (la pièce n° 1 des appelants) et M. [DB] n'était pas non plus partie aux opérations d'expertise ni demandeur à la procédure ; il n'est toujours pas partie à l'instance devant la cour.

L'expert judiciaire a expliqué cette arrivée d'eau par un débordement de la canalisation d'eaux pluviales qui passe en cueillie dans le garage, puis traverse le piédroit de la porte du garage avec une très forte réduction de son diamètre : cette réduction entraîne une mise en charge de l'amont de la canalisation, qui déborde.

Rien n'indique que ce désordre n'a pas été purement occasionnel lors d'une très forte pluie ; rien ne démontre que le désordre rende les parties communes au droit de ce garage et le garage en question impropres à destination. Le désordre ne relève pas de la garantie décennale.

La garantie de l'assureur dommages-ouvrage est recherchée au titre de ce désordre mais il n'est pas démontré en quoi ce dernier présenterait les caractéristiques d'un désordre relevant de la garantie décennale.

Par conséquent, la demande présentée de ce chef par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société MGA n'est pas justifiée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Par ailleurs, la responsabilité contractuelle de l'entreprise qui était chargée de la réalisation de cette évacuation d'eaux pluviales n'a pas été recherchée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'humidité des caves :

La demande est dirigée contre la société MGA, assureur dommages-ouvrage, au titre de la réfection de la ventilation des caves et à hauteur de 6 255,92 euros TTC, et subsidiairement dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun « des entreprises ».

Le désordre avait été dénoncé dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage et l'assureur avait opposé un refus de garantie.

L'expert judiciaire a procédé à un contrôle dans les circulations des caves et visité deux caves. Il a constaté qu'elles étaient toutes deux très encombrées et n'a constaté aucun désordre.

L'expert a uniquement indiqué que l'atmosphère lui paraissait humide et estimé que les dispositions qui avaient été prises pour la ventilation des caves étaient insuffisantes : barbacanes de ventilation haute dans les cloisons des caves, traînasse intitulée « ventilation haute caves » et une autre intitulée « VB cave avec une prise d'air sous la rampe d'accès au parking », les portes des caves étant des portes pleines sans vide au niveau du sol qui permettrait un passage de l'air.

Il n'a donc visité que deux caves tout en précisant en page 142 de son rapport : « à l'intérieur des caves, l'humidité ne peut pas être inférieure à celle constatée dans leur circulation et elle est certaine ».

Le seul fait que les parties communes des circulations des caves aient semblé humides ne suffit pas à caractériser un désordre relevant de la garantie décennale.

Les éléments de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'une ou l'autre des deux entreprises intimées ne sont pas articulés par les appelants.

Le rejet de la demande sera purement et simplement confirmé.

Sur les demandes au titre des désordres des carrelages :

1. Sur l'intérêt à agir :

L'intérêt à agir dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle et de l'action en garantie décennale appartient à celui qui est copropriétaire à la date de la demande.

En revanche, en ce qui concerne les parties qui sont intervenues à l'instance d'appel, ou qui figurent dans les conclusions d'appel comme étant actuellement propriétaires ou encore en ce qui concerne celle des parties à l'instance d'appel dont il est indiqué qu'elles ne sont plus copropriétaires, il incombait à ces parties, vu la contestation, de faire la preuve, selon le cas, de leur qualité actuelle de copropriétaires ouvrant leur droit à indemnisation au titre de la garantie décennale ou de leur intérêt actuel à agir pour celles qui ont vendu leur bien.

Les appelants ont établi à la demande de la cour une note en délibéré diffusée contradictoirement aux parties par le RPVA, établie par le syndic de la copropriété précisant la qualité de copropriétaires de certaines des parties dont la qualité à agir était contestée.

Cette note n'a pas été contestée.

Enfin, des demandes sont formées pour le compte de copropriétaires qui ne sont pas appelants.

En fonction des éléments produits il y a lieu de dire que :

- sont irrecevables les demandes formées pour le compte de copropriétaires qui ne sont pas parties à l'instance d'appel :

C'est le cas des demandes faites pour le compte des suivants : [OZ] et [KV], [U], [RK], [YX], [AC], [JT], [VJ] et [LX], [OP] et [CR], [BD], [IA] et [YX], [P] [CS], [S] [TO], [FD] et [HO].

- ensuite, que l'action soit fondée sur la garantie décennale ou sur la responsabilité de droit commun, seules sont recevables à agir les parties qui étaient copropriétaires à la date de la demande.

En conséquence, est également irrecevable à agir en réparation M. [MX] au titre de l'appartement B105) qui n'est plus propriétaire de ce logement.

2. Sur le fond :

Les appelants invoquent la garantie décennale à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, et à l'encontre de l'entreprise chargée de la pose de carrelage, la société Sabelli et de son assureur, la société MAAF. Ils engagent à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de l'entreprise Sabelli et de son assureur, la MAAF. Dans tous les cas, ils demandent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.

Les appelants estiment à titre principal que les fissurations des carrelages de la copropriété comportent des désaffleurements généralisés à l'ensemble des parties communes et privatives des deux bâtiments.

Toutefois, des fissurations des carrelages accompagnées de désaffleurements dans un certain nombre d'appartements, mais pas dans tous, ont été constatées dans le délai de la garantie décennale à la suite de déclarations de sinistres, dans le cadre d'expertises mises en 'uvre par l'assureur dommages-ouvrage.

Le désaffleurement d'un carrelage relève de la garantie décennale car il entraîne un risque de chute ou de coupure et rend l'ouvrage impropre à sa destination.

Le raisonnement tenu par les premiers juges selon lequel les appartements non visités par l'expert judiciaire doivent être exclus du bénéfice de la garantie décennale ne peut être suivi dès lors que la réalité du désordre a été effectivement vérifiée dans le délai de la garantie, dans le cadre des expertise diligentées par l'assureur dommage-ouvrage, et qu'à l'inverse, les investigations de l'expert judiciaire ont débuté après l'expiration du délai d'épreuve.

Par ailleurs, les fissurations invoquées des carrelages des parties communes de la copropriété n'ont pas été constatées dans le délai de la garantie.

Ensuite, l'expert judiciaire n'a pas mis en évidence, appartement par appartement, une aggravation d'un désordre de nature décennale précédemment constaté dans le délai de la garantie.

Par conséquent, le caractère généralisé à l'ensemble de la copropriété du désordre relevant de la garantie décennale n'est pas démontré, ni l'aggravation généralisée à l'ensemble de la copropriété du désordre qui n'aurait concerné au départ que quelques appartements.

Sur l'identification des appartements objet de désordres relevant de la garantie décennale :

Il s'agit des appartements dans lesquels a été constatée la présence de carreaux coupants et/ou comportant des désaffleurements dans le délai de la garantie, par l'expert dommage ouvrage mandaté par l'assureur MGA.

Les copropriétaires concernés ont droit à la réparation intégrale de leur

préjudice : les copropriétaires ne peuvent se voir imposer une réfection partielle du carrelage dans les seules parties des appartements concernées par les fissurations, ce qui entraînerait une rupture d'harmonie, ou encore la pose d'un carrelage en recouvrement de l'ancien fissuré ("sur-carrelage").

La réparation intégrale du dommage consiste nécessairement en la suppression du carrelage défectueux et son remplacement par un carrelage neuf, comme le demandent les appelants.

Compte tenu de l'estimation du coût de reprise effectuée par l'expert judiciaire à l'issue de ses opérations le 10 septembre 2011, et en fonction de l'évolution du taux de TVA et du surcoût résultant de la dépose du carrelage en place et des frais de déplacement du mobilier, le coût de reprise du désordre par appartement doit être fixé comme le demandent les appelants en p. 17 et 18 de leurs conclusions.

Dès lors le chiffrage de l'indemnisation des copropriétaires sera le suivant :

n° appart.

copropriétaire

pièce des appelants justifiant de la constatation du désordre de nature décennale dans les 10 ans de la réception

Montant de l'indemnisation TTC en euros en fonction du rapport de l'expert judiciaire actualisé sur la base du taux actuel de TVA soit 10 %

A 002

[FM]

pièce 6

6 440,54

A 101

[W]

pièce 6

4 367,56

A 202

[YE]

pièce 2

6 448,23

B 001

[Adresse 129]

pièce 3

7 273,11

B 002

[DS]

pièce 7

5 612,58

B 107

[GY]

pièce 4

6 976,09

B 206

[AN] et [PI]

pièce 4

7 851,76

B 207

[MX]

pièce 3

6 976,09

B 301

[BL]

pièce 3

7 268,50

B 303

[M] Trousseau

pièce 4

6 432,84

B 304

[E]

pièce 4

6 392,83

B 402

[LL]

pièce 7

5 612,58

B 404

[CZ]

pièce 2

6 392,83

B 405

[XL]

pièce 3

6 811,43

B 407

[EB]

pièce 7

6 976,09

B 502

[GF]

pièce 2

5 612,58

B 503

[DI]

pièce 3

6 432,84

B 504

[Adresse 100]

pièce 4

5 153,97

B 601

[A]

pièce 4

7 268,50

B 604

Dimaria

pièce 2

6 809,89

total

117 105,43

S'agissant des parties communes :

A défaut de constatation du dommage dans le délai de 10 ans après réception, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la garantie décennale.

Sur les demandes présentées à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise Sabelli :

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires victimes de désordres de fissurations non désaffleurantes ni coupantes affectant leurs carrelages engagent la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sabelli et la garantie de son assureur, la société MAAF.

Ces dernières répliquent que la garantie de parfait achèvement est expirée et que la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables l'est également, et se disent libérées de toute réclamation.

Toutefois, les appelants sont recevables à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise d'une durée de 10 ans à compter de la réception, pour faute prouvée.

En l'espèce, la société Sabelli et la société MAAF ne contestent pas la survenance de fissurations de carreaux non désaffleurantes, constatées dans différents appartements dans le cadre des expertises dommages-ouvrage à partir de septembre 2004, survenues moins de 10 ans après réception.

Le désordre a été constaté dans le cadre des déclarations de sinistre par l'expert dommages-ouvrage ; les comptes-rendus d'expertise dommages-ouvrage font la preuve du dommage, ainsi que ne le contestent pas les sociétés Sabelli et MAAF.

L'expert judiciaire a expliqué en quoi la société Sabelli était responsable d'une malfaçon lors de la pose des carrelages dans les appartements de la copropriété en relation avec les fissurations constatées :

- absence de grillage maille 50 x 50 dans l'épaisseur de la chape contrairement à la prescription de son marché,

- aucune trace de la fibre qui aurait pu être posée à la place de ce grillage,

- dosage défectueux du mortier de pose confectionné par la société Sabelli dans le bâtiment B, ce qui explique le plus grand nombre de fissurations de carrelages dans ce bâtiment.

La cour entérine ces conclusions.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute de la société Sabelli est engagée envers les copropriétaires concernés ainsi que la garantie de son assureur.

Le dommage consiste en une fragilisation du carrelage, un dommage visuel et esthétique et une dévalorisation de l'appartement.

En ce qui concerne les parties communes de la copropriété, en revanche, ainsi qu'il a été relevé ci-avant aucun dommage n'a été constaté dans le délai de 10 ans à compter de la réception.

Eu égard à la teneur des dommages constatés le tableau suivant résume l'indemnisation des copropriétaires victimes de fissurations non coupantes ni désaffleurantes des carrelages de leurs appartements :

appartements

pièce des appelants

Observations

Indemnisation

[Adresse 93] :

[Adresse 1]

pièce 6

17 carreaux "sonnant le creux".

pas de dommage

rejet

[Adresse 23]

pièce 5

dommage très limité

1 200 euros

[Adresse 57]

pièce 6 : "pliure" et microfissures affectant 9 carreaux

dommage très limité

1 500 euros

[Adresse 58]

pièce 6

2 microfissures

1 200 euros

[Adresse 59]

pièce 5

Cuisine : fissure affectant quatre carreaux dont "léger désaffleurement"

Chambre : fissure transversale

WC : fissure

salle de bains : fissure chambre Dégagement hall et séjour : nombreuses fissures retracées sur un plan sans plus de précision.

6 402,06 euros

[Adresse 76]

pièce 5 : dommage non constaté.

rejet

[Adresse 77]

pièce 5 : «Traces d'impact caractéristiques d'un choc accidentel. »

Aucun désordre constaté.

rejet

[Adresse 86])

[Adresse 2]

pièce 3

pas de déclaration de sinistre ni de dommage constaté dans le délai de 10 ans à c. de la réception

l'expert Eurisk a attribué par erreur à M. [WA] le logement 107

rejet

[Adresse 21]

pièce 4

7 268,50 euros

[Adresse 22]

pièce 3

6 432,84 euros

[Adresse 41]

pièce 7

6 811,43 euros

[Adresse 60]

pièce 2

6 811,43 euros

[Adresse 75]

pièce 4

7268,50 euros

[Adresse 103]

pièce 2

7268,50 euros

[Adresse 79]

pièce 3

8256,51 euros

60 419,77 euros

Sur les demandes des appelants au titre d'un préjudice de jouissance à l'encontre des sociétés MGA, Sabelli et MAAF :

La recevabilité à agir s'apprécie sur ce point à la date de l'introduction de l'instance comme le soutiennent les appelants.

Par ailleurs, pour les copropriétaires, le fait de bénéficier d'un carrelage neuf est la stricte conséquence de la mise en jeu de la garantie ou de la responsabilité contractuelle et ne fait pas partie de la réparation du préjudice de jouissance.

Le préjudice de jouissance consiste en une atteinte à l'habitabilité de chaque logement occupé.

L'atteinte est plus importante lorsque les fissurations sont coupantes et/ou désaffleurantes

Par ailleurs, l'existence et l'intensité du préjudice de jouissance subi dépendent de l'occupation effective des lieux et de sa durée.

Enfin, le point de départ de ce chef de préjudice se situe à la date de la constatation du dommage par l'expert Eurisk.

Au regard de ces paramètres :

- ne justifient pas, parmi les précités, d'un préjudice de jouissance les copropriétaires ou ex-copropriétaires non occupants, qui sont les suivants, faute de preuve du contraire : [Y], [FM], [W], [MX], [ED], [M], [LL], [PI] (pour l'appartement B005).

- Mme [GF] est propriétaire depuis décembre 2010 (cf. annexe XV. II du rapport d'expertise judiciaire,

- M. et Mme [DI] sont propriétaires depuis le mois de mai 2014.

- MM. et Mmes [Z] née [SF], [HR], [OS], [YN], [GO], [IH], [VT], [CA], [ZP], [XT] ont vendu leur appartement en cours de procédure.

Ensuite, en l'absence d'un quelconque dommage voire en présence de fissurations minimes, ou encore de microfissures, spectres ou «pliures » des carreaux, aucun préjudice de jouissance n'est constitué pour les copropriétaires des logements suivants :

[D], [LC], [TY], [KC].

Les propriétaires occupants d'appartements ayant présenté des fissures ni coupantes ni désaffleurantes seront indemnisés à hauteur de la moitié de l'indemnisation des propriétaires d'appartements présentant des carrelages coupants ou désaffleurants.

Il est retenu un préjudice de jouissance de 25 euros par mois (300 euros par an) et par appartement occupé par les appelants lorsque leur carrelage est coupant ou désaffleurant et de la moitié pour les autres, selon les tableaux suivants :

- pour les victimes des dommages relevant de la garantie décennale :

appartement

nom

constatation du dommage

durée

indemnité

bâtiment A

202

[YE]

19/02/04

16 ans 11 mois

5 075 euros

bâtiment B

1

[Adresse 129]

24/06/04

16 ans 7 mois

4 975 euros

2

[DS]

15/10/04

16 ans 3 mois

4 875 euros

107

[GY]

29/06/04

16 ans 7 mois

4 975 euros

206

[AN] et [PI]

29/06/04

16 ans 7 mois

4 975 euros

301

[BL]

24/06/04

16 ans 7 mois

4 975 euros

304

[E]

29/06/04

16 ans 7 mois

4 975 euros

404

[CZ]

19/02/04

16 ans 11 mois

5 075 euros

405

[XL]

24/06/04

16 ans 7 mois

4 975 euros

407

[EB]

15/10/04

16 ans 3 mois

4 875 euros

502

[GF]

01/12/20

10 ans et 1 mois

3 025 euros

503

[DI]

01/05/14

6 ans et 8 mois

2 000 euros

504

[SD]

29/06/04

16 ans 7 mois

4 975 euros

601

[A]

29/06/04

16 ans 7 mois

4 975 euros

604

Dimaria

19/02/04

16 ans 11 mois

5 075 euros

total

69 800 euros

- pour les victimes relevant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise :

appartement

bâtiment A

303

[SW]

29/06/04

16 ans 7 mois

2 487,50 euros

bâtiment B

101

[X]

29/06/04

16 ans 7 mois

2 487,50 euros

103

[F]

29/06/04

16 ans 7 mois

2 487,50 euros

106

[Z] née [SF]

29/06/04

3 ans 3 mois

975 euros

202

[VT]

24/06/04

1 an 8 mois

500 euros

305

[SM]

19/02/04

16 ans 11 mois

2 537,50 euros

306

[CA]

29/06/04

16 ans 7 mois

2 487,50 euros

307

[OS]

29/06/04

16 ans 7 mois

2 487,50 euros

401

[JJ]

29/06/04

16 ans 7 mois

2 487,50 euros

406

[HR]

29/06/04

3 ans 2 mois

475 euros

501

[Adresse 103]

19/02/04

16 ans 11 mois

2 537,50 euros

505

[ZP]

15/10/04

1 an 4 mois

200 euros

506

[HR]

24/06/04

16 ans 7 mois

2 487,50 euros

603

[GO]

19/02/04

8 ans 10 mois

1 325 euros

Total

25 962,50 euros

Sur les garanties des assureurs au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires :

La société MGA justifie de ce que le plafond de sa garantie du préjudice de jouissance consécutif à un dommage matériel qu'elle garantit, se monte à 76 224,51 euros. Ce plafond n'est pas atteint.

La société Sabelli est responsable du préjudice de jouissance subi par les copropriétaires en conséquence des dommages matériels dont elle est responsable et qu'elle n'a pas réparés.

Son assureur, la MAAF soutient ne pas garantir la société Sabelli sur ce point mais n'en justifie pas ; or, il lui appartenait de produire les conditions générales et particulières du contrat d'assurance la liant à la société Sabelli, ce qu'elle ne fait pas.

Par conséquent, la MAAF doit être condamnée à garantir la société Sabelli des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires, que ce soit au titre des dommages relevant de la garantie décennale ou des dommages relevant de la responsabilité contractuelle de son assurée.

Sur les recours récursoires :

1. L'assureur dommage-ouvrage est recevable en son action récursoire en ce qui concerne les sommes qu'il aura versées au titre de la garantie décennale et du préjudice immatériel consécutif à l'encontre des constructeurs impliqués et de leurs assureurs.

En l'espèce le seul constructeur impliqué qui est partie à la procédure est la société Sabelli, garantie par la MAAF mais les deux constructeurs impliqués la société Sabelli et la société TEC sont responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Cette dernière était assurée par la société ICS, sans plus de précision.

En cet état il incombait à la SELAS Alliance de justifier du périmètre de la garantie d'assurance dont bénéficiait la société TEC, ce qu'elle ne fait pas.

Par conséquent, il sera dit que la société ICS garantissait intégralement la société TEC dans le cadre des sinistres objets du litige.

Vu l'article L. 326-4 du code des assurances, les créanciers de la société ICS étaient dispensés de déclaration de créance.

Sur le partage de responsabilité entre constructeurs :

Dans les rapports entre constructeurs, le manquement de la société TEC, maître d'oeuvre d'exécution, à son devoir de surveillance du chantier est caractérisé dès lors que cette dernière a omis de déceler plusieurs malfaçons de pose évidentes en relation de causalité avec la survenance du désordre : - absence du grillage maille 50 x 50 devant être placé dans l'épaisseur de la chape contrairement aux prévisions du lot carrelage et épaisseur insuffisante du complexe isolant / mortier de pose.

La part de responsabilité de la société TEC sera fixée à 20 % des dommages, ce qui vaut également pour sa part de responsabilité au titre du préjudice de jouissance des copropriétaires inhérent aux désordres de nature décennale.

Ainsi la société Sabelli et la MAAF sont fondées à voir fixer leur créance à l'égard de la société ICS à concurrence de la part de responsabilité de la société TEC fixée à 20 % des sommes qu'elles auront versées à l'assureur dommages-ouvrage ou aux copropriétaires au titre de la reprise des dommages et du préjudice de jouissance consécutif.

Par conséquent, il y a lieu de :

- condamner in solidum les sociétés Sabelli et MAAF à relever et garantir la société MGA des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de carrelage relevant de la garantie décennale et du préjudice de jouissance consécutif, soit les sommes de 117 105,43 euros et 69 800 euros sur production de quittances subrogatives,

- fixer la créance de la société MGA envers la société en liquidation ICS en la personne de son liquidateur la SELAS Alliance aux mêmes sommes de 117 105,43 euros et 69 800 euros sur production de quittances subrogatives,

- fixer la créance des sociétés Sabelli et MAAF envers la liquidation judiciaire de la société ICS à 20 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres de carrelages et des préjudice de jouissance consécutifs,

- condamner les sociétés Sabelli et MAAF à relever la société en liquidation ICS à concurrence de 80 % des sommes qu'elle serait amenée à verser aux appelants ou à la société MGA.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires appelants à l'égard de la société d'assurances en liquidation ICS représentée par la SELAS Alliance,

Déclare la société Monceau Générale Assurances irrecevable à invoquer un défaut d'autorisation à agir du syndic de la copropriété,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes au titre des désordres invoqués relatifs à des arrivées d'eau en sous-sol de la copropriété au droit des garages nos 50, 51 et 24 et à l'intérieur du garage n° 24, dans les caves et les circulations des caves,

- mis hors de cause la société SDER et son assureur, la MAAF,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de la garantie décennale en ce qui concerne les désordres de fissuration des carrelages au sein des parties communes de la copropriété,

- dit que les désordres des carrelages au sein de la copropriété ne constituent pas un désordre généralisé qui autoriserait le syndicat des copropriétaires à engager la garantie décennale et la garantie dommages-ouvrage à l'ensemble des carrelages de la copropriété qu'ils dépendent des parties communes ou des parties privatives,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées au titre de la garantie décennale par ou pour le compte des suivants : [OZ] et [KV], [U], [RK], [YX], [AC], [JT], [VJ] et [LX], [OP] et [CR], [BD], [IA] et [YX], [P] [CS], [S] [TO], [FD] et [HO],

Déclare irrecevable la demande de M. [MX] au titre de l'appartement 105 du bâtiment B ,

Déclare les autres appelants recevables en leurs actions en garantie décennale, ou responsabilité contractuelle de droit commun et en réparation d'un préjudice de jouissance,

Dit que des désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs ont été caractérisés au sein des parties privatives de la copropriété dans le délai de la garantie et dans les appartements suivants :

A 002 : [FM]

A 101 : [W]

A 202 : [YE]

B001 : [MG]

B002 : [DS]

B107 : [GY]

B206 : [AN] [PI]

B207 : [MX]

B301 : [BL]

B303 : [M]

B304 : [E]

[Adresse 88]

B404 : [CZ]

B405 : [XL]

B407 : [EB]

B502 : [GF]

B503 : [DI]

B504 : [SD]

B601 : [A]

B604 : Dimaria

Condamne in solidum la société d'assurances MGA, la société Sabelli et la MAAF à payer aux copropriétaires suivants au titre de la garantie décennale et du préjudice de jouissance consécutif, le cas échéant, les sommes de :

- à M. [UO] [FM] : 6 440,54 euros

- à M. [XV] [W] : 4 367,56 euros

- à Mme [RM] [YE] née [L] : 6 448,23 euros + 5 075 euros

- à M. et Mme [N] et [LV] [MG] : 7 273,11 euros + 4 975 euros

- à M. [B] [DS] : 5 612,58 euros + 4 875 euros

- à M. [KT] [GY] : 6 976,09 euros + 4 975 euros

- à MM. [AN] et [PI] : 7 851,76 euros + 4 975 euros

- à M. [BF] [MX] : 6 976,09 euros

- à Mme [BL] [HH] née [PU] : 7 268,50 euros + 4 975 euros

- à Mme [NZ] [M] : 6 432,84 euros

- à M. [JA] [E] : 6 392,83 euros + 4 975 euros

- à Mme [VR] [LL] : 5 612,58 euros

- à Mme [ME] [CZ] : 6 392,83 euros + 5 075 euros

- à M. [PB] [XL] : 6 811,43 euros + 4 975 euros

- à M. [N] [EB] : 6 976,09 euros + 4 875 euros

- à Mme [C] [GF] : 5 612,58 euros + 3 025 euros

- à M. et Mme [N] et [VR] [DI] : 6 432,84 euros + 2 000 euros

- à M. [VH] [SD] : 5 153,97 euros + 4 975 euros

- à M. [EU] [A] : 7 268,50 euros + 4 975 euros

- à M. [VH] [TF] : 6 809,89 euros + 5 075 euros

Condamne in solidum la société Sabelli et son assureur, la société MAAF à garantir la société MGA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre soit à hauteur de la somme totale de 117 105,43 euros + 67 425 euros = 184 530,43 euros sur production de quittances subrogatives,

Fixe la créance de la société MGA envers la liquidation judiciaire de la société ICS à la même somme de 184 530,43 euros,

Dans les rapports entre constructeurs, déclare la société Sabelli responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par les copropriétaires et la société TEC à hauteur de 20 %,

Fixe la créance de la société Sabelli et de son assureur la MAAF envers la liquidation judiciaire de la société ICS à la somme de 184 530,43 x 20 % = 36 906,08 euros,

Déclare la société Sabelli contractuellement responsable envers les copropriétaires des fissurations de carrelages non coupantes ni désaffleurantes constatées dans certains appartements et du préjudice de jouissance consécutif et la condamne in solidum avec son assureur la MAAF à payer aux copropriétaires concernés suivants à titre de dommages-intérêts :

- à M. [NG] [LC] : 1 200 euros

- à M. [MN] [TY] : 1 500 euros

- à Mme [R] [KC] : 1 200 euros

- à M. [HF] [SW] : 6 402,06 euros + 2 550 euros = 8 952,06 euros

- à M. [AK] [X] : 7 268,50 euros + 2 550 euros = 9 818,50 euros

- à M. [HY] [F] : 6 432,84 euros + 2 550 euros = 8 982,84 euros

- à M. [XC] [ED] : 6 811,43 euros

- à M. [VH] [SM] : 6 811,43 euros + 2 550 euros = 9 361,43 euros

- à Mme [ZX] [JJ] : 7 268,50 euros + 2 550 euros = 9 818,50 euros

- à M. [HF] [RU] : 7 268,50 euros + 2 550 euros = 9 818,50 euros

- à M. [UH] [HR] : 8 256,51 euros + 2 550 euros = 10 806,51 euros

- Total : 78 269,77 euros

Déclare la société Sabelli responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par les copropriétaires et la société TEC à hauteur de 20 %,

Fixe la créance de la société Sabelli et de la MAAF envers la liquidation judiciaire de la société ICS en sa qualité d'assureur de la société TEC à 20 % de ce montant, soit 15 653,95 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne :

- la société MGA à payer à chacun des copropriétaires suivants : M. [XV] [W], Mme [NZ] [M], M. [JA] [E] M. [EU] [A], M. [HY] [F], M. [AK] [X], Mme [ZX] [JJ], M. [HF] [SW], M. [VH] [SD], M. [VH] [SM], M. [VH] [TF], M. [MN] [TY], M. [PB] [XL], M. [UO] [FM], MM. [AN] et [PI], M. [BF] [MX], Mme [RM] [YE], Mme [C] [GF], Mme [R] [KC], M. [HF] [RU], M. [N] [EB], Mme [HH] [BL] née [PU], M. [B] [DS], M. [KT] [GY], M. et Mme [N] et [VR] [DI], Mme [ME] [CZ], M. [UH] [HR], Mme [VR] [LL], M. [NG] [LC], M. [XC] [ED], M. et Mme [N] et [LV] [MG], la somme de 1 100 euros,

- in solidum les sociétés Sabelli et MAAF et la SELAS Alliance es qualités de liquidateur de la société d'assurances ICS à payer à la société MGA la somme de 5 000 euros,

- la société MGA à payer à la société SDER la somme de 1 500 euros,

Rejette le surplus des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés MGA, Sabelli, son assureur la MAAF, et la SELAS Alliance es qualités de mandataire-liquidateur de la société d'assurances ICS aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de l'instance en référé (dont les frais d'expertise), dont distraction au profit de la SCP Deniau Robert Locatelli, de Me Pillet, et du Cabinet Laurent Favet, avocats dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et dit que la charge définitive des dépens sera supportée par la société MGA à hauteur de 40 % par la société Sabelli et la MAAF à hauteur de 50 % et par la société Alliance es qualités à hauteur de 10 % dont recours à due concurrence au profit des autres parties.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15/02146
Date de la décision : 12/01/2021

Références :

Cour d'appel de Grenoble 02, arrêt n°15/02146 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-12;15.02146 ?
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